id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.911 No Rôle: A. 151301/VIII-4498 Affaire: Arrêt 182911 - Divers (fonction publique) - 14/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-20 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:02 Fiche Arrêt no 182.911 du 14 mai 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 182.911 du 14 mai 2008 A.151.301/VIII-4498 En cause : NOVALET Thierry, ayant élu domicile chez Mes Dominique WAGNER et Laurence RASE, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 avril 2004 par Thierry NOVALET qui demande l'annulation de la décision de date inconnue par laquelle le jury chargé de délivrer le brevet de préfet des études ou directeur refuse d'admettre le requérant à la troisième session de formation; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 11 mars 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 9 mai 2008; VIII - 4498 - 1/5 Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me WAGNER, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me KAROLINSKI, loco Me KESTEMONT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants : Le requérant est nommé à titre définitif en tant que professeur de cours généraux (géographie) dans l'enseignement secondaire supérieur organisé par la Communauté française; il exerce cette fonction à l'Athénée royal de Woluwe-Saint-Lambert. Après avoir réussi l'épreuve qui y donne accès, le requérant participe à la deuxième session de la formation relative au brevet de directeur ou de préfet des études. Le 16 octobre 2003, le requérant présente devant le jury chargé de délivrer ce brevet l'épreuve sanctionnant la formation à laquelle il a assisté. À une date inconnue, ce collège adopte la décision contre laquelle est dirigé le présent recours; cet acte qui a été notifié au requérant par une lettre recommandée confiée à la poste le 3 mars 2004 est libellé comme suit : " Vu les articles 18 à 26 du décret du 4 janvier 1999 re1atif aux fonctions de promotion et de sélection; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2002 précisant les attributions et définissant les profils de fonction des titulaires d'une fonction de promotion et de sélection en application de l'article 18 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2002 organisant les formations des diverses sessions relatives aux fonctions de promotion et de sélection visées aux articles 19, 20 et 21, accordant des dispenses et organisant des épreuves sanctionnant les formations, en application des articles 23, 24 et 25 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection et constituant les différents jurys chargés de délivrer les brevets y afférents; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de fonctionnement des jurys constitués en application de l'article 24 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection; VIII - 4498 - 2/5 Considérant que Monsieur Thierry Novalet a introduit sa candidature conformément à l'appel publié au Moniteur belge du 3 septembre 2002 et a réussi la 1ère épreuve; Considérant que l'intéressé a été entendu par le jury constitué en vue des épreuves pour l'obtention du brevet de préfet des études au cours de la séance du 16 octobre 2003; Considérant qu'au cours de cet entretien, le jury a évalué la critique orale d'une séquence pédagogique hors de la spécialité du candidat (anglais (4 TQ) à l'ITCF Gembloux), les remarques faites au professeur, les conseils donnés en conséquence, les suggestions faites ainsi que l'appréciation de la leçon et du professeur; Considérant qu'au cours de cet entretien, le jury a également interrogé le candidat sur les thèmes de formation prévus par le décret pour cette deuxième épreuve; Considérant que, bien qu'il ait formulé certains conseils judicieux au professeur sa critique de la séquence pédagogique a manqué de structure et s'est souvent limitée à la description des situations observées. Le candidat n'a donc pas fait la preuve de sa capacité à évaluer la qualité des enseignements dispensés ni la pertinence de la méthodologie utilisée. Considérant que le candidat n'a que partiellement convaincu le jury de ses connaissances pédagogiques générales; Le jury, ayant délibéré à la majorité des voix, décide que Monsieur Thierry Novalet est déclaré refusé à la troisième session de formation."; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le premier de la requête, "de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut ou de l'erreur des motifs en fait, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation de l'article 19 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, de la violation de l'article 9B de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2002 organisant les formations des diverses sessions relatives aux fonctions de promotion et de sélection visées aux articles 19, 20 et 21, accordant des dispenses et organisant les épreuves sanctionnant les formations en application des articles 23, 24 et 25 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection et constituant les différents jurys chargés de délivrer les diplômes y afférents, de la violation de l'article 2 de l'arrêté de la Communauté française du 4 juillet 2002 précisant les attributions et définissant les profils de fonction des titulaires d'une fonction de promotion et de sélection en application de l'article 18 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, de la violation de l'article 10 de la Constitution, de la violation de l'égal accès aux emplois publics, de la violation du principe de bonne administration et de l'excès de pouvoir"; qu'il développe ce moyen en deux branches dont la première vise le manque de motivation en fait; qu'il dénonce l'insuffisance de la motivation; qu'il expose que la lecture de celle-ci ne lui donne pas les critères d'évaluation utilisés par le jury; qu'il fait valoir que l'intrumentum de l'acte attaqué le laisse dans l'ignorance des VIII - 4498 - 3/5 raisons qui ont conduit les examinateurs à porter telle ou telle appréciation sur ses prestations; qu'il ajoute qu'en tentant de justifier sa décision au moyen de formules vagues et stéréotypées, le jury a recouru à une procédé qui ne répond pas aux exigences légales en matière de motivation formelle; Considérant que la partie adverse répond que le jury n'était pas obligé de se fixer une règle de conduite quant à l'appréciation des récipiendaires; qu'elle indique que les critères d'évaluation sont bien connus puisqu'ils découlent de l'article 19 du décret précité du 4 janvier 1999 et de l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2002; qu'elle soutient que la motivation de l'acte attaqué, qu'elle reproduit en partie, ne se réduit pas à des formules vagues et stéréotypées mais indique de manière claire, précise et individualisée les faiblesses de la prestation du requérant; que, selon elle, en exigeant du jury qu'il explique les raisons des insuffisances constatées, le requérant exige en réalité la production des motifs des motifs, ce qui excède le prescrit de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; Considérant qu'il résulte des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs que la motivation dont chaque acte administratif individuel doit faire l'objet consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait qui le fondent; que selon l'article 3, alinéa 2, de cette même loi, la motivation doit en outre être adéquate, c'est-à-dire exacte, complète et propre au cas d'espèce; Considérant qu'en l'espèce, le préambule de l'acte attaqué ne donne que des indications incomplètes sur les raisons qui ont conduit le jury à considérer que le requérant n'a "pas fait la preuve de sa capacité à évaluer la qualité des enseignements dispensés, ni la pertinence de la méthodologie utilisée"; qu'en effet, l'acte attaqué ne permet pas au requérant de déterminer les conseils qu'il se serait à tort abstenu de donner au professeur concerné; que la lecture de l'acte attaqué ne donne au requérant aucun renseignement quant aux passages de sa critique de la séquence pédagogique qui, selon le jury, auraient péché par un manque de structure ou en raison de leur caractère purement descriptif; que l'acte attaqué ne révèle pas ce qui a amené le jury à estimer que, pour la partie de l'épreuve consacrée à la vérification des connaissances pédagogiques générales, la prestation du requérant n'était que partiellement convaincante; qu'il résulte de ce qui précède que la lecture de l'acte attaqué n'apporte pas au requérant une information claire, complète et précise quant aux raisons pour lesquelles il a échoué à l'épreuve sanctionnant la deuxième session de formation relative VIII - 4498 - 4/5 au brevet de préfet des études; que, certes, la loi du 29 juillet 1991 n'impose pas à l'auteur d'un acte administratif de fournir dans celui-ci les motifs de ses motifs, mais que cette législation serait vidée de sa substance si, plutôt que de devoir exposer l'ensemble du raisonnement qui l'a conduit à prendre sa décision, l'auteur de l'acte pouvait se borner à n'en donner que des fragments sans donner aux personnes concernées par la mesure en cause une idée complète et précise des raisons qui ont déterminé son adoption; qu'en tant qu'elle est prise de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation des actes administratifs, la première branche du moyen est fondée; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner la seconde branche du premier moyen et le second moyen qui, à les supposer fondés, n'entraîneraient pas une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision notifiée le 3 mars 2004, par laquelle le jury chargé de délivrer le brevet de préfet des études ou directeur refuse d'admettre Thierry NOVALET à la troisième session de formation. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze mai deux mille huit par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIII - 4498 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.911 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.