id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.914 No Rôle: A. 187480/VI-17716 Affaire: Arrêt 182914 - Entreprises de gardiennage - 14/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-20 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-29 08:02 Fiche Arrêt no 182.914 du 14 mai 2008 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 182.914 du 14 mai 2008 G./A.187.480/VI-17.716 En cause : MIDDERNACHT Steve, ayant élu domicile chez Me Hervé FRANSENS, avocat, boulevard Audent, no 15, 6000 Charleroi, contre : l’Etat belge, représenté par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 14 mars 2008 par Steve MIDDERNACHT qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de la décision du Ministre de l’Intérieur du 16 janvier 2008 lui refusant la carte d’identification d’agent de gardiennage; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 23 avril 2008 fixant l'affaire à l'audience du 9 mai 2008 à 11.00 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d’Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Hervé FRANSENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme Audrey HENRY, attaché, comparaissant pour la partie adverse; VIr - 17.716 - 1/19 Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande sont les suivants : 1. Du 8 au 25 novembre 2004, le demandeur suit la formation de base pour le personnel d’exécution des entreprises et services internes de gardiennage imposée par l’article 12 de l’arrêté royal du 30 décembre 1999 relatif aux conditions de formation et d’expérience professionnelles, aux conditions d’examens médical et psychotechnique pour l’exercice d’une fonction de dirigeant ou d’exécution au sein d’une entreprise de gardiennage ou d’un service interne de gardiennage et relatif à l’agrément des formations et obtient la note moyenne de 80,35 % pour les examens relatifs à cette formation. 2. Le 30 mai 2006, le demandeur, qui indique "exercer une fonction exécutive dans une entreprise de gardiennage, consistant en (
- la)surveillance et (
- la)protection de biens mobiliers ou immobiliers", consent à l’enquête de moralité prescrite par l’article 7 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. 3. Le 1er juin 2006, l’entreprise de gardiennage INTERNATIONAL EVENTS PROTECTION sollicite l’octroi d’une carte d’identification pour le demandeur. A cette demande est joint un certificat de bonnes vie et moeurs faisant état de dix condamnations du demandeur pour des infractions de roulage ou en relation avec la circulation routière. 4. Le 20 juin 2006, les services de la partie adverse demandent à la police fédérale l’exécution d’une enquête relative aux conditions de sécurité, concernant le demandeur. 5. Le 21 novembre 2006, un inspecteur principal de la police fédérale dépose le rapport d’enquête auprès des services de la partie adverse. Ce rapport indique que le demandeur est connu des services de police pour quinze faits en rapport à sa moralité, étant un procès-verbal dressé le 24 février 2006 du chef de "faux et usage de faux en écriture" (permis de conduire), un procès-verbal dressé le 18 juillet 2005 du chef de faits relatifs à des armes et des munitions (possession d’un spray anti-agression CS utilisé à l’occasion de son travail de gardiennage), d’une condamnation prononcée VIr - 17.716 - 2/19 le 24 octobre 2005 par le tribunal correctionnel de Charleroi du chef de l’utilisation de gasoil contenant du furfurol comme carburant pour son véhicule, de différents procès- verbaux établis en 2002 et 2003 du chef de menaces envers un ancien employeur, d’autres procès-verbaux établis en 2002 du chef de menaces envers un huissier de justice, d’un procès-verbal établi en 2003 relatif à des faits en relation avec des stupéfiants, d’un procès-verbal établi en 2002 du chef de rébellion et d’outrage, d’un procès-verbal de 2001 du chef de possession de stupéfiants, d’un procès-verbal de 2000 du chef d’infractions à la loi sur le gardiennage, d’un procès-verbal de 2000 du chef de possession d’armes et de munitions (bâton et spray anti-agression CS), d’un procès- verbal de 2000 du chef d’abus de confiance, d’un procès-verbal de 2000 du chef de menaces verbales, d’un procès-verbal de 2000 du chef de coups et blessures volontaires, dégradations et menaces et d’un procès-verbal de 1999 relatif à des armes et à des munitions (batte de base-ball et spray anti-agression CS). 6. Le 28 février 2007, la commission "enquêtes sur les conditions de sécurité", composée de cinq personnes, dont M. JACQUEMYNS, fonctionnaire auprès des services de la partie adverse, émet l’avis selon lequel le demandeur ne satisfait pas aux conditions de sécurité fixées par la loi. 7. Le 23 avril 2007, le directeur de la direction "sécurité privée" au sein des services de la partie adverse indique au demandeur, par une lettre où M. JACQUEMYNS est mentionné comme correspondant, que le Ministre de l’Intérieur envisage de refuser de lui délivrer une carte d’identification en raison de dix des faits relevés par l’enquête de la police fédérale (une condamnation du 24 octobre 2005 du chef de l’utilisation de gasoil contenant du furfurol comme carburant pour son véhicule, procès-verbal dressé le 24 février 2006 du chef de faux et usage de faux, procès-verbal dressé le 18 juillet 2005 du chef de faits relatifs à des armes et des munitions, procès- verbaux établis en 2002 et 2003 du chef de menaces envers un ancien employeur, procès-verbaux établis en 2002 du chef de menaces envers un huissier de justice, procès-verbal établi en 2002 du chef de rébellion et outrage, procès-verbal de 2000 du chef de possession d’armes et de munitions (bâton et spray anti-agression CS), procès- verbal de 2000 du chef de menaces verbales, un procès-verbal de 2000 du chef de coups et blessures volontaires, dégradations et menaces et procès-verbal de 1999 relatif à des armes et à des munitions (batte de base-ball et spray anti-agression CS)), qu’il lui est loisible de prendre connaissance de ce dossier dans un délai de quinze jours ouvrables et qu’il dispose d’un délai de trente jours ouvrables pour transmettre ses observations. VIr - 17.716 - 3/19 8. Le 13 juin 2007, la lettre du 23 avril 2007 fait l’objet d’un envoi simple, le demandeur n’ayant pas été atteint par l’envoi recommandé. 9. Le 9 juillet 2007, le conseil du demandeur demande à obtenir une copie du dossier des services de la partie adverse et prend connaissance de ce dossier le 12 juillet suivant. 10. Le 22 juillet 2007, le conseil du demandeur adresse ses observations à propos de la procédure et des éléments retenus par les services de la partie adverse. Pour ce qui concerne l’avis de la commission d’enquête, il déplore son caractère vague et stéréotypé ne permettant pas d’apercevoir les motifs de refus. Pour ce qui concerne les faits à caractère pénal, il expose, à propos de la condamnation, que le demandeur rencontrait des difficultés financières et avait besoin de son véhicule pour travailler, à propos des faits de 2005 (armes et munitions), que le demandeur reconnaît les déplacements avec la bombe anti-agression eu égard au fait qu’il s’agissait de missions de surveillance dans des endroits dangereux, à propos des menaces envers son ancien employeur, que le demandeur conteste les faits en raison de la circonstance qu’il s’agit d’un licenciement à la suite de sa plainte pour l’accomplissement de missions dans des conditions illégales, à propos des menaces de 2002, qu’il y a eu classement sans suite et, à propos de l’outrage et de la rébellion, que le demandeur conteste les faits car l’inspecteur sentait l’alcool et il a déposé une plainte contre ce dernier. Le conseil du demandeur ajoute que, à part la condamnation de 2005, tous les faits ont été classés sans suite soit pour régularisation soit en raison de leur caractère bénin, que les faits vont de 1999 à 2002, soit des faits anciens, que le demandeur était encore jeune et sans conscience de l’importance des bêtises commises, qu’il serait injuste et abusif de lui en tenir rigueur, qu’il est utilisé comme agent de sécurité depuis près de cinq ans et accomplit son travail de manière rigoureuse et impeccable, qu’il n’a commis aucun fait répréhensible dans l’exercice de ses fonctions, que plus aucun reproche ne lui a été fait sauf en matière de roulage et qu’il serait manifestement disproportionné de lui refuser une carte d’identification, d’autant qu’il sera toujours possible d’ensuite la retirer si le moindre fait nouveau répréhensible devait être commis. 11. Le 5 novembre 2007, le conseil du demandeur indique à M. JACQUEMYNS qu’il considère que son appartenance à la commission d’enquête sur les conditions de sécurité pose un problème d’autonomie et d’indépendance de cette commission, la rend "inutile" et est "contraire au principe général de bonne administration". VIr - 17.716 - 4/19 12. Le 16 janvier 2008, le Ministre de l’Intérieur prend la décision suivante, qui constitue l’acte attaqué : " Monsieur, Une demande a été introduite par l’entreprise INTERNATIONAL EVENTS PROTECTION SPRL, en date du 1er juin 2006, afin d’obtenir, pour vous, une carte d’identification comme agent de gardiennage. Afin de pouvoir exercer des activités de gardiennage, vous devez satisfaire aux conditions fixées à l’article 6 de la loi du 10 avril 1990. Une de ces conditions est fixée par l’article 6, alinéa 1, 8/, de la loi précitée. Cet article stipule que les personnes qui exercent une fonction d’exécution au sein d’une entreprise de gardiennage doivent satisfaire aux conditions de sécurité nécessaires à l’exercice de celle-ci et ne pas avoir commis de faits qui, même s’ils n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale, constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle et de ce fait portent atteinte au crédit de l’intéressé. L’article 7 prévoit que les personnes qui font l’objet d’une enquête relative aux conditions de sécurité doivent y avoir consenti préalablement et une seule fois. Vous avez consenti, le 30 mai 2006, à ce qu’une telle enquête soit effectuée. L’enquête qui a été réalisée par les services de police a révélé dans votre chef des renseignements de nature judiciaire et administrative qui sont importants dans le cadre de l’appréciation des conditions de sécurité visées à l’article 6, alinéa 1, 8/ de la loi précitée et qui font l’objet du rapport de l’officier de police en charge de cette enquête. Le rapport d’enquête fait, notamment, état des éléments suivants : • Procès-verbal CH.21.95.317/06 comprenant le PV CH.21.L2.002527/06 du 24/02/06 concernant des faits de «faux et usage de faux en écriture». • Procès-verbal numéro BR.36.L4.20747/05 du 18/07/05 concernant des faits de «armes et munitions». • Procès-verbal CH.45.L1.68082/03 du 13/10/2003, CH.45.L1.079485/02 du 24/10/02, CH.45.L1.073448/02 et CH.45.L1.066765/02 concernant des faits de «menaces». • Procès-verbaux CH.45.L1.074089/02 et CH.45.L1.075235/02 du 24/10/2002 concernant des faits de «menaces». • Procès-verbal CH.41.L2.058161/02 du 30/12/2002 concernant des faits d’«outrage et rébellion», • Procès-verbal CH.36.07.005539/00, du 23/02/2000 concernant des faits d’«armes et munitions», • Procès-verbal CH.45.07.005613/00, du 28/03/2000 concernant des faits de «menaces verbales». • Procès-verbaux CH.43.07.22199/200, du 22/08/2000 et CH.45.07.022587/2000 concernant des faits de «coups et blessures volontaires», «dégradations» et «menace». • Procès-verbal BR.35.27.001788/1999 du 10/12/1999 concernant des faits d’«armes et munitions». Sur base de ce rapport, la Commission «enquêtes sur les conditions de sécurité» a émis son avis le 28 février 2007. Elle a estimé que vous ne satisfaisiez pas aux conditions de sécurité et qu’une procédure visant au refus de délivrance de votre carte d’identification devait être initiée. VIr - 17.716 - 5/19 Vous avez été mis au courant de ces faits et de l’éventualité d’un refus d’octroi de votre carte d’identification d’agent de gardiennage par le courrier recommandé du 23 avril 2007. Vous avez été informé que vous pouviez, durant toutes les phases de la procédure, vous faire assister par un conseil de votre choix. Il a également été porté à votre connaissance que vous disposiez d’une part d’un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de réception de cette lettre pour prendre connaissance de votre dossier et en recevoir une copie et d’autre part d’un délai de 40 jours ouvrables pour faire valoir vos moyens de défense par lettre recommandée à la poste. Vous avez fait parvenir vos moyens de défense par lettre recommandée à la poste le 22 juillet 2007 et par fax le 5 novembre 2007. Considérant que le maintien de l’ordre public et la protection des citoyens repose sur le Ministre de l’Intérieur; que s’agissant d’activités de gardiennage, je dois dès lors garantir à la collectivité que seuls des individus présentant des garanties suffisantes de fiabilité au niveau professionnel pourront évoluer dans le secteur de la sécurité privée; que les interventions des entreprises de gardiennage et de leur personnel ont également un rapport étroit avec l’ordre public; que le personnel des entreprises de gardiennage doit dès lors satisfaire à certaines exigences et doit, du voeu du législateur, présenter un profil qui soit adapté à l’exercice des activités de gardiennage qu’il effectue; Considérant que le législateur a tenu à s’assurer que les entreprises et les personnes qui exercent des activités de gardiennage - activités qui sont traditionnellement du ressort d’autorités publiques à qui ces fonctions sont confiées - réalisent leurs activités en prenant les normes en vigueur et les droits fondamentaux des citoyens en considération; que tel n’est pas le cas lorsque le personnel a été confronté aux services de police et les autorités judiciaires pour des faits sérieux; Considérant que l’objectif du législateur était, non seulement, la réglementation du secteur, mais également l’assainissement de celui-ci; qu’en vertu de l’article 6, al. 1er, 8/ de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, les personnes qui exercent des fonctions d’exécution dans un service interne de gardiennage doivent «satisfaire aux conditions de sécurité nécessaires à l’exercice d’une fonction d’exécution et ne pas avoir commis de faits qui, même s’ils n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale, constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle et de ce fait portent atteinte au crédit de l’intéressé»; Que même si les faits n’ont fait l’objet d’aucune condamnation ou d’aucune poursuite pénale, il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent s’avérer établis et être pris en considération dans le cadre d’une procédure administrative; Considérant que le personnel d’exécution des entreprises de gardiennage doit satisfaire à certaines exigences en matière de respect de l’ordre public et doit, du voeu du législateur, présenter un profil qui soit adapté à l’exercice des activités de gardiennage qu’il effectue; que le législateur a fixé, entre autres, comme condition principale que les fonctions du personnel d’un service interne de gardiennage ne soient exercées que par des personnes intègres; Qu’il doit donc être vérifié pour chaque candidat agent de gardiennage s’il présente un profil requis pour travailler dans le secteur du gardiennage; Considérant, en premier lieu, que les procès-verbaux suivants ont été dressés à votre encontre pour des faits d’armes et de munitions : VIr - 17.716 - 6/19 • Procès-verbal numéro BR.36.L4.20747/2005, du 18/07/2005, rédigés par la police zone de WATERMAEL BOITSFORT - UCCLE - AUDERGHEM concernant des faits d’«armes et munitions» Vous êtes contrôlé à bord de votre véhicule. Lors de la fouille vous déclarez être en possession d’une bombe anti agression (40 ml de CS-GAS) dans un sac se trouvant dans le véhicule. Dans votre audition vous déclarez : «... cette bonbonne me sert dans le cadre de mon travail, comme je l’ai déjà dis je suis gardien de sécurité et cette arme me rassure quand je dois aller dans certains quartiers et le cas échéant pourrait me protéger. Je sais que c’est interdit d’être en possession d’une telle arme.... » • Procès-verbal numéro CH.36.07.005539/2000, du 23/02/2000, rédigés par la police zone de CHARLEROI concernant des faits de «armes et munitions» Le plaignant est agressé pour une raison ignorée par un autre locataire de son immeuble, vous en l’occurrence. Vous vous en prenez à l’intéressé et lui projetez un spray CS dans les yeux puis le frappez avec un bâton. Le plaignant prend la fuite. Vous déclarez que vous ignoriez que la possession d’une bombe CS était interdite et que vous l’aviez achetée en France. Vous précisez vous être fait agresser par le plaignant qui avait le bâton et que c’est la raison pour laquelle vous avez utilisé le spray. • Procès-verbal numéro BR.36.27.001788/1999, du 10/12/1999, rédigés par la police zone de MONTIGNY-LE-TILLEUL concernant des faits de «armes et munitions» Vous circulez à bord de votre véhicule avec 2 amis dans une propriété privée. Vous êtes intercepté par un gardien qui appelle la police. Les inspecteurs fouillent le véhicule et découvrent une batte de base-ball de 70 cm de long et un spray anti agression CS. Vous en admettez la propriété et déclarez les garder en cas d’agression. Considérant que les problèmes liés aux armes ont été à l’origine du souci du législateur d’assainir le secteur du gardiennage; que les faits de détention illégale ou de port illégal d’armes sont, par conséquent, particulièrement graves dans le cadre de l’appréciation des conditions de sécurité; Que l’agent de gardiennage doit, plus que tout autre citoyen, respecter les réglementations en vigueur, en ce compris celles régissant les armes; Considérant qu’en 1999, les services de police avaient trouvé dans votre véhicule une batte de base-ball et un spray lacrymogène; que vous avez déclaré les posséder en cas d’agression; qu’en 2000, vous avez fait usage d’un spray lacrymogène sur un de vos voisins; que même s’il était établi que c’est votre voisin qui vous avait agressé avec un bâton, vous étiez néanmoins porteur et avez fait usage d’une arme prohibée; Qu’en 2005, vous êtes trouvé en possession d’un spray lacrymogène; qu’à cette occasion, vous avez déclaré que cette bonbonne vous servait à vous protéger dans le cadre de votre travail; qu’il convient ici de rappeler que les activités de gardiennage s’effectuent, sauf autorisation particulière délivrée à l’entreprise et permis de port d’arme possédé par l’agent, sans arme; qu’il n’est, en tout état de cause, jamais permis qu’un agent porte une arme prohibée dans l’exercice de ses fonctions; Que, par conséquent, vous n’avez pas hésité à être à nouveau en possession d’une arme prohibée, en l’occurrence un spray lacrymogène, alors même que vous aviez VIr - 17.716 - 7/19 déjà fait l’objet de deux procès-verbaux pour la détention d’une telle arme prohibée et que les policiers vous avaient signifié la nature prohibée de cette arme; Que pareille attitude atteste de votre absence de respect pour les normes en vigueur, notamment la législation relative aux armes; qu’eu égard à ces faits, on peut douter que vous parviendrez à faire respecter des règles alors que vous les avez vous-même enfreintes; Que vous avez souligné avoir été en possession de ces armes prohibées dans le but de vous défendre; qu’il ne s’agit pas là d’une manière d’agir privilégiant en tout temps l’approche psychologique en vue de la résolution pacifique des conflits et un recours aux services de police et que pareille attitude doit être totalement proscrite dans le chef d’un agent de gardiennage; Que ces faits constituent un manquement grave à la déontologie de la profession d’agent de gardiennage; Considérant, en second lieu, que le procès-verbal suivant a été dressé à votre encontre pour des faits de faux et usage de faux en écriture : • Procès-verbal numéro CH.21.95.317/05 comprenant le PV CH.21.L2.002527/06 du 24/02/06 concernant des faits de «faux et usage de faux en écriture» Les faits peuvent être résumés comme suit: Vous vous faites délivrer un duplicata de votre permis de conduire, prétextant sa perte. Vos déchéances du droit de conduire sont apposées sur votre permis original. Vous présentez le duplicata aux services de police quant vous êtes contrôlé. Considérant que les entreprises de gardiennage n’exerce pas uniquement des activités économiques pures, mais que leurs interventions ont également un rapport étroit avec l’ordre public; que les agents de gardiennage se doivent de posséder un profil adapté aux activités de gardiennage qu’ils effectuent; Qu’un agent de gardiennage doit, plus que tout autre citoyen, respecter la législation en vigueur; que le fait de vous être fait remettre un duplicata de votre permis de conduire dans un but de tromperie porte atteinte à votre crédit et à votre fiabilité; Que le fait d’avoir fait usage d’un duplicata dans le but de tromper les forces de l’ordre est particulièrement grave dans le chef d’un agent de gardiennage et constitue un grave manquement à la déontologie professionnelle; Considérant qu’il ressort de l’ensemble des faits précités que vous ne possédez pas le profil adéquat pour exercer des activités de gardiennage et que vous avez commis des faits qui constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle et de ce fait portent atteinte à votre crédit; que pour ces raisons, vous ne répondez pas aux conditions de sécurité fixées à l’article 6, alinéa 1er, 8/ de la loi du 10 avril 1990 précitée; Considérant, en dernier lieu et à titre subsidiaire, que les procès-verbaux suivants ont été dressés à votre encontre : 1) Pour des faits d’outrage et de rébellion : • Procès-verbal numéro CH.41.L2.058161/2002, du 30/12/2002, rédigés par la police zone de CHATELET concernant des faits de «outrage et rébellion» VIr - 17.716 - 8/19 Que les faits peuvent être résumés comme suit : Vous vous êtes présenté à l’hôtel de police pour être entendu dans le cadre d’un dossier. L’inspecteur devant vous recevoir est momentanément absent et vous faites de l’esclandre. Un inspecteur vous ayant demandé plusieurs fois de vous calmer vous dirige vers une salle d’audition en vous saisissant par le bras. Vous vous dégagez brusquement. Le policier déclare que bien qu’il ne sache pas si vous aviez l’intention de frapper ou non, vous aviez le bras replié et le poing serré, en position de frappe. Il vous maîtrise alors d’une clé de bras. Considérant que, dans l’exercice de ses activités, un agent de gardiennage est amené à avoir des contacts plus ou moins fréquents avec les services de police; qu’un certain respect dû à leur fonction est nécessaire à une bonne collaboration avec les forces de l’ordre; Que votre attitude corrobore votre tendance à l’emportement et au non respect de vos concitoyens et ici, des forces de l’ordre; Que cette attitude est totalement incompatible avec le profil souhaité pour un agent de gardiennage et constitue un manquement grave à la déontologie professionnelle; 2) Pour des faits de menaces : • Procès-verbal numéro CH.45.L1.68082/2003, du 13/10/2003, CH.45.L1.079485/02, du 24/10/02, CH.45.L1.073448/2002 et CH.45.L1.066765/2002 rédigés par la police zone de CHARLEROI concernant des faits de «menaces» Les faits peuvent être résumés comme suit : Les plaignants dirigent une société de gardiennage. Ils portent diverses plaintes à charge d’un ancien employé, vous en l’occurrence, pour menaces et injures. Vous avez été renvoyé pour faute grave un an auparavant. Depuis vous ne cessez de téléphoner afin de les injurier et de les menacer. Vous vous présenteriez à la société et feriez scandale devant la clientèle. Vous vous seriez également rendu chez des clients afin de nuire à la société. A nouveau victime d’insultes et de menaces par téléphone, les plaignants s’adressent aux services de police. • Procès-verbaux numéros CH.45.L1.074089/02, du 24/10/02 et CH.45.L1.075235/2002, du 24/10/2002, rédigés par la police zone de CHARLEROI concernant des faits de «menaces» Les faits peuvent être résumés comme suit : Suite à une mésentente commerciale, le plaignant a porté plainte à votre charge et a dû faire intervenir un huissier de justice. Depuis il reçoit des menaces verbales sur son gsm. Vous auriez déclaré «tu crèveras toi et ta famille, dans ta maison, car je vais aller y mettre le feu». • Procès-verbal numéro CH.45.07.005613/2000, du 28/03/2000, rédigés par la police zone de CHARLEROI concernant des faits de «menaces verbales» Les faits peuvent être résumés comme suit : La propriétaire d’un immeuble a beaucoup de problèmes avec l’un des locataires, vous en l’occurrence. Elle entame une procédure auprès du juge de paix afin de faire VIr - 17.716 - 9/19 expulser ce dernier. Suite à cela, vous insultez et menacez la propriétaire. Depuis l’immeuble est fréquemment dégradé et la plaignante craint l’escalade. • Procès-verbal numéro CH.43.07.22199/2000, du 22/08/2000, CH.45.07.022587/2000 rédigés par la police zone de CHARLEROI concernant des faits de «coups et blessures volontaires», «dégradations» et «menace». Il s’agit de
(1)coups et blessures volontaires,
(2)dégradations et
(3)menace. Les faits peuvent être résumés comme suit : La propriétaire remarque des objets encombrant dans le hall de l’immeuble. Elle demande au locataire, vous en l’occurrence, de ranger ces objets. Vous vous emportez et la saisissez par la gorge. Votre amie décroche des tableaux et les jette sur la plaignante. Quatre jours plus tard, votre amie et vous avez oublié vos clés. Vous sonnez chez la propriétaire qui habite à l’adresse. Cette dernière ne répondant pas assez vite, vous tambourinez à la porte puis l’insultez lorsqu’elle ouvre la porte pour ensuite la menacer. Considérant que pour correspondre au profil recherché par le législateur, l’agent de gardiennage doit, entre autres, respecter les valeurs suivantes : ne pas être de nature violente; maîtriser les situations conflictuelles et dangereuses; être résistant au stress; conserver son calme en situation de crise; respecter son prochain; Que l’on attend d’un agent de gardiennage qu’il garde son calme dans des situations de crise. Que le fait de proférer des menaces contre les personnes ou leurs biens démontrent un manque de sang-froid de votre part; Qu’il ressort des différents procès-verbaux susmentionnés que vous avez recours aux menaces aussi bien dans le cadre professionnel que dans la sphère de votre vie privée, ayant menacé indistinctement votre ancien employeur ainsi que votre propriétaire; Que vous avez maintes fois proféré des menaces à l’égard des victimes; que lors des menaces adressées au mois d’août 2000 à votre propriétaire, celles-ci ont été suivies de coups et blessures à son encontre ainsi que de dégradations de l’immeuble; Que cette attitude démontre plus fortement votre manque de sang-froid et de maîtrise face aux situations tendues, ainsi que du peu de respect que vous témoignez à l’intégrité physique et aux biens de vos concitoyens; Que cette attitude est totalement incompatible avec la fonction d’agent de gardiennage; qu’en effet, le profil d’un agent de gardiennage doit démontrer le respect de son prochain ainsi que sa gestion pacifique et non conflictuelle des situations de crise; Considérant vos moyens de défense, il importe de relever : Premièrement, quant à l’impartialité de la Commission d’enquête relative aux conditions de sécurité : Que la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée prévoit, quant à l’enquête sur les conditions de sécurité, en son article 7, § 1er: «L’enquête sur les conditions de sécurité auxquelles les personnes visées aux articles 5 et 6 doivent répondre, est réalisée à l’initiative du fonctionnaire désigné par le ministre de l’Intérieur. VIr - 17.716 - 10/19 Le fonctionnaire visé à l’alinéa 1er ne demande une enquête sur les conditions de sécurité que lorsqu’il a constaté que l’intéressé est connu auprès des services visés à l’alinéa 2, pour des faits ou des actes définis par le Roi (...)»; Que l’arrêté royal du 26 septembre 2005 prévoit quant à lui en son article 16 : «(...) §
- Une enquête sur les conditions de sécurité, visée à l’article 7 de la loi, peut à tout moment être demandée par le fonctionnaire compétent afin d’examiner si l’intéressé satisfait aux conditions d’exercice telles que visées à l’article 5, alinéa 1er, 8/ ou à l’article 6, alinéa 1er, 8/ de la loi. (...) §
- Le fonctionnaire compétent soumet le rapport écrit visé au § 6, alinéa 2, à une Commission d’enquête sur les conditions de sécurité, mise sur pied par le Directeur général de la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention du SPF Intérieur et composée de membres du personnel de l’administration. (...) La Commission d’enquête sur les conditions de sécurité émet un avis écrit au fonctionnaire compétent.(...)»; Que le problème soulevé en l’espèce est de savoir si la composition actuelle de ladite Commission crée un problème d’autonomie et d’impartialité quant à la procédure mise en place dans le cadre de la délivrance des cartes d’agents de gardiennage au sens où plusieurs fonctionnaires habilités à demander une enquête relative aux conditions de sécurité sont également appelés à siéger dans cette Commission; Que les notions d’indépendance et d’impartialité sont effectivement des principes de droit consacrés notamment par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, lequel dispose que : «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)»; Qu’il convient de s’attarder sur la notion de «tribunal» au sens de la Convention européenne; que la notion de «tribunal» évoquée dans l’article précité doit s’entendre comme une juridiction qui dispose d’un pouvoir de «pleine juridiction» à l’égard de la question litigieuse dont elle est saisie; Que la Commission d’enquête sur les conditions de sécurité peut difficilement être considéré comme un tribunal en ce sens, d’autant plus qu’elle n’est appelée à émettre qu’un avis simple destiné au fonctionnaire compétent; que ladite Commission remplit donc, dans l’exercice de ses fonctions, une fonction purement consultative et non juridictionnelle; que l’article 6 précité et les garanties qui en découlent ne sont donc nullement d’application en l’espèce; Que la Commission d’enquête sur les conditions de sécurité doit être considérée comme un organe mis en place par l’administration au sein de l’administration pour aider cette dernière à accomplir certaines fonctions administratives; qu’il s’agit donc d’un organe interne à l’administration plus particulièrement à la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention, mis en place dans le cadre de la procédure interne de délivrance des cartes d’identification d’agent de gardiennage et qui dispose par ailleurs d’une fonction uniquement consultative, étant donné que seul le «fonctionnaire compétent» habilité par la loi prendra la décision définitive, laquelle est susceptible de faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat. VIr - 17.716 - 11/19 Que la mise en place d’une procédure interne telle que celle-ci ne nous semble dès lors pas contestable au regard des principes d’indépendance et d’impartialité étant donné qu’il est reconnu que «Des impératifs de souplesse et d’efficacité peuvent justifier, en matière civile ou pénale, l’intervention d’organes non juridictionnels ne satisfaisant pas a priori aux garanties de l’article 6 pourvu que le justiciable dispose d’un recours devant un organe judiciaire indépendant doté de la plénitude de juridiction et offrant les garanties de l’article 6, paragraphe premier»; Deuxièmement, quant à la motivation de l’avis rendu par la Commission d’enquête relative aux conditions de sécurité : Que la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs délimite son champ d’application en précisant en son article 1er: «Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par : - acte administratif : l’acte juridique unilatéral de portée individuelle émanant d’une autorité administrative et qui a pour but de produire des effets juridiques à l’égard d’un ou de plusieurs administrés ou d’une autorité administrative. (...)»; Que l’acte administratif concerné peut ainsi être défini dans ce cas comme «un acte juridique, fruit du pouvoir de décision unilatérale d’une autorité administrative, par lequel cette autorité arrête une décision, à portée individuelle ou réglementaire, qui soit affecte l’ordonnancement juridique, soit le modifie en créant ou modifiant un droit ou une obligation, et qui est obligatoire, en ce sens que son contenu s’impose aux destinataires de l’acte sans que leur consentement soit requis»; Que l’article 16, § 7, dernier alinéa, de l’arrêté royal du 26 septembre 2005 précité mentionne expressément que : «La Commission d’enquête sur les conditions de sécurité émet un avis écrit au fonctionnaire compétent»; qu’il ne s’agit donc nullement d’une décision administrative au sens de la loi du 29 juillet 1991 précitée mais bien d’une «forme préalable à l’adoption d’un acte administratif qui est soit imposée par un texte, soit instituée spontanément par l’administration parce qu’elle le juge nécessaire pour statuer en pleine et entière connaissance de cause»; qu’en outre, il s’agit en l’espèce d’un avis simple, au sens où il ne lie pas son destinataire, étant donné qu’il appartiendra au «fonctionnaire compétent» de prendre la décision finale; Que par conséquent, la loi du 29 juillet 1991 précitée ne s’applique pas à l’avis rendu par la Commission d’enquête, lequel ne doit donc pas impérativement être motivé formellement; qu’il en ira par contre autrement de la décision de refus de délivrance de la carte d’identification d’agent de gardiennage prise par le fonctionnaire compétent, laquelle constitue une décision administrative au sens de la loi du 29 juillet 1991 précitée; que cette décision de refus est formellement motivée conformément à la loi du 29 juillet 1991 précitée; Troisièmement, que vous contestez la prise en compte de faits vieux de cinq ans sur lesquels se base la présente décision, arguant votre jeune âge; qu’il convient ici de rappeler que l’appréciation des faits n’est pas limitée dans le temps et que, par conséquent, des faits relativement anciens peuvent être pris en considération afin d’établir si vous possédez ou non le profil d’un agent de gardiennage; que vous étiez de plus majeur au moment des différents faits et donc doué du discernement nécessaire; que de plus, les faits pris en considération ne constituent pas, dans votre chef, des actes isolés; Enfin, que vous reconnaissez exercer des activités d’agent de gardiennage depuis prés de cinq ans et ce, sans être détenteur d’une carte d’identification d’agent de VIr - 17.716 - 12/19 gardiennage valablement délivrée par le Ministre de l’Intérieur; que j’attire votre attention sur le fait que cette attitude constitue une infraction à la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, notamment à son article 8 § 3; Conformément aux motifs énoncés ci-dessus, je considère que vous ne satisfaites pas aux conditions de sécurité fixées à l’article 6, alinéa 1er, 8/, de la loi du 10 avril 1990 précitée. Veuillez communiquer cette décision à l’entreprise de gardiennage ayant introduit pour vous la demande de carte d’identification d’agent de gardiennage et ce, dans les cinq jours."; Considérant que le demandeur prend un premier moyen "de l’excès de pouvoir, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation adéquate, du principe d’impartialité, du principe du respect des droits de la défense, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe général de bonne administration, du principe patere legem quam ipse fecisti et des articles 16, § 7, et 17 à 23 de l’arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif aux modalités en matière d’octroi, de durée de validité, de refus et de destruction de la carte d’identification et à la procédure en matière d’enquêtes sur les conditions de sécurité"; que dans ce qui peut être qualifié de première branche, le demandeur soutient que l’avis de la commission d’enquête est vague et stéréotypé, qu’il ne permet pas de comprendre pourquoi cette commission estime qu’il ne satisfait pas aux conditions de sécurité, que l’article 17, § 2 de l’arrêté royal du 26 septembre 2005 précité dispose pourtant que le demandeur de carte d’identification doit être informé de tous les faits mis à sa charge afin de présenter ses moyens de défense par écrit, qu’il a signalé cette lacune aux services de la partie adverse par lettre du 22 juillet 2007, que la partie adverse s’est contentée de répondre dans l’acte attaqué que l’avis de la commission n’était qu’un avis ne devant pas être motivé formellement, que cette réponse n’est pas convaincante, qu’il apparaît raisonnable d’attendre de la commission qu’elle rende un avis motivé, que, sans cela, il lui est impossible de contrôler la légalité interne et externe de l’avis et de déterminer dans quelle mesure le Ministre de l’Intérieur s’écarte de cet avis, de sorte que cet avis viole le principe général de motivation et le principe du respect des droits de la défense; que dans ce qui peut être qualifié de seconde branche, le demandeur fait valoir que le fonctionnaire compétent qui a sollicité l’avis de la commission en fait partie, qu’ "il existe donc un réel problème quant à l’autonomie et à l’indépendance de cette commission", que cette présence est contraire au principe général de bonne administration et au fondement de l’article 16 de l’arrêté royal du 26 septembre 2005, et que la réponse de la partie adverse, qui figure dans l’acte attaqué et qui a trait à la non-application à cette commission de l’article 6 de la CEDH, est très théorique et insuffisante quant à la question, "beaucoup plus pratique", de savoir si cette présence VIr - 17.716 - 13/19 est conforme à l’objectif de l’article 16 de l’arrêté royal du 26 septembre 2005 et au principe général précités; Considérant, quant à la première branche, que l’avis de la commission d’enquête sur les conditions de sécurité prévu par l’article 16, § 7, de l’arrêté royal du 26 septembre 2005 ne doit pas être motivé formellement; qu’en effet, ni la loi du 10 avril 1990 ni l’arrêté royal du 26 septembre 2005 précités n’imposent à la commission d’enquête de revêtir l’avis émis à l’attention du fonctionnaire délégué d’une motivation formelle; que l’avis de cette commission ne constitue pas non plus un acte administratif au sens de la loi du 29 juillet 1991 précitée dans la mesure où il ne contient aucune décision et ne modifie pas ni n’affecte, par lui-même, l’ordonnancement juridique; que l’absence de motivation de cet avis ne viole pas plus le principe général des droits de la défense ou "le fondement de l’article 16 de l’arrêté royal du 26 septembre 2005"; qu’en effet, les droits de la défense, sous réserve de leur application à la décision attaquée, ne trouvent à s’exercer qu’à l’égard des faits mis à la charge du demandeur d’une carte d’identification et non de tous les faits résultant de l’enquête; qu’en effet, la possibilité pour le demandeur d’une carte d’identification de consulter le dossier et de faire valoir ses observations, telle que prévue par les articles 18 et 19 de l’arrêté royal du 26 septembre 2005, n’a de sens qu’à l’égard des faits que la partie adverse envisage de prendre en considération pour refuser éventuellement la carte d’identification et est donc étrangère aux faits figurant dans le rapport d’enquête de la police fédérale mais qui ne sont pas retenus par la partie adverse; qu’au stade de la procédure où elle intervient, la commission est pour sa part saisie de l’intégralité de l’enquête de police; qu’à la suite de son avis et des éléments de l’enquête, les services de la partie adverse apprécient si une procédure de refus doit être initiée et peuvent dans ce cadre ne retenir que certains des faits mis en évidence par l’enquête de police et en négliger d’autres; que pour le surplus, la partie adverse a, conformément à l’article 18 § 1er, 1°, informé l’intéressé par lettre recommandée du 23 avril 2007 de tous les faits mis à sa charge; que le demandeur a pu valablement présenter ses moyens de défense, notamment par ses courriers des 22 juillet et 5 novembre 2007; que la première branche n’est pas sérieuse; Considérant que la seconde branche met en cause la participation du fonctionnaire traitant la demande de carte d’identification à la commission d’enquête sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 26 septembre 2005 précité et du principe général de bonne administration; VIr - 17.716 - 14/19 Considérant que l’article 16 précité prévoit, en son § 7, alinéa 1er, que la commission est "composée de membres du personnel de l’administration"; que tel est le cas en l’espèce; que le Conseil d’Etat n’aperçoit pas en quoi cette disposition est violée; Considérant, quant au principe général de bonne administration, qu’il ressort de l’exposé de la requête que le demandeur met en réalité en cause l’impartialité de cette commission; qu’à première vue, le principe d’impartialité ne s’applique pas à ladite commission dès lors qu’il ne s’agit ni d’un organe juridictionnel ni d’un organe de l’administration contentieuse ni d’un organe de l’administration active qui dispose d’un pouvoir de décision; qu’il ressort en outre de l’article 16 précité que saisie du rapport écrit d’enquête de la police fédérale, la commission est chargée d’émettre un avis écrit à l’attention du fonctionnaire traitant, avis que ce dernier est libre de suivre ou non; qu’à ce stade, le demandeur de carte d’identification n’est pas encore interpellé à propos de faits susceptibles de s’opposer à l’octroi de la carte d’identification; qu’enfin, dans l’acte attaqué, la partie adverse a répondu à la critique de partialité faite par le demandeur; que la seconde branche n’est pas sérieuse; Considérant qu’il s’ensuit que le premier moyen n’est pas sérieux; Considérant que le demandeur prend un deuxième moyen "de l’excès de pouvoir, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 précitée et du principe de motivation adéquate"; que le demandeur expose que, dans ses courriers des 22 juillet et 5 novembre 2007, il a fait part à l’autorité administrative de ses moyens de défense, que si l’acte attaqué tente de répondre à certains d’entre eux, il le fait sur la base de motifs non pertinents, incorrects ou erronés, qu’ainsi, alors que le demandeur a dénoncé la présence du fonctionnaire ayant demandé l’avis à la commission d’enquête au sein de cette commission en invoquant l’article 16 de l’arrêté royal du 26 septembre 2005 précité ainsi que le principe général de bonne administration, la partie adverse y a répondu en se fondant sur l’article 6 de la CEDH, cette disposition n’ayant pourtant pas été invoquée, de sorte que les éléments repris dans l’acte attaqué sont étrangers à l’argumentation du demandeur, que de même, alors que le demandeur a fait état de la motivation vague et stéréotypée de l’avis de cette commission, ce qui l’empêchait de faire valoir ses moyens de défense, la partie adverse a fait état de la non-application de la loi du 29 juillet 1991 et n’a dès lors pas identifié le problème soulevé par le demandeur, que le demandeur a également contesté une série de faits qui lui étaient reprochés en faisant état de certains éléments, que la partie adverse n’a pas fait état de ces contestations, que ses moyens de défense n’ont donc pas été examinés, que VIr - 17.716 - 15/19 l’obligation de motivation formelle impose à la partie adverse de démontrer qu’elle a pris en considération les éléments avancés par l’administré et en a compris la portée, qu’enfin, le demandeur a attiré l’attention de la partie adverse sur l’ancienneté de la plupart des faits reprochés ainsi que sur leur caractère bénin qui a justifié leur classement sans suite, que l’acte attaqué ne fait pas référence au classement sans suite par le procureur du Roi, que l’établissement d’un procès-verbal ne constitue pas la preuve de la réalité de la commission des faits et que le classement sans suite peut trouver son origine dans un manque de fondement des plaintes enregistrées en sorte qu’il n’est pas admissible que la partie adverse se prévale de faits non établis et contestés; Considérant que le Ministre de l’Intérieur, appelé à agir en qualité d'autorité administrative et non de juridiction, n’est pas tenu de répondre point par point à tous les arguments soulevés par le demandeur de carte d’identification dans le cadre de la procédure d’information prévue par les articles 18 à 20 de l’arrêté royal du 26 septembre 2005; qu’en effet, la loi du 29 juillet 1991 précitée ne fait pas obligation à l’autorité administrative de réfuter tous les arguments présentés par un demandeur mais bien d’indiquer, dans le corps même de l’acte administratif, les motifs de droit et de fait qui le fondent; qu'en l’espèce, il ressort de l'acte même que la partie adverse a répondu de manière adéquate aux arguments du demandeur et du dossier administratif que celle- ci n'ignorait aucun de ces arguments; qu’il y a lieu de considérer que la partie adverse a rempli son obligation de motivation formelle; que le deuxième moyen n’est pas sérieux; Considérant que le demandeur prend un troisième moyen "de l’excès de pouvoir, de la violation des articles 6 et 8, § 3 de la loi du 10 avril 1990 précitée, du principe de proportionnalité et de l’erreur manifeste d’appréciation"; que le demandeur expose que les griefs retenus par la partie adverse reposent sur des procès-verbaux qui n’ont donné lieu à aucune poursuite, qui sont unilatéraux et contestés pour moitié, et que les faits sont relativement bénins; qu’il soutient qu’en ce qui concerne les autres procès-verbaux invoqués à titre subsidiaire, les faits reprochés ne sont pas graves et sont soit non établis, soit régularisés; qu’il estime que la majorité des faits remontent à 1999-2002, qu’il n’est pas possible de considérer l’ensemble des faits comme constitutifs d’un manquement grave à la déontologie, que la partie adverse n’a pas tenu compte de son profil psychologique et de ses aptitudes reconnues par le centre européen pour la sécurité et qu’elle a manqué de toute proportionnalité dans la prise de l’acte attaqué; VIr - 17.716 - 16/19 Considérant que le moyen invoque la violation du principe de proportionnalité et l’erreur manifeste dans l’exercice par la partie adverse du pouvoir discrétionnaire qui lui est reconnu par l’article 6 de la loi du 10 avril 1990 précité; que cette disposition énonce ce qui suit en son alinéa 1er, 8/, lequel constitue le motif de droit sur lequel s’appuie la décision attaquée : " Les personnes qui exercent, dans une entreprise, service ou organisme, visé à l'article 1er, une autre fonction que celles qui sont visées à l'article 5, doivent satisfaire aux conditions suivantes : 8/ satisfaire aux conditions de sécurité nécessaires à l'exercice d'une fonction d'exécution et ne pas avoir commis de faits qui, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale, constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle et de ce fait portent atteinte au crédit de l'intéressé."; qu’il s’ensuit que les faits reprochés au demandeur d’une carte d’identification doivent constituer "un manquement grave à la déontologie professionnelle"; que, par ailleurs, en soumettant l’exercice de cette profession à la délivrance préalable d’une carte d’identification, la loi du 10 avril 1990 précitée apporte une restriction à l’exercice d’un droit fondamental, étant le droit au travail, garanti par l’article 23 de la Constitution; que si le libre exercice des activités professionnelles n'est pas absolu et peut être limité par ou en vertu d'une loi, comme c’est le cas en l’espèce, ces limitations doivent toutefois pouvoir être justifiées par des impératifs d'intérêt général et revêtir un caractère nécessaire et proportionné à ces impératifs dont les objectifs ne peuvent dès lors être réalisés que d'une manière significativement plus difficile par l'utilisation d'autres mesures moins contraignantes; Considérant que dans l’exercice du pouvoir d’appréciation que lui reconnaît l’article 6, alinéa 1er, 8/ de la loi du 10 avril 1990 précité, la partie adverse doit tenir compte d’une certaine gravité des faits mais aussi de leur contexte, de leur ancienneté, de leur répétition ainsi que de la personnalité du demandeur au regard des exigences de la sécurité publique; Considérant, en l’espèce, que la partie adverse fonde principalement l’acte attaqué sur quatre faits; que les trois premiers faits ont trait à des faits de détention et de port d’armes prohibées, qui datent de 1999, de 2000 et de juillet 2005; qu’outre le caractère récent du dernier fait, la partie adverse a relevé l’inadéquation totale d’un tel comportement avec les exigences de la profession d’agent de gardiennage ainsi que la circonstance que, malgré deux précédentes interpellations pour des mêmes faits, le demandeur avait été une nouvelle fois trouvé en possession d’une arme prohibée, ce qui VIr - 17.716 - 17/19 la conduit à conclure à l’absence de respect des normes en vigueur relatives aux armes et à douter que le demandeur puisse faire respecter des normes qu’il enfreint; que, quant au quatrième fait (présentation lors d’un contrôle de police du duplicata d’un permis de conduire sans mention des déchéances de droit de conduire apposées sur le permis original), outre son caractère récent, l’acte attaqué porte, en substance, que le fait de se faire remettre un permis dans un but de tromperie porte atteinte à son crédit, spécialement lorsque ce duplicata est exhibé aux forces de police; qu’il s’ensuit que l’acte attaqué retient, comme motifs déterminants, des faits qui ne sont pas bénins, qui sont répétitifs, qui s’étalent sur un laps de temps suffisamment proche et qui sont de nature à permettre à l’autorité compétente de conclure à "un manquement grave à la déontologie professionnelle"; que compte tenu de ces éléments et des intérêts en cause (droit au travail et ordre public), la partie adverse a fait usage de manière proportionnée et sans erreur manifeste de son pouvoir d’appréciation; que le troisième moyen n’est pas sérieux; Considérant que le demandeur prend un quatrième moyen "de l’excès de pouvoir et de la violation du délai raisonnable"; que le demandeur expose que l’entreprise de gardiennage a introduit, pour lui, une demande de carte d’identification le 1er juin 2006, que ce n’est que le 23 avril 2007 que l’enquête s’est achevée et a débouché sur l’invitation qui lui a été faite d’exposer ses moyens de défense, que rien ne justifie un délai si long, que les seules demandes de renseignement ont été effectuées auprès des parquets de CHARLEROI et de BRUXELLES en juin 2006, qu’il a fallu dix mois pour qu’un rapport de quatre pages lui parvienne, qu’une fois son argumentation exposée, il a encore fallu six mois pour que la partie adverse prenne l’acte attaqué de sorte que la partie adverse n’a pas fait preuve de toute la diligence requise pour statuer sur sa demande; Considérant que le demandeur n’a pas d’intérêt au moyen; qu’en effet, en cas d’annulation de la décision de refus attaquée, la partie adverse est tenue de se prononcer à nouveau sur la demande de carte d’identification du demandeur par une décision qui sera nécessairement encore plus tardive; qu’en d’autres termes, retenir le moyen pris du dépassement du délai raisonnable comme sérieux ou fondé ferait obstacle à ce que l’autorité administrative puisse encore statuer sur ladite demande en telle sorte que le demandeur ne pourrait jamais obtenir la carte d’identification; que le quatrième moyen n’est pas recevable; VIr - 17.716 - 18/19 Considérant qu’une des conditions prévues par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, n’étant pas remplie, la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatorze mai deux mille huit par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. P. NIHOUL. VIr - 17.716 - 19/19 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.914 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.244 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div