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Arrêt 182910 - Divers (fonction publique) - 14/05/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.910 No Rôle: A. 132845/VIII-3491 Affaire: Arrêt 182910 - Divers (fonction publique) - 14/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-20 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:02 Fiche Arrêt no 182.910 du 14 mai 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 182.910 du 14 mai 2008 A.132.845/VIII-3491 En cause : DELAUNOY Michaël, ayant élu domicile chez Mes Dominique WAGNER et Laurence RASE, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Benoît CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 février 2003 par Michaël DELAUNOY qui demande l'annulation : - de la décision ministérielle du 11 décembre 2002 par laquelle le requérant est désigné en tant que temporaire à durée déterminée au Conservatoire royal de musique de Liège afin d’y exercer la fonction à prestations incomplètes (5/18e) de chargé de cours pour l’art dramatique; - du refus implicite qui découle du premier acte attaqué de désigner le requérant dans la fonction à mi-temps (6/12e) de professeur d’art dramatique; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 3491 - 1/7 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 11 mars 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 9 mai 2008; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me WAGNER, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me RENDERS, loco Me CAMBIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants : Depuis 1994, Michaël DELAUNOY exerce à titre temporaire la fonction de chargé de cours au Conservatoire royal de musique de Liège; pour la période allant du mois d'avril 2002 à la fin de l'année académique 2001-2002, il a en outre bénéficié d'une désignation en tant que professeur d'art dramatique dans le même établissement. Par une lettre qu'il adresse le 8 juillet 2002 au directeur du Conservatoire précité, le requérant se porte candidat afin d'être désigné dans une fonction à prestations complètes de professeur d'art dramatique; au cours du mois d'août 2002, le requérant complète son acte de candidature en faisant parvenir des lettres de soutien ainsi qu'un programme pédagogique à la direction du Conservatoire royal de musique de Liège. Lors de sa réunion du 10 octobre 2002, le conseil d'option du domaine du théâtre et des arts de la parole du même établissement adopte une résolution visant à confier à Michaël DELAUNOY une fonction à mi-temps (six heures par semaine) de professeur d'art dramatique. Les 14 et 18 octobre 2002, le conseil de gestion pédagogique se réunit à son tour et approuve la proposition de désignation qui avait été formulée en faveur du requérant. Par une lettre du 11 décembre 2002, la Ministre de l'enseignement supérieur annonce à Michaël DELAUNOY qu'en application de l'article 461, § 4, du décret du VIII - 3491 - 2/7 20 décembre 2001 et sur proposition du directeur concerné, il est désigné à titre temporaire au Conservatoire royal de musique de Liège afin d'y exercer pendant l'année académique 2002-2003 et à raison de cinq heures par semaine, la fonction à prestations incomplètes de chargé de cours en matière d'art dramatique; cette désignation constitue le premier objet du présent recours, le second étant le refus implicite qui en découle de désigner à titre temporaire le requérant dans un emploi à mi-temps de professeur d'art dramatique; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du recours en son second objet; qu'elle expose que, ne pouvant faire valoir aucun droit à la désignation temporaire en qualité de professeur d'art dramatique à concurrence de six heures de cours par semaine, le requérant est sans titre pour demander l'annulation du refus implicite de le désigner dans cette charge; qu'elle souligne par ailleurs qu'elle n'était pas tenue de se rallier à l'avis émis par le conseil de gestion pédagogique, d'autant que cet avis ne s'inscrivait pas dans le cadre de la procédure ordinaire de désignation telle que prévue par les articles 99 et suivants du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en école supérieure des arts; Considérant que le requérant réplique que l'exception est liée à l'examen des moyens qui, selon lui, démontrent qu'il aurait dû être désigné comme professeur d'art dramatique à raison de six heures par semaine dès le 15 septembre 2002; qu'il n'argumente plus sur cette question dans son dernier mémoire; Considérant qu'il ressort de l'article 461, § 4, du décret précité du 20 décembre 2001 que ce paragraphe ne règle pas les désignations des professeurs dans les établissements d'enseignement supérieur artistique mais se borne à déterminer les conditions suivant lesquelles les membres du personnel auxquels un mandat de chargé de cours avait été confié auparavant pouvaient encore, malgré la suppression de cette fonction et par mesure transitoire, y être à nouveau désignés au cours de l'année académique 2002-2003; que la circonstance que la candidature du requérant a été retenue et que l'article 461, § 4, du décret ne pouvait être mis en oeuvre à son égard, n'implique pas qu'il aurait dû être désigné comme professeur; qu'en effet, le fait qu'une personne ne puisse être désignée dans une fonction n'implique pas qu'une autre fonction doive lui être attribuée; qu'il en est d'autant plus ainsi en l'espèce que, selon l'article 461, § 4, alinéas 1er et 2, l'ancienne fonction de chargé de cours correspond dans le nouveau régime institué par le décret du 20 décembre 2001 à la fonction d'assistant et non à celle de professeur; qu'il ne résulte pas plus des articles 21 et 99 du décret précité qu'au début de l'année académique 2002-2003 le requérant disposait d'un droit ou d'une VIII - 3491 - 3/7 priorité à la désignation en tant que professeur; qu'au contraire, le fait que, selon l'article 99, alinéa 2, du décret du 20 décembre 2001, les recrutements sont décidés après avoir recueilli les avis non contraignants du conseil de gestion pédagogique et du chef d'établissement concerné, implique que l'acte qui confie à titre temporaire une charge de professeur dans un conservatoire royal de musique ne correspond pas à la mise en oeuvre d'une compétence liée; que l'exception est accueillie; que le recours est irrecevable en son second objet; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse pose la question de l'intérêt à agir du requérant; que, selon elle, la lecture du recours en annulation "révèle que le seul intérêt dont entend se prévaloir le requérant est celui lié au fait qu'il n'a pas, contrairement à la proposition émise par les organes CM de Liège, bénéficié d'une nomination en qualité de professeur à concurrence d'un horaire de 6 heures par semaine."; qu'elle se demande "Quel pourrait être l'intérêt du requérant à remettre en cause la base légale de la désignation dont il a pu bénéficier en 2002/03 sous régime CD."; que, par ailleurs, elle signale, en rapport avec la persistance de l'intérêt du requérant, que celui-ci a démissionné de ses fonctions au sein du conservatoire de Liège avec effet au 1er décembre 2007; Considérant que le requérant n'attaque pas la désignation d'un tiers, mais sa propre désignation dans la fonction de chargé de cours pour laquelle il n'était pas candidat; qu'en vertu de l'article 12 de la Constitution, il peut faire valoir un droit à ne pas exercer une charge à laquelle il n'a pas postulé; que c'est de cette charge qu'il a démissionné et non de celle qu'il convoitait, à savoir celle de professeur; qu'il garde un intérêt, fût-il moral, à son recours; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le deuxième de la requête, de la violation des articles 99 et 461, § 4, du décret précité du 20 décembre 2001, du défaut de motifs et de l'excès de pouvoir; qu'après avoir rappelé le texte de l'article 461, § 4, il expose que cette disposition ne peut fonder l'acte attaqué et ce pour les motifs suivants : "- le régime transitoire instauré par l'article 461 § 4 ne vaut que dans les limites du cadre fixé conformément à l'article 99. Or, il a déjà été démontré ci-avant au premier moyen que l'encadrement a attribué 6 heures de cours ‘d'Art dramatique' au requérant en qualité de professeur; - En 2001-2002, le requérant a été désigné en qualité de professeur à temps plein à partir du mois d'avril 2002; il ne prestait dès lors pas en qualité de chargé de cours; - Le requérant s'est vu attribuer par le Conseil de gestion pédagogique 6 heures de professeur, à l'exclusion d'assistant ou de chargé de cours; VIII - 3491 - 4/7 - La formalité de l'alinéa 3 n'a pas été respectée, ce qui s'explique aisément par le fait que le requérant s'est vu attribuer une charge de 6 heures en qualité de professeur;"; Considérant que la partie adverse répond que la désignation contestée est fondée sur les articles 461, § 4 et 466 du décret du 20 décembre 2001; qu'elle expose que le fait pour le requérant d'avoir exercé à titre intérimaire la fonction de professeur à partir du mois d'avril 2002 ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la première de ces dispositions puisqu'elle n'exclut pas le renouvellement de la désignation d'un chargé de cours lorsque celui-ci n'a pas exercé cette fonction pendant toute l'année académique 2001-2002; qu'elle ajoute que l'article 466 déroge pour l'année académique 2001-2002 à la procédure normale de désignation et a donc permis à la Communauté française d'adopter le premier acte attaqué; Considérant que le requérant réplique que si la partie adverse avait réellement appliqué l'article 461, § 4, du décret du 20 décembre 2001, elle aurait dû le désigner en tant que professeur d'art dramatique; qu'il souligne que le fait d'avoir exercé cette fonction en 2001-2002 n'est pas exceptionnel et devait être pris en considération pour l'année académique suivante; qu'il observe que l'article 466 du décret précité n'a jamais été invoqué avant le mémoire en réponse et que cette disposition ne fournit aucun fondement légal à la désignation contestée; qu'il insiste sur le fait que dans le respect des articles 99 et 461 du décret précité, il appartenait à l'autorité compétente de procéder à sa désignation en tant que professeur; qu'il ajoute que si la partie adverse avait décidé de ne pas suivre cette proposition, il lui incombait à tout le moins de faire apparaître les raisons motivant cette attitude; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse s'interroge sur l'intérêt du requérant au moyen et formule à cet égard la même observation que celle formulée à propos du recours; qu'elle maintient ensuite le point de vue selon lequel les articles 461, § 4, et 466 du décret du 20 décembre 2001 constituaient une base décrétale suffisante pour prendre l'acte attaqué; Considérant qu'il y a lieu de s'en référer quant à l'intérêt au moyen à ce qui a été dit à propos de l'intérêt au recours; Considérant qu'il ressort de l'article 461, § 4, du décret du 20 décembre 2001 que le régime de désignation que ce paragraphe organise à titre transitoire est exclusivement réservé aux membres du personnel qui manifestent, dans les formes et VIII - 3491 - 5/7 délais prévus en son alinéa 3, le souhait d'en bénéficier à partir de l'année académique 2002-2003; que le dossier établit que le requérant n'a pas effectué une telle démarche mais qu'il a, le 8 juillet 2002, posé sa candidature à une désignation à titre temporaire en tant que professeur d'art dramatique; que l'article 466, outre qu'il n'est pas invoqué dans l'acte attaqué, ne fournit pas de fondement juridique à la désignation attaquée; que cette disposition permet bien à l'autorité de procéder à des désignations dans des conditions qui s'écartent des règles de recrutement fixées par le décret du 20 décembre 2001, mais que cette autorisation n'est pas générale; qu'elle ne concerne, comme le démontre l'alinéa 2, que les fonctions de professeur, d'accompagnateur ou d'assistant et non celles de chargé de cours; qu'en tant qu'il est pris de la violation de l'article 461, § 4, du décret du 20 décembre 2001 et du défaut de base juridique, le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision ministérielle 11 décembre 2002 par laquelle Michaël DELAUNOY est désigné en tant que temporaire à durée déterminée au Conservatoire royal de musique de Liège afin d'y exercer la fonction à prestations incomplètes (5/18e) de chargé de cours pour l'art dramatique; Article 2. La requête est rejetée pour le surplus. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 3491 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze mai deux mille huit par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIII - 3491 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.910 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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