id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.913 No Rôle: A. 157361/VIII-4784 Affaire: Arrêt 182913 - Divers (fonction publique) - 14/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-20 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:02 Fiche Arrêt no 182.913 du 14 mai 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 182.913 du 14 mai 2008 A.157.361/VIII-4784 En cause : HENRY Raymond, avenue Léopold Wiener 82 1170 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 novembre 2004 par Raymond HENRY qui demande l'annulation : - de la décision ministérielle du 12 juillet 2004 par laquelle Christian Liévin CLAIREMBOURG est désigné en tant que professeur de cours techniques à l'Ecole nationale supérieure des Arts visuels afin d'y dispenser pendant l'année académique 2004-2005 et à raison d'une heure par semaine, le cours de "techniques et technologie : technologie du verre"; - du refus implicite qui découle du premier acte attaqué de désigner le requérant dans l'emploi précité; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 4784 - 1/5 Vu l'ordonnance du 11 mars 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 9 mai 2008; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me COPINSCHI, loco Me NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants : Répondant à un appel aux candidats pour les emplois vacants des fonctions à pourvoir dans les Écoles supérieures des Arts de la Communauté française, publié au Moniteur belge du 24 mars 2004, Christian Liévin CLAIREMBOURG et le requérant posent leur candidature pour l'emploi à prestations incomplètes (1/12e) n/ 04.4.4.1.3.21 de professeur du cours de "techniques et technologie : technologie du verre" qui est disponible à l'École nationale supérieure des Arts visuels . Lors de sa réunion du 24 mai 2004, la commission de recrutement pour le champ interdisciplinaire du mobilier et du design examine les deux candidatures précitées et établit un rapport qui, en conclusion, propose la désignation de Christian Liévrin CLAIREMBOURG "dont le projet et le profil correspondent mieux aux critères définis pour l'attribution de ce poste". Le 4 juin 2004, cette proposition est approuvée par le conseil de gestion pédagogique de l'établissement concerné . Se ralliant à la proposition formulée par le directeur de l'École nationale supérieure des Arts visuels, la Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions adopte le 12 juillet 2004 une décision qui, pour l'année académique 2004-2005, confie l'emploi n/ 04.4.4.1.3.21 à Christian Liévin CLAIREMBOURG; cette décision constitue le premier objet du présent recours, le second étant le refus implicite qui en découle de désigner le requérant dans le même poste; VIII - 4784 - 2/5 Considérant d'office que le requérant ne peut se prévaloir d'aucune disposition du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts ni d'aucune autre disposition créant à son profit un droit ou une priorité à la désignation en tant que professeur de cours techniques dans une Ecole supérieure des Arts organisée par la Communauté française; qu'à supposer même que la décision litigieuse soit annulée, le Conseil d'Etat ne pourrait pas annuler le refus implicite de désigner le requérant au même poste sans préjuger d'une décision que l'autorité investie du pouvoir de nomination peut seule prendre; que le recours est irrecevable en son second objet; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le quatrième de la requête, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'il expose que l'acte attaqué ne comporte aucune motivation; Considérant que la partie adverse répond que la procédure organisée par le décret précité du 20 décembre 2001 a été respectée et que, par l'acte attaqué, elle a entériné la proposition du directeur d'établissement qui se fondait elle-même sur les avis du conseil de gestion pédagogique de l'établissement et de la commission de recrutement; qu'elle estime qu"En faisant référence et en entérinant les avis préalables, la partie adverse a valablement motivé son choix en faisant siens les motifs retenus par les organes consultatifs;"; Considérant que le requérant réplique qu'un cachet préimprimé sur lequel figure la mention "d'accord avec la proposition du chef d'établissement" ne répond pas aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ni aux contingences du processus de désignation dans une école supérieure artistique; qu'il déduit de la réponse de la partie adverse et du dossier administratif que l'autorité investie du pouvoir de nomination n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation; qu'il conclut qu'"En entérinant, sans examen, les propositions qui lui étaient faites, l'autorité administrative n'a pas exercé les pouvoirs qui lui sont conférés et l'acte attaqué qui en est irrégulier doit être annulé"; Considérant que la partie adverse joint à son dernier mémoire une lettre adressée le 23 juin 2004 par le chef d'établissement à la Ministre indiquant qu'y étaient joints les rapports sur la manière de servir, les avis des Commissions de recrutement et le procès-verbal du conseil de gestion pédagogique; qu'elle déduit de cette nouvelle pièce "que la partie adverse a désigné M. CLAIREMBOURG pour les postes litigieux VIII - 4784 - 3/5 en parfaite connaissance de cause et en entérinant les avis des Commissions de recrutement et du CGP ainsi que la proposition du chef d'établissement qui lui étaient favorables"; Considérant que, selon les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, la motivation dont chaque acte administratif doit faire l'objet consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait qui ont déterminé son adoption; que cette motivation doit être adéquate, c'est-à-dire exacte, complète et propre au cas d'espèce; que la motivation par référence est admise à la condition que les actes auxquels il est fait référence soient eux-mêmes motivés et que les personnes auxquelles la motivation est destinée en aient connaissance au plus tard concomitamment à l'acte en cause; Considérant qu'en l'espèce, le formulaire contenant la proposition du chef d'établissement et sur lequel sont apposés le cachet "d'accord avec la proposition du chef d'établissement" et la signature de la Ministre ne contient aucune motivation de droit ou de fait; qu'au moment où cette proposition a été faite, soit le 18 mai 2004, les avis du conseil de gestion pédagogique (du 4 juin 2004) et de la commission de recrutement (du 24 mai 2004) n'avaient pas encore été émis, en sorte que la proposition ne peut pas être censée s'y référer; que s'il est à présent établi que ces avis ont été portés à la connaissance de la Ministre avant l'adoption de l'acte attaqué, sa décision n'y fait aucune référence; que force est de constater qu'aucune motivation n'apparaît dans le corps de l'acte et que des pièces jointes à un dernier mémoire ne sauraient pallier cette lacune; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision ministérielle du 12 juillet 2004 par laquelle Christian Liévin CLAIREMBOURG est désigné en tant que professeur de cours techniques à l'Ecole nationale supérieure des Arts visuels afin d'y dispenser pendant l'année académique 2004-2005 et à raison d'une heure par semaine, le cours de "techniques et technologie : technologie du verre". VIII - 4784 - 4/5 Article 2. La requête est rejetée pour le surplus. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze mai deux mille huit par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIII - 4784 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.913 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.