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Arrêt 182846 - Divers (fonction publique) - 09/05/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.846 No Rôle: A. 150262/VIII-4452 Affaire: Arrêt 182846 - Divers (fonction publique) - 09/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-18 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 08:01 Fiche Arrêt no 182.846 du 9 mai 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 182.846 du 9 mai 2008 A.150.262/VIII-4452 En cause : DELBROUCK Raymond, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d'Avroy 270 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. Partie intervenante : l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er avril 2004 par Raymond DELBROUCK qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon portant statut des agents de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, adopté le 18 décembre 2003; Vu l'arrêt n/ 133.429 du 1er juillet 2004 accueillant la requête en intervention dans la procédure en référé et rejetant la demande de suspension; VIII - 4452 - 1/12 Vu la requête introduite le 27 août 2004 par laquelle l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 7 septembre 2004 accueillant cette intervention; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 26 février 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 18 avril 2008; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me RIGAUX, avocat, comparaissant pour le requérant, Me SAUTOIS, loco Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour les parties adverse et intervenante; Entendu, en son avis contraire, Mme BOLLY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 133.429 susvisé; Considérant que le requérant prend un premier moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation des articles 8 et 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2003 fixant la répartition des compétences et de l'article 9, § 1er et 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon portant règlement du fonctionnement du Gouvernement; qu'il fait valoir que l'arrêté attaqué n'a été pris que par le Ministre- Président et le Ministre de l'Emploi et de la Formation, alors qu'il aurait dû être pris par le Ministre de la Fonction publique; qu'il argue également d'une violation du principe VIII - 4452 - 2/12 du parallélisme des compétences des lors que l'arrêté attaqué déroge au Code de la fonction publique wallonne et que celui-ci avait été pris par le Ministre de la Fonction publique; Considérant que la partie adverse et la partie intervenante répondent que l'arrêté attaqué a été pris non pas par le Ministre-Président et le Ministre wallon de l'Emploi et de la Formation mais bien par le Gouvernement wa1lon; qu'elle estime que tout au plus, le Ministre de l'Emploi et de la Formation a été chargé de prendre les mesures d'exécution de la décision du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 et d'adopter définitivement le texte; Considérant que les articles 8 et 10 à 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2003 fixant la répartition des compétences, dont la violation est invoquée au moyen portent ce qui suit : " Art.

  1. M Charles MICHEL, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, est compétent pour : - les pouvoirs subordonnés en ce compris la subsidiation des travaux d'égouttage tels que visés à l'article 6, § 1er, VIII, de la loi (modifié par l'article 4 de la loi spéciale du 13 juillet 2001); - la tutelle telle que visée à l'article 7 de la loi (modifié par les articles 7 et 8 de la loi spéciale du 13 juillet 2001); - la fonction publique et l'administration; - l'informatique administrative. Art.
  2. M. Philippe COURARD, Ministre de l'Emploi et de la Formation, est compétent pour : - la politique de l'emploi telle que visée à l'article 6, § 1er, IX, de la loi; - la promotion sociale telle que visée à l'article 3, 3/, du décret; - la reconversion et le recyclage professionnels tels que visés à l'article 3, 4/, du décret; - la législation relative aux centres publics d'aide sociale et la tutelle sur ceux-ci. Art.
  3. Les projets de décret et les arrêtés délibérés en Gouvernement sont signés par le Ministre qui a dans ses attributions la matière qui fait l'objet du projet de décret ou de l'arrêté. Ils sont contresignés par le Ministre-Président. Art.
  4. Dans le cas où une délégation a été accordée conformément à l'arrêté portant le règlement du fonctionnement du Gouvernement, les arrêtés sont signés par le Ministre auquel cette délégation est accordée. En cas d'absence ou d'empêchement d'un Ministre, celui-ci peut désigner le Ministre habilité à signer en son nom et pour son compte."; que l'article 9, § 1er et § 4 de l'arrêté du 27 août 2001 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon prévoit ce qui suit : "Art.
  5. § 1er. Pour l'application du présent article, on appelle : - dossiers A : 1/ les arrêtés à caractère organique ou réglementaire; VIII - 4452 - 3/12 2/ l'octroi des délégations en matière de personnel et de budget pour ce qui concerne les ministères; 3/ les cadres des ministères. - dossiers B : 1/ l'octroi d'autres délégations à des fonctionnaires; 2/ les cadres des organismes d'intérêt public; 3/ les déclarations de vacance d'emplois au niveau 1; 4/ l'octroi des fonctions supérieures et les promotions au niveau 1; 5/ les décisions définitives consécutives aux avis rendus par les commissions et chambres de recours, ainsi que par les commissions de stage au niveau 1; 6/ les mutations dans l'intérêt du service à partir des grades de rang A4; 7/ l'élaboration des programmes de recrutement; - dossiers C : les autres décisions administratives relatives au personnel, à l'exception de celles ayant fait l'objet de délégations à des fonctionnaires. §
  6. Les dossiers A sont soumis au Gouvernement par le Ministre de la Fonction publique. Les dossiers B concernant les ministères sont soumis au Gouvernement par le Ministre de la Fonction publique. Les dossiers B concernant les organismes d'intérêt public sont soumis au Gouvernement par le Ministre fonctionnellement compétent."; que cette dernière disposition ne prévoit aucune délégation de pouvoir au sens de l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2003; que dès lors, seul le Gouvernement wallon était compétent pour prendre l'arrêté attaqué, ce qui est le cas en l'espèce; que les dispositions de l'arrêté du 26 août 2003 visées au moyen ne sont pas violées en l'espèce dès lors que l'arrêté attaqué a trait à la politique de l'emploi qui est de la compétence du Ministre en charge de l'Emploi et de la formation; que ce ministre pouvait donc parfaitement signer l'arrêté en application des dispositions visées au moyen; qu'enfin, le principe général dit "du parallélisme des compétences", invoqué par le requérant, impose qu'à défaut de dispositions contraires, l'autorité habilitée à prendre un acte est également compétente pour le défaire; que le Code de la fonction publique wallonne a été pris par le Gouvernement wallon tout comme l'acte attaqué, qui y déroge; que le principe visé n'est donc pas violé en l'espèce; que le premier moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l'article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; qu'il s'appuie sur l'avis 35.648/2/V, rendu par la section de législation du Conseil d'Etat sur le projet de l'acte attaqué, qui a estimé quel e Conseil d'Etat, section de législation, ne pouvait rendre un avis motivé en l'état actuel des choses dès lors que le projet dérogeait au Code de la fonction publique wallonne à propos duquel la même section de législation avait émis d'importantes observations; qu'il cite le dernier paragraphe de l'avis selon lequel "la portée des observations formulées dans l'avis 35.184/2 précité et les impératifs de sécurité juridique qui doivent s'attacher au présent projet justifient que celui-ci - qui aménage le projet examiné par l'avis 35.184/2 - soit à nouveau soumis à la section de VIII - 4452 - 4/12 législation du Conseil d Etat", pour en déduire que le projet aurait dû faire l'objet d'une nouvelle consultation, à la suite de l'adoption définitive du Code de la fonction publique wallonne, ce qui n'a pas été fait; Considérant que la partie adverse répond qu'à la suite de l'avis 35.148/2, le projet de Code de la fonction publique wallonne a subi des modifications et aménagements, mais en aucune des dispositions auxquelles l'arrêté attaqué déroge; qu'elle estime avoir pu légitimement considérer qu'elle n'était pas dans l'obligation de soumettre à nouveau son projet à la section de législation du Conseil d'Etat; qu'elle constate qu'il a été tenu compte de la remarque préliminaire du premier avis rendu et qu'un article 2bis a été inséré dans le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne permettant au Gouvernement wallon d'adopter un statut spécifique au FOREM; Considérant que la partie intervenante reprend les arguments de la partie adverse; Considérant que la partie requérante réplique que même si l'article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat n'impose pas la nécessité de soumettre certains textes une deuxième fois à la section de législation, il y a en l'espèce violation de cette disposition en raison d'un impératif de sécurité juridique; Considérant que la comparaison du texte soumis à l'avis de la section de législation et du texte définitif de l'acte attaqué et la lecture de la note au Gouvernement wallon du 10 décembre 2003 font apparaître que les modifications qui sont intervenues trouvent leur cause dans des observations formulées dans l'avis n/ 35.184/2 de la section de législation du Conseil d'Etat; qu'en pareil cas, il n'y a pas lieu de demander une nouvelle consultation de la section de législation; qu'en conséquence, en dépit des mentions figurant dans l'avis rendu en l'espèce sur le projet d'arrêté, la partie adverse a pu considérer qu'elle était suffisamment éclairée par les avis qui avaient été rendus et qu'elle ne devait pas consulter à nouveau la section de législation sur le projet d'arrêté attaqué; que le deuxième moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation "des articles 10 et 11 de la Constitution et des principes généraux de droit, d'égalité et d'obligation d'impartialité et violation des droits de la défense - article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme"; qu'il expose que le régime dérogatoire visé par les articles 5, 6, 39 et 40 du statut des agents du FOREM est défavorable à ceux-ci comparativement aux agents de la Région wallonne; qu'il estime VIII - 4452 - 5/12 que l'article 5 élargit l'assiette des candidats pour les emplois de rang A4 puisqu'il permet que ces emplois soient pourvus également par recrutement et non plus simplement par promotion; qu'il observe que l'article 6 de l'arrêté attaqué ne permet plus de mutation puisqu'il n'y a plus qu'un seul pool au sein du même cadre juridique alors que l'article LI.TIII.CVIII du Code de la fonction publique wallonne prévoit des mutations d'un pool à un emploi de même niveau et de même métier à un autre pool du même cadre organique ou d'un cadre organique différent; qu'il relève que l'article LI.TII.11 du même Code qui dispose qu'il est pourvu à la vacance d'un emploi de directeur premièrement par mutation à la demande de l'agent du même grade appartenant au cadre organique où l'emploi est vacant, est devenu inapplicable aux directeurs du FOREM; qu'il en conclut que les directeurs du FOREM se voient dépasser par des agents du même cadre organique ou d'un autre cadre organique promus par avancement de grade, par les agents mutés d'un autre cadre organique ainsi que par des agents recrutés directement au cadre de directeur alors qu'il n'existe aucune raison objective de déroger au droit commun du Code de la fonction publique wallonne; que pour ce qui concerne les articles 39 et 40 de l'arrêté attaqué, il soutient que les articles 39.3/ et 39.5/ ne permettent à la Chambre de recours que de rendre un avis motivé sur toute évaluation attribuée à un agent ou sur toute décision en matière de congé, de disponibilité et d'absence alors que le Code de la fonction publique wallonne en son article LI.TXI.CT.1.2/ permet de rendre une décision et pas seulement un avis motivé sur ces questions; qu'il fait remarquer que le comité de direction, composé notamment des agents de rang supérieur et qui rend la décision, n'est pas tenu par cet avis motivé; qu'il constate que dans la Chambre de recours instituée pour le FOREM, les assesseurs effectifs ou assesseurs suppléants sont des agents ou mandataires de l'Office alors que dans le Code de la fonction publique wallonne, ceux-ci doivent être agents ou mandataires des ministères et organismes d'intérêt public; qu'il en déduit que le pouvoir de la Chambre de recours du FOREM est dès lors moins important que pour les autres ministères et organismes régionaux; qu'il ajoute que le fait que les assesseurs de cette Chambre de recours soient choisis au sein du FOREM ne permet pas l'intégration de personnes indépendantes du FOREM contrairement à ce que prévoient les dispositions du Code de la fonction publique wallonne; qu'il souligne que les agents du FOREM n'auront pas la garantie d'être soumis à une jurisprudence commune, mais strictement spécifique au FOREM; qu'il en conclut qu'il y a également violation du principe d'impartialité consacré par de nombreux arrêts de la Cour de cassation mais également par le Conseil d'Etat (Conseil d*Etat 20/01/1983, TIMMERMANS / ETAT BELGE, n/ 22.852, recueil 1983, p. 135); Considérant que selon la partie adverse et la partie intervenante, le requérant n'a pas intérêt à l'annulation de l'article 5 puisqu'il est déjà un agent de rang VIII - 4452 - 6/12 A4; qu'elles s'estiment que le requérant perd de vue le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, applicable au FOREM et plus spécialement son article 2bis, en application duquel l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi dispose d'un statut spécifique; qu'à propos de l'article 5, elles indiquent que le Gouvernement wallon a tenu compte de la structure particulière du FOREM et des difficultés qui pourraient, le cas échéant, survenir dans les cas où un emploi vacant de rang A4 ne pourrait, in concreto, être pourvu par mutation ou promotion; qu'elles remarquent à cet égard, que l'arrêté attaqué prévoit une priorité à la promotion par rapport au recrutement, ce qui est conforme aux dispositions du Code de la fonction publique wallonne; qu'elles ajoutent que le même constat peut être fait à l'égard de l'article 6; que selon elles, les agents du FOREM disposent toujours de la possibilité de demander leur mutation vers un emploi du même niveau dans un cadre organique différent, et les dispositions du Code relatives au changement d'affectation restent d'application au FOREM; qu'enfin, en ce qui concerne les articles 39 et 40, elles remarquent que les dispositions du Code de la fonction publique ne confient à la Chambre de recours qu'une compétence d'avis, même si les dispositions parlent de "décision", et que les règles de fonctionnement prévues pour la Chambre de recours du FOREM garantissent une pleine application des droits de la défense et l'impartialité requise, garantie notamment par le fait qu'un magistrat indépendant en est le président; Considérant que la partie requérante réplique quant à son intérêt que si l'assiette du nombre d'agents A4 s'élargit, le nombre de candidats potentiels pour postuler aux rangs supérieurs en est d'autant augmenté; que sur le fond, elle estime que le but du décret du 22 janvier 1998 est d'adapter spécifiquement le statut des agents du FOREM en fonction des besoins du service et non de discriminer positivement ou négativement ceux-ci; que citant ensuite l'avis de la section de législation L. 36.568/2 rendu sur un projet de décret modifiant le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, elle conclut que l'article 2bis de ce décret, sur lequel est fondé l'arrêté attaqué, viole le principe d'égalité; que quant au rapport de proportionnalité entre le but visé et les moyens mis en oeuvre, la partie requérante considère, en ce qui concerne l'article 5, qu'il n'existe aucune motivation dans l'arrêté qui permettrait de démontrer que des lacunes au niveau du cadre interne du FOREM impliquent une impérieuse nécessité de faire appel à un recrutement extérieur; que pour ce qui concerne les articles 39 et 40, elle réplique que la combinaison des deux dispositions permet au bureau exécutif du FOREM une main mise complète sur le régime disciplinaire des agents, ce qui pose la question de l'impartialité des organes disciplinaires de l'organisme; VIII - 4452 - 7/12 Considérant que dans leur dernier mémoire, la partie adverse et la partie intervenante citent l'article 11, § 1er, alinéa 5, du Code la fonction publique wallonne, tel que modifié le 13 septembre 2007 et l'article 14 de ce Code, tel que modifié le 1er avril 2004 et le 15 avril 2005; qu'elles observent qu'en vertu de la première de ces dispositions, les emplois d'encadrement et les emplois de directeurs n'appartiennent à aucun pool et en déduisent que les directeurs du FOREM peuvent toujours demander leur mutation vers un autre emploi de directeur du FOREM dans le cadre d'une vacance d'emploi; qu'elles remarquent que les modifications de l'article 14 ont multiplié les manières de pourvoir à un emploi de directeur déclaré vacant avant d'envisager de recourir au recrutement; que selon elles, " La partie adverse a élaboré un dispositif cohérent et proportionné permettant de pallier, le cas échéant, l'impossibilité de pourvoir des emplois vacants de Directeur par affectation, promotion ou mutation, en permettant qu'ils soient pourvus, pour un quart maximum des emplois de rang A4, par recrutement. Elle n'a pas, en d'autres termes, adopté une disposition défavorable aux agents du FOREM, injustifiée et discriminatoire comparativement à la situation des agents de la Région."; Considérant que l'article 1er de l'arrêté attaqué dispose comme suit : " Sous réserve de l'application des dispositions qui prévoient des dérogations ou des modalités particulières d'application dans le présent arrêté, l'arrêté du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, ci-après dénommé «Code», est applicable aux agents et aux stagiaires de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, ci-après dénommé «l'Office»"; qu'un article 2bis a été inséré, le 18 décembre 2003, dans le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne aux termes duquel l'Office wallon de la formation professionnelle de l'emploi dispose d'un statut spécifique; que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour juger de la constitutionnalité d'un décret; Considérant que le troisième moyen est notamment dirigé contre l'article 5 de l'arrêté attaqué; qu'il dispose comme suit : " Par dérogation à l'article LI.TII.6 du Code, il peut être pourvu par recrutement aux emplois de directeur à concurrence d'un quart maximum des emplois de rang A4 prévus au cadre organique de l'Office"; que c'est le cadre organique, et lui seul, qui fixe le nombre d'emplois de rang A4 et le nombre d'emplois de promotion auxquels le requérant peut prétendre; que la manière dont il est pourvu aux emplois de rang A4 est dépourvue d'incidence sur les possibilités de promotion d'agents qui comme le requérant sont déjà titulaires du rang A4; que le moyen n'est pas recevable en tant qu'il est dirigé contre l'article 5; VIII - 4452 - 8/12 Considérant, pour ce qui concerne l'article 6 de l'acte attaqué, contre lequel le troisième moyen est également dirigé, qu'il est rédigé en ces termes : " Par dérogation à l'article LI.TII.8., § 1er, alinéas 2 et 4, du Code, le cadre organique de l'Office comprend un seul pool"; que l'article LI.TII.8., § 1er, du Code de la fonction publique wallonne est rédigé en comme suit : " Art.LI.TII.
  7. § 1er. Le Gouvernement arrête le cadre organique du personnel du ministère et fixe l'intitulé des directions générales, divisions et directions. Le cadre organique traduit les besoins maxima en personnel par niveau et par pool pour assurer les missions imparties aux services, ainsi que les emplois d'encadrement situés aux rangs A5, B1 ou C
  8. Par emploi d'encadrement situé au rang A5, il faut entendre un emploi comportant la responsabilité de l'organisation d'un service et l'évaluation du travail du personnel. Par emploi d'encadrement situé aux rangs B1 et C1, il faut entendre un emploi comportant la responsabilité de la mise en oeuvre du travail au sein d'une équipe et la vérification de son exécution. Par pool, il faut entendre un groupe d'emplois des services centraux et des services extérieurs d'une direction générale ou d'un secrétariat général situés dans les rangs E3 à A5 inclus à l'exception des emplois d'encadrement A5, B1 ou C
  9. Par service, il faut entendre une direction ou une entité non constituée en direction dans les services extérieurs. Par supérieur hiérarchique, il faut entendre tout fonctionnaire général, tout agent de rang A4, ou A5, ou A6 chargé de la gestion d'un service"; que les dispositions du Code de la fonction publique wallonne qui règlent les modalités de "la mutation à la demande de l'agent" et plus particulièrement, l'article 21.TIII.CVIII.1er, actuellement numéroté 74, disposait comme suit : " La mutation est le passage d'un agent d'un emploi d'un pool à un emploi de même niveau et de même métier d'un autre pool du même cadre organique ou d'un cadre organique différent. La mutation vers un emploi d'encadrement se fait au départ d'un emploi de même rang et de même métier. La mutation au départ d'un emploi d'encadrement s'effectue sur un autre emploi d'encadrement de même rang et de même métier"; que si l'on s'en tient au texte de cette dernière disposition, l'article 6 attaqué semble bien réduire à néant les possibilités de mutation à la demande d'un agent; que toutefois, il y a lieu d'observer que l'article LI.TII.8, tel qu'applicable en l'espèce, exclut notamment les emplois de directeur de rang A4 du pool; qu'il s'ensuit que l'article 6 de l'acte attaqué ne fait pas grief au requérant; que le troisième moyen n'est pas recevable en tant qu'il est dirigé contre l'article 6; VIII - 4452 - 9/12 Considérant que pour ce qui concerne les articles 39 et 40 de l'arrêté attaqué, ils sont rédigés en ces termes : " Art.
  10. Par dérogation à l'article LI.TXI.CI.1er., il y a pour l'Office une chambre de recours compétente pour donner un avis motivé sur tout recours portant sur : 1/ toute proposition définitive de sanction disciplinaire; 2/ toute décision de suspension dans l'intérêt du service accompagnée ou non d'une retenue de traitement; 3/ toute évaluation attribuée à un agent; 4/ toute proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle; 5/ toute décision en matière de congés, de disponibilité et d'absences; 6/ toute proposition de licenciement d'un stagiaire. Art.
  11. § 1er. La chambre de recours se compose de : 1/ un président et un vice-président; 2/ six assesseurs effectifs et six assesseurs suppléants, agents ou mandataires de l'Office. Elle est assistée par un greffier effectif et un greffier suppléant. §
  12. Le président et le vice-président sont désignés par le Gouvernement, sur proposition du Comité de gestion parmi les magistrats effectif ou honoraires. Les trois assesseurs effectifs et trois suppléants représentant l'Office sont désignés par le Gouvernement, sur proposition du Comité de gestion. Trois assesseurs effectifs et trois suppléants sont désignés par les organisations syndicales représentatives au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Les assesseurs désignés par les organisations syndicales doivent être agréés par le Gouvernement, après avis du Comité de gestion. Le refus d'agrément est soumis au Comité de secteur n/ XVI. Les greffiers effectif et suppléant sort désignés par le Gouvernement sur proposition du Comité de gestion parmi les agents du niveau 1 de l'Office."; que les dispositions du Code de la fonction publique wallonne auxquelles ces articles dérogent sont les suivantes : " Art. LI.TXI.CI.1er. Il y a pour l'ensemble des services du Gouvernement et des organismes une chambre de recours compétente pour : 1/ donner un avis motivé sur tout recours portant sur : a) toute proposition définitive de sanction disciplinaire; b) toute décision de suspension dans l'intérêt du service accompagnée ou non d'une retenue de traitement; c) toute proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle; d) toute proposition de licenciement d'un stagiaire. 2/ rendre une décision sur tout recours portant sur toute évaluation attribuée à un agent et sur toute décision en matière de congés, de disponibilité et d'absences. Art. LI.TXI.CI.2.§ 1er. La chambre de recours se compose de : 1/ un président et trois vice-présidents : 2/ dix-huit assesseurs effectifs et dix-huit assesseurs suppléants, agents ou mandataires des Ministères et organismes d'intérêts publics : Elle est assistées par quatre greffiers effectifs et quatre greffiers suppléants. §
  13. Le président et les vice-présidents sont désignés par le Gouvernement parmi les magistrats effectifs ou honoraires. VIII - 4452 - 10/12 Les neuf assesseurs effectifs et suppléants sont désignés par le Gouvernement, dont au moins trois assesseurs effectifs et trois suppléants proviennent d'un organisme d'intérêt public. Neuf assesseurs effectifs et suppléants sont désignés parl es organisations syndicales représentatives au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Les assesseurs désignés par les organisations syndicales doivent être agréés par le Gouvernement. Le refus d'agrément est soumis au Comité de secteur n/ XVI. Les greffiers effectifs et suppléants sont désignés par le Gouvernement parmi les agents du niveau 1 des services et organismes"; qu'il ressort de l'article LI.TXI.CI.1er du Code, actuellement numéroté 186, que la Chambre de recours dispose d'une compétence d'avis pour les matières énumérées au 1/; que selon cet article, elle peut "rendre une décision" en matière d'évaluation, de congés, de disponibilités et d'absences; que ces "décisions" ne sont cependant pas prises en dernier ressort et s'apparentent dès lors à des "avis"; que quant à la main mise complète du bureau exécutif du FOREM sur le régime disciplinaire des agents, il ressort de l'article 40 attaqué que la Chambre de recours est certes composée de trois représentants du FOREM mais également de trois représentants d'organisations syndicales représentatives et d'un président et d'un vice-président désignés parmi les magistrats effectifs ou honoraires, ce qui suffit à garantir son impartialité; que le moyen n'est pas fondé en ce qu'il vise les articles 39 et 40 de l'arrêté attaqué, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  14. Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à charge du requérant à concurrence de 350 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. VIII - 4452 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf mai deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4452 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.846 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.429 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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