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Arrêt 182840 - Autres professions - 09/05/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.840 No Rôle: A. 181987/VI-17397 Affaire: Arrêt 182840 - Autres professions - 09/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-20 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 08:01 Fiche Arrêt no 182.840 du 9 mai 2008 Professions - Autres professions Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 182.840 du 9 mai 2008 G./A.181.987/VI-17.397 En cause : BUNGA NZUZI Nadine, boulevard de la Révision, no 48, 1070 Bruxelles, contre: la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre, no 27, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 janvier 2007 par Nadine BUNGA NZUZI qui demande l'annulation de "l’acte administratif pris le 14/11/2006 (lire le 13 novembre 2006) par le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale de l’Emploi"; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport de M. JANS, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 3 avril 2008 convoquant les parties à comparaître le 29 avril 2008 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; VI - 17.397 - 1/2 Entendu, en ses observations, Me Marie BOURGYS, loco Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requête est signée par "Le service juridique de la Résidence Carina S.A.", c’est-à-dire, ni par la requérante ni par un avocat inscrit au tableau de l’Ordre des avocats, contrairement à l’obligation prescrite par les articles 1er de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, et 19, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat précitées, en manière telle qu’elle n’a pas été valablement introduite; que partant, le recours est manifestement irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le neuf mai deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.397 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.840 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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