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Arrêt 182845 - Discipline scolaire - 09/05/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.845 No Rôle: A. 188030/XI-16464 Affaire: Arrêt 182845 - Discipline scolaire - 09/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-09 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-29 08:01 Fiche Arrêt no 182.845 du 9 mai 2008 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 182.845 du 9 mai 2008 A. 188.030/XI-16.464 En cause :

  1. BOUNNAANAA Mimouth
  2. BELHADI Mohamed, agissant en qualité de représentants légaux de BELHADI Kamal, ayant élu domicile chez Me J. MERODIO, avocat place des Nations Unies 7 4020 Liège, contre : le Collège Provincial de la Province de Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 5 mai 2008 par Mimouth BOUNNAANAA et Mohamed BELHADI, agissant en qualité de représentants légaux de Kamal BELHADI, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du 18 avril 2008 prise par le Collège provincial de Liège de “maintenir la sanction d’exclusion définitive de l’IPES de HERSTAL prononcée à l’encontre de Kamal BELHADI sur recours introduit par ses parents le 13 mars 2008”; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 5 mai 2008 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 7 mai 2008 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat, président de chambre f.f.; R XI - 16.464 - 1/9 Entendu, en leurs observations, Me J. MERODIO, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme A. BACKAERT, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause peuvent être résumés comme suit: Pour l’année scolaire 2007-2008, le requérant, né le 10 juin 1990, a été régulièrement inscrit à l’Institut provincial d’enseignement secondaire de Herstal en quatrième année de l’enseignement technique de qualification “techniques sociales et d’animation”. Au vu de son comportement indiscipliné et gravement perturbateur durant les cours, l’établissement scolaire a estimé devoir conclure avec lui, dès le 5 octobre 2007, une “convention d’engagement” consistant, comme expliqué à l’audience, en un engagement “moral” de l’élève d’améliorer son comportement, en ce qui concerne tant l’exactitude aux cours et la discipline en général que le respect des autres et la réalisation des travaux demandés. Une première évaluation de cette convention a eu lieu le 20 novembre 2007 et suite à ses conclusions peu satisfaisantes malgré quelques améliorations constatées, le requérant s’est vu sanctionné d’un jour de renvoi, subi le 29 novembre
  3. La lettre lui notifiant cette sanction indiquait le risque de sanctions plus graves en l’absence d’amélioration de son comportement. Une deuxième évaluation a été effectuée le 18 janvier 2008, s’est révélée “pas totalement” satisfaisante et a été suivie d’une sanction d’un renvoi d’un jour à “prester” le 22 février
  4. Un nouvel avertissement de possibilités de sanctions plus graves a été donné au requérant. Entre-temps, le 20 février 2008, un incident d’indiscipline grave a eu lieu durant et au terme d’un des cours. La troisième évaluation de la convention d’engagement, réalisée le le 25 février 2008, s’est avérée négative. Le conseil de classe, réuni le 26 février 2008 a proposé le renvoi du requérant. Le 6 mars 2008, le requérant a été entendu en compagnie de sa mère et d’un représentant de l’ASBL Droit des jeunes. Le 7 mars 2008, le directeur de l’établissement a décidé d’exclure définitivement le requérant. Sur recours, la partie adverse a pris la décision attaquée qui est motivée comme suit: R XI - 16.464 - 2/9 « Vu le dossier disciplinaire établi par la Direction de l’Institut provincial d’enseignement secondaire de Herstal à l’encontre de Kamal BELHADI, élève de 4ème année de l’enseignement technique de qualification "Techniques sociales et d’animation"; Vu l’exclusion définitive de l’établissement notifiée à Madame BELHADI par la Direction, en date du 7 mars 2008; Vu le recours contre cette exclusion définitive introduit par les parents du précité, auprès du Collège provincial, daté du 13 mars 2008 et reçu le 17 mars 2008; Considérant que le recours est recevable; Attendu qu’en application de l’article 89, § 1 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, l’exclusion définitive d’un élève peut se justifier si les faits dont ce dernier s’est rendu coupable portent atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou morale d’un membre du personnel ou d’un élève ou compromettent l’organisation ou la bonne marche d’un établissement scolaire; Attendu qu’il ressort du dossier disciplinaire que le 5 octobre 2007, suite à son comportement, Kamal BELHADI a été placé sous "convention d’engagement"; Que dans le cadre de cette convention, il s’engageait moralement à améliorer son attitude; Qu’une évaluation de cet engagement a eu lieu à trois reprises; Attendu que la première évaluation a eu lieu le 20 novembre 2007 et a conclu au fait que les résultats de Kamal BELHADI n’étaient pas entièrement satisfaisants; Que suite à cette première évaluation et au comportement très dissipé de Kamal BELHADI, le Directeur de l’établissement a notifié à ses parents, en date du 21 novembre 2007, que ce dernier était sanctionné d’un jour de renvoi à effectuer le 29 novembre 2007; Qu’une deuxième évaluation de l’engagement pris par Kamal BELHADI a été effectuée le 18 janvier 2008; Que celle-ci a conclu à nouveau au fait que le comportement de Kamal BELHADI n’était pas satisfaisant; Qu’il lui a néanmoins été laissé une nouvelle chance de s’améliorer; Que suite à cette deuxième évaluation et au comportement répété et persistant de Kamal BELHADI, lequel était très souvent pris en défaut en arrivant en retard, en bavardant, en semant un mauvais climat dans la classe, au sein de laquelle beaucoup d’élèves le craignaient, et en empêchant le bon déroulement des cours, le Directeur de l’établissement a notifié aux parents de l’élève, en date du 19 février 2008, une nouvelle sanction d'un jour de renvoi à prester le 22 février 2008; Attendu qu’à l’issue de la troisième évaluation de la convention d’engagement ayant eu lieu le 25 février 2008, la Direction a constaté que le comportement de Kamal BELHADI n’était toujours pas satisfaisant; R XI - 16.464 - 3/9 Qu’il ressort, en effet, du dossier disciplinaire qu’en dépit de la bonne volonté et de la patience dont ont fait preuve la Direction et le corps professoral de l’établissement, Kamal BELHADI a persisté à adopter une comportement désinvolte et perturbateur, refusant les remarques de l’autorité et empêchant le bon déroulement des cours; Qu’il apparaît, de surcroît, qu’en date du 20 février 2008, un gros incident a eu lieu durant le cours d’un professeur, Kamal BELHADI s’y étant particulièrement distingué par un retard, des bavardages, des refus répétés d’obéir aux instructions, du chantage et des tentatives d’intimidation couronnée par une menace de mort; Attendu qu’il est dès lors inexacte d’affirmer que Kamal BELHADI avait déjà été sanctionné le 19 février 2008 pour l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés et que "depuis cette date, aucun fait ne peut être reproché à Kamal", comme l’exposent les parents de l’intéressé dans leur recours; Attendu, en outre, que les parents de Kamal BELHADI, contrairement à leurs affirmations, ont été régulièrement et de manière répétée contactés par la Direction de l’établissement en vue de discuter de comportement de leur fils; Que les courriers recommandés envoyés par la Direction en vue de les convier aux diverses réunions de parents, de leur transmettre la convention de l’engagement, de les informer des évaluations négatives et des sanctions prises à l’encontre de Kamal BELHADI en attestent manifestement; Attendu, en outre, que l’article 89, § 2, 3ème alinéa du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, tel que modifié par le décret du 15 décembre 2006 renforçant les services "d’accrochage scolaire" et portant diverses mesures en matière de règles de vie collective au sein des établissements scolaires, prévoit que l’avis du Conseil de classe soit pris par la Direction de l’établissement préalablement à la sanction, l’avis du Centre PMS n’étant pas prescrit; Attendu que la procédure a été respectée; Attendu qu’il appartient à l’autorité disciplinaire qui envisage une sanction à l’égard d’un élève d’apprécier les faits et leur gravité afin de déterminer, eu égard aux dispositions légales applicables en matière disciplinaire, la sanction adéquate, en considérant à la fois l’intérêt de l’élève poursuivi disciplinairement et celui des ses condisciples; Attendu qu’eu égard au comportement reproché, la sanction d’exclusion définitive qui constitue, certes, une sanction lourde, apparaît néanmoins nécessaire et appropriée en vue de faire prendre conscience à Kamel BELHADI de la nécessité d’y remédier, mais aussi de protéger la Communauté scolaire; Vu le Décret du Conseil de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propre à les atteindre et plus particulièrement l’article 89 § 1 et § 2 al 5 à 8; Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives; Vu le règlement général des études des établissement d’enseignement secondaire organisé par la Province de Liège et plus particulièrement les articles 53, 54, 55 et 56; R XI - 16.464 - 4/9 ARRETE : Article
  5. La sanction d'exclusion définitive de l'IPES de Herstal prononcée à l'encontre de Kamal BELHADI est maintenue. (...)»; Considérant que le requérant a pris connaissance de la décision attaquée le 23 avril 2008; que l’introduction de la présente demande par une requête du 5 mai 2008 ne dément pas l’extrême urgence alléguée au vu notamment du long week-end incluant le 1er mai, jour férié à deux titres, et le 2 mai, jour plus ou moins considéré comme tel en 2008; que, comme l’expose la partie requérante, l’époque à laquelle la décision attaquée a été prise, soit à un moment avancé de l’année scolaire, justifie l’extrême urgence qu’il y a à statuer en la présente cause; Considérant que le requérant invoque un premier moyen pris de la violation du principe audi alteram partem; qu’il fait valoir que “la sanction de l’exclusion définitive est un acte grave, pris en considération de la personne, qui n’a pas été entendue concernant les faits qui lui étaient reprochés et, notamment, quant aux faits infamants de la menace de mort”, qu’“aucun procès verbal d’audition, qui est une garantie formelle liée au principe audi alteram partem, n’a été rédigé” et que “«l’audition» a consisté à exposer les raisons de l’exclusion mais non à permettre à l’enfant et aux parents de se défendre”; Considérant qu’il ressort du dossier administratif, notamment du “dossier scolaire et disciplinaire” de Kamal BELHADI, que la décision attaquée d’exclusion définitive n’a pas été prise sans préalables; qu’à partir du 26 septembre 2007, les faits reprochés à l’élève, tels - en bref - des retards à répétition, une attitude très perturbatrice, indisciplinée voire sournoise durant les cours, ont été consignés dans un bulletin de discipline et ont été soumis à la signature des parents ou responsables (parfois effectivement signés apparemment par la mère du requérant), et qu’il en va de même du “relevé des arrivées tardives non justifiées” et des appréciations de l’“attitude face au travail” du requérant; que le requérant, âgé de plus de dix-sept ans, a personnellement été entendu en octobre et novembre 2007 et en janvier et février 2008, et qu’il a signé, en novembre 2007 et janvier 2008, “pour reconnaissance des faits” ou “prise de connaissance des faits”, les fiches d’évaluation établies par ses professeurs suite à sa mise sous contrat d’engagement, qui certes ne sont pas toutes négatives mais qui manifestement ne témoignent pas d’une constance dans l’effort d’amélioration du comportement alors que dès le 5 octobre 2007, ladite convention d’engagement “moral”, signée par l’élève, indiquait qu’elle était conclue au motif que “malgré de nombreuses remarques, [le requérant] fait preuve d’une indiscipline permanente et continue de perturber gravement le bon déroulement des cours”, qu’elle ferait l’objet d’une évaluation et que “si l’évaluation est négative, des R XI - 16.464 - 5/9 sanctions immédiates seront prises, pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive”; que les évaluations des 20 novembre 2007 et 18 janvier 2008, signées par l’élève, ont constaté que les résultats ne sont pas entièrement (première évaluation) ou totalement (deuxième évaluation) satisfaisants, en sorte que la convention d’engagement a été prolongée; que lors des décisions de renvoi d’un jour prises en suite de ces évaluations mitigées, notifiées par plis recommandés des 21 novembre 2007 et 19 février 2008, le requérant a formellement été avisé, par deux fois, que “si aucune amélioration n’est constatée, [la direction se trouvera] dans l’obligation de prendre des sanctions plus sévères”; que la troisième évaluation du comportement du requérant, effectuée le 25 février 2008 et signée par l’élève, a consigné que “les résultats ne sont pas satisfaisants et l’élève est renvoyé à la direction qui prendra les mesures d’exclusion temporaire ou définitive”; que, convoqué par pli recommandé du 26 février 2008 en suite de cette évaluation - qu’il a signée -, pour être entendu le 4 mars 2008, audition reportée au 6 mars 2008, le requérant a effectivement été entendu sur les faits reprochés de “arrivées tardives, attitude désinvolte et perturbatrice, refus des remarques et de l’autorité, perturbation des cours, mensonges, intimidation des filles”, et d’évolution négative dudit comportement qui “perturbe fortement le fonctionnement de la classe et empêche ses condisciples de recevoir l’enseignement auquel ils ont droit”; qu’un procès-verbal de cette audition a été établi le même jour et a été signé par Kamal BELHADI et sa mère, en sorte qu’à cet égard le moyen qui prétend qu’un tel procès verbal n’existe pas manque en fait; qu’il résulte de ce qui précède que le requérant a été avisé, en temps utile, non seulement des faits qui lui étaient reprochés mais également de la sanction à laquelle il était exposé; que, sur recours, il a également fait valoir ses arguments par un écrit argumenté; que, pour le surplus, ni l’article 89, § 2, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, ni aucune autre disposition décrétale ou réglementaire, ni aucun principe général de droit n’obligeait le Collège provincial à réentendre la partie requérante sur recours; Considérant enfin qu’à propos des “faits infamants de la menace de mort” consistant selon le dossier administratif en la phrase “on se verra au cimetière, madame !”, fussent-ils amplifiés voire dramatisés par la décision attaquée qui qualifie cette interjection de “menace de mort” de sorte que le requérant en conteste la réalité, il suffit de constater, d’une part, que ce grief est évoqué “de surcroît”, soit de manière surabondante, et, d’autre part, que ce reproche participe manifestement “du refus des remarques et de l’autorité” reproché au requérant, sur lequel il a eu l’occasion de se défendre, ainsi qu’exposé ci-avant; que le premier moyen n’est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen “pris du défaut de proportionnalité entre les actes reprochés et la sanction majeure de l’exclusion R XI - 16.464 - 6/9 définitive” en ce que “les faits reprochés constituent, pour partie, des actes véniels (arrivées tardives, bavardages, ...) et, d’autre part, un acte extrêmement grave mais qui est contesté, à savoir le chantage et les tentatives d’intimidation couronnées par une menace de mort”, ce second type de faits étant contesté et n’étant pas prouvé; Considérant que l’acte attaqué ne se fonde pas, à titre principal, sur un “acte extrêmement grave” non prouvé ni sur des faits ponctuels “véniels (arrivées tardives, bavardages, ...)”, comme le prétend le requérant en termes de requête, mais sur un ensemble de faits répétés, récurrents et persistants, de retards, de bavardages, de comportements désinvoltes, perturbateurs, semant un mauvais climat dans la classe et réfractaires à l’autorité de ses professeurs voire hostiles et menaçants pour ceux-ci; que l’acte attaqué se fonde ainsi sur un ensemble de problèmes de comportement constatés dès la mise sous contrat moral d’engagement le 5 octobre 2007, l’année scolaire à peine commencée, qui dès cette date, mettait en garde le requérant sur les suites possibles d’un tel comportement, en ce compris une exclusion définitive, s’il devait perdurer; qu’à la lecture du dossier administratif, la décision attaquée constate à juste titre la persistance de semblable comportement de même qu’elle a pu souligner “de surcroît” l’incident du 20 février 2008; qu’elle a également eu égard à la bonne marche de l’établissement scolaire et aux intérêts des condisciples du requérant; que, sauf erreur manifeste d’appréciation, il n’appartient pas au Conseil d’Etat de substituer sa propre appréciation à celle qu’a portée l’administration sur la gravité des manquements relevés et sur la sanction que ceux-ci appellent; qu’en l’espèce, il n’apparaît pas, au terme d’un examen effectué en extrême urgence, que la sanction décidée en l’espèce, au vu de l’accumulation, sur le long terme, des griefs formulés à l’encontre du requérant, soit manifestement hors de proportion avec les manquements établis; que le deuxième moyen n’est pas sérieux; Considérant qu’un troisième moyen est pris de la violation du principe non bis in idem; que le requérant fait valoir que par une décision du 19 février 2008, il a été sanctionné d’un jour de renvoi fixé au 22 février 2008, que dès le lundi 25 février 2008, la troisième évaluation de la convention d’engagement a conduit à la décision de renvoi définitif attaquée, et que les faits antérieurs au 22 février 2008 ayant ainsi déjà fait l’objet d’une sanction et aucun fait ne pouvant lui être reproché postérieurement, et certainement pas durant le week-end, “on n’aperçoit pas quels faits pourraient fonder la décision de renvoi la décision de renvoi définitif prise le 7 mars 2008 et confirmée par le Collège provincial le 18 avril 2008”; Considérant qu’il ressort du dossier administratif que la sanction d’un jour de renvoi décidée le 19 février 2008 a été prise suite à la deuxième évaluation de la convention d’engagement à laquelle il a été procédé le 18 janvier 2008 et R XI - 16.464 - 7/9 compte tenu de l’attitude négative persistante du requérant à l’école; qu’à cette occasion, le requérant a été expressément prévenu que “si aucune amélioration n’est constatée, [la direction se trouvera] dans l'obligation de prendre des sanctions plus sévères à son égard”; que la décision d’exclusion définitive a été prise au terme d’une troisième évaluation effectuée le 25 février 2008, suite au nouvel incident survenu le 20 février 2008, soit postérieurement au 18 janvier 2008, et qui a conduit à l’exclusion définitive du requérant; qu'en décidant de maintenir la décision d'exclusion définitive de la partie requérante, le Collège provincial n'a pas ajouté une sanction disciplinaire nouvelle à une sanction définitive de même nature précédemment prise à l'encontre de la partie requérante; que le troisième moyen n’est pas sérieux; Considérant que la partie requérante invoque un quatrième moyen pris de la violation “du délai raisonnable combiné avec l’article 24, § 3, de la Constitution”; qu’il expose que la décision attaquée a été prise plus d’un mois après l’introduction de son recours, ce qui constitue une violation du délai raisonnable “s”agissant d’un enfant déscolarisé [depuis le 25 février 2008], à une période rapprochée des examens de fin d’année et au vu de la simplicité du cas soumis” en combinaison avec l’article 24, § 3, de la Constitution qui prévoit le droit à l’enseignement; Considérant qu’aux termes de l’article 89, § 2, dernier alinéa, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, “l’autorité [...] statue sur le recours au plus tard le quinzième jour d’ouverture d’école qui suit la réception du recours”; que le même alinéa prévoit que “dans tous les cas, la notification est donnée dans les trois jours ouvrables qui suivent la décision”; qu’en l’espèce, compte tenu des vacances de Pâques, la partie adverse, saisie du recours le 17 mars 2008, a pris la décision attaquée le quatorzième jour d’ouverture d’école, soit le vendredi 18 avril 2008; que la notification de la décision est intervenue dans les trois jours ouvrables de cette décision; que le délai raisonnable ne saurait avoir été dépassé en l’espèce; que le quatrième moyen n’est pas sérieux; Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa er 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, R XI - 16.464 - 8/9 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  6. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article
  7. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le neuf mai deux mille huit par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., X. DUPONT. C. DEBROUX. R XI - 16.464 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.845 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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