id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.847 No Rôle: A. 90126/VIII-1713 Affaire: Arrêt 182847 - Divers (fonction publique) - 09/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-09 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 08:01 Fiche Arrêt no 182.847 du 9 mai 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 182.847 du 9 mai 2008 A.90.126/VIII-1713 En cause : CARION Christian, chaussée de Nivelles 83 7170 Manage, contre : la Poste. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 mars 2000 par Christian CARION qui demande l'annulation de la décision, prise le 8 décembre 1998 par le directeur des ressources humaines de la partie adverse, de le suspendre disciplinairement pour une période de trente jours, décision assortie d'un déplacement par mesure d'ordre; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 26 février 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 18 avril 2008; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; VIII - 1713 - 1/3 Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse a fait savoir au Conseil d'Etat que le requérant est admis à la retraite anticipée depuis le 1er mai 2006; Considérant que bien que le requérant conserve un intérêt moral au recours, la mesure attaquée consistant en une peine disciplinaire, il incombe aux parties de collaborer à la procédure jusqu'à la clôture des débats; qu'en l'espèce, alors que l'auditeur-rapporteur, dans un rapport qui a été notifié au requérant le 5 décembre 2007 et dont il a accusé réception, demandait aux parties de se déterminer sur certaines pièces essentielles du dossier, le requérant s'est abstenu de toute réponse et n'était ni présent ni représenté à l'audience; qu'il s'ensuit qu'il n'a pas collaboré à la procédure juridictionnelle; que le recours est dès lors irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge du requérant. VIII - 1713 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf mai deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1713 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.847 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.