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Arrêt 182839 - Entreprises de gardiennage - 09/05/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.839 No Rôle: A. 185208/VI-17522 Affaire: Arrêt 182839 - Entreprises de gardiennage - 09/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-06 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 08:01 Fiche Arrêt no 182.839 du 9 mai 2008 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 182.839 du 9 mai 2008 G./A.185.208/VI-17.522 En cause : EHNIMB Michaël, ayant élu domicile chez Me Bruno MULKAY, avocat, quai de l’Ourthe, no 44-02, 4020 Liège, contre : l’Etat belge, représenté par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 10 septembre 2007 par Michaël EHNIMB qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de la décision du Ministre de l’Intérieur du 12 juillet 2007 lui refusant la carte d’identification nécessaire à l’exercice de fonctions d’exécution au sein d’une entreprise de gardiennage; Vu l’arrêt no 177.923 du 14 décembre 2007 ordonnant la suspension de l’exécution de la décision attaquée; Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 3 avril 2008 convoquant les parties à comparaître le 29 avril 2008 à 09.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; VI - 17.522 - 1/2 Entendu, en ses observations, M. Philippe JAQUEMYNS, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par son arrêt no 177.923 du 14 décembre 2007, le Conseil d’Etat a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée; que la partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; que toutefois, il résulte d’un courrier adressé au Conseil d’Etat par la partie adverse le 21 janvier 2008 que la décision attaquée a été retirée; que par conséquent, le recours en annulation est devenu sans objet, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le neuf mai deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.522 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.839 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.923 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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