id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.921 No Rôle: A. 188035/XV-698 Affaire: Arrêt 182921 - Médias - 14/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-14 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 08:02 Fiche Arrêt no 182.921 du 14 mai 2008 Enseignement et culture - Médias Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 182.921 du 14 mai 2008 A. 188.035/XV-698 En cause :
- A.S.B.L. RADIO CHEKKAFI,
- AHASSAD Iman,
- PIRMEZ-RENARD Charles,
- DARWISH Elhan,
- GOHY Vanessa,
- BOUTIBA Fatima, ayant élu domicile chez Me F. GOSSELIN, avocat rue Clairvaux 40/202 1348 Louvain-La-Neuve, contre : le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 30 avril 2008 par l'A.S.B.L. RADIO CHEKKAFI, Iman AHASSAD, Charles PIRMEZ-RENARD, Elhan DARWISH, Vanessa GOHY et Fatima BOUTIBA, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision du Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel du 17 avril 2008, notifiée le 18 avril 2008, qui déclare irrecevable la demande formulée par la première requérante pour l'attribution d'une fréquence ou d'un réseau de radiofréquences; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 5 mai 2008 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 14 mai 2008 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me F. GOSSELIN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me F. JONGEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; R XV - 698 - 1/5 Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande de suspension se présentent comme suit: A la fin de l’année 2007, le Gouvernement de la Communauté française a établi sur internet un site destiné à guider les candidats dans l’établissement de leur dossier en vue de l’attribution des radiofréquences destinées à la radiodiffusion sonore, qui précise que le dossier en vue d’obtenir une radiofréquence doit être envoyé jusqu’au 22 mars
- Le 21 mars 2008, la première requérante a déposé une demande d’autorisation comme radio indépendante, dans laquelle elle a omis d’indiquer les fréquences dont elle sollicitait l’assignation. Cette demande a été reçue par la partie adverse le 25 mars
- Ce 25 mars puis, à nouveau, le 28 mars, un huissier de Justice a dressé constat de l’ensemble des demandes d’autorisation qui avaient été introduites; les demandes ont été ouvertes et les dossiers ont été inventoriés en sa présence. Les dossiers de candidature ont été étudiés par les services de la partie adverse, qui ont notamment examiné la mesure dans laquelle les candidats avaient respecté les divers critères de recevabilité. A l’issue de l’examen des 184 dossiers, il est apparu qu’une application stricte des critères de recevabilité initialement retenus aboutirait à l’exclusion d’un grand nombre de dossiers. Aussi la partie adverse a-t-elle décidé de ne conserver comme causes d’irrecevabilité que six éléments substantiels, au nombre desquels figure l’indication d’une radiofréquence ou d’un réseau de radiofréquences sollicité. Comme la première requérante avait omis d’identifier la ou les radiofréquences pour lesquelles elle était candidate, sa candidature at été déclarée irrecevable le 17 avril. La première requérante en a été informée par une lettre du 18 avril 2008, rédigée comme suit: « (...) votre demande pour l’attribution d’une fréquence ou d’un réseau de radiofréquence a été déclarée irrecevable. Le Collège d’autorisation et de contrôle du CSA (...) a constaté que votre candidature ne répondait pas à une formalité essentielle de l’appel d’offres ou ne comprenait pas un élément substantiel à l’appréciation de votre dossier. (...) Considérant que RADIO CHEKKAFI asbl a adressé au CSA une candidature à l’attribution d’une radiofréquence pour la diffusion d’un service de radiodiffusion sonore dénommé RADIO CHEKKAFI; Considérant que le demandeur ne formule aucune candidature à une radiofréquence figurant à l’appel d’offres; qu’il n’est donc pas possible de traiter sa demande; Le Collège d’autorisation et de contrôle décide: Est déclarée irrecevable la candidature de RADIO CHEKKAFI asbl». Cette lettre contient l’acte attaqué. R XV - 698 - 2/5 Considérant que les requérants justifient comme suit le recours à la procédure d’extrême urgence: «
- La procédure d’attribution des fréquences et de réception des offres y afférentes a été clôturée le 22 mars 2008 selon le site officiel de la partie adverse. En vertu du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, le Collège d’autorisation et de contrôle statue sur les demandes et accorde les autorisations définitives dans les trois mois de la date de clôture de l’appel d’offres, soit en l’espèce pour le 22 juin
- Il s’ensuit que dès le 22 juin 2008, toutes les fréquences disponibles en Communauté française auront été distribuées à différents candidats concurrents, de telle manière que la première requérante se verra dépourvue de toute possibilité, passé cette date ultime, de pouvoir encore obtenir une radiofréquence. Le recours à la procédure d’extrême urgence est donc le seul moyen pour permettre aux parties requérantes d’obtenir la radiofréquence souhaitée puisque la suspension de l’acte attaqué selon la procédure d’extrême urgence contraindra la partie adverse à examiner l’intégralité du dossier déposé par la première partie requérante avant l’échéance ultime du 22 juin 2008 et avant l’attribution définitive des fréquences aux autres concurrents.
- Le recours au référé ordinaire serait inopérant en l’espèce puisqu’il n’est pas sérieusement envisageable d’obtenir un arrêt de suspension ordinaire avant le 22 juin 2008, soit dans un mois et demi. Le recours au référé d’extrême urgence est d’autant plus inéluctable en l’espèce qu’il faut permettre à la partie adverse d’avoir le temps nécessaire, une fois la suspension de l’exécution de l’acte attaqué ordonnée, pour examiner l’intégralité du dossier déposé par la première requérante afin de pouvoir se prononcer sur sa demande avant le 22 juin
- Dans la mesure où le Conseil d’Etat sera saisi du présent recours en suspension d’extrême urgence au début du mois de mai 2008, il ne peut sérieusement être allégué que le recours à la suspension ordinaire permettrait d’obtenir une décision avant le 22 juin 2008, soit avant un mois et demi. La jurisprudence est en effet fixée en ce sens qu’il serait illusoire, compte tenu du nombre d’affaires dévolues au Conseil d’Etat, de prétendre qu’une suspension ordinaire pourrait aboutir dans les deux mois et demi de la saisine du Conseil d’Etat, de telle manière que le recours à la procédure d’extrême urgence est justifié dans pareille circonstance. Cette décision s’inscrit dans la jurisprudence selon laquelle le recours à la procédure du référé d’extrême urgence est recevable s’il est établi que le référé ordinaire ne pourrait permettre au requérant d’obtenir une décision en temps utile, c’est-à-dire avant que l’acte attaqué soit mis à exécution et lui cause un préjudice grave et difficilement réparable. En l’espèce, dès le 22 juin 2008, toutes les radiofréquences auront été définitivement attribuées et la requérante, à défaut de s’être vu attribuer pareille fréquence avant cette date, sera contrainte à la faillite puisqu’elle ne pourra plus émettre ses émissions et verra donc son objet social réduit à néant. Il est donc indispensable d’obtenir la suspension de l’acte attaqué dès avant cette date et donc au contentieux de l’extrême urgence non seulement pour prévenir le préjudice irrémédiable et irréparable que constituerait la fin des émissions de radio de la requérante, mais également pour permettre à la partie adverse d’instruire le dossier de demande de la première partie requérante pour lui octroyer le cas échéant une fréquence dès le 22 juin 2008 afin qu’elle puisse émettre sur les ondes radio et ainsi poursuivre son objet social.
- Par ailleurs, le fait que l’acte attaqué, en l’espèce une déclaration d’irrecevabilité de la demande de la première requérante, produit immédiatement ses effets, n’est pas de nature à démentir l’extrême urgence. La jurisprudence considère en effet qu’on ne peut écarter l’extrême urgence lorsque l’acte attaqué produit immédiatement ses effets: un préjudice n’est pas entièrement consommé par le seul fait que l’acte qui le cause a R XV - 698 - 3/5 commencé à produire ses effets dès lors que la prolongation de ceux-ci dans le temps est aussi un élément du préjudice.
- Enfin, les parties requérantes n’ont pas traîné en l’espèce pour saisir le Conseil d’Etat puisque la décision litigieuse a été reçue le 21 avril et que la présente procédure a été introduite le 30 avril, soit dans les 8 jours de cette notification. On rappellera à ce propos qu’une demande de suspension d’extrême urgence est recevable si elle est introduite 9 jours après l’adoption de l’acte attaqué, voire même 15 jours après la notification de la décision attaquée. L’extrême urgence n’est donc pas démentie quand le Conseil d’Etat est, comme en l’espèce, saisi dans les 8 jours de la connaissance effective et complète de l’acte attaqué.» Considérant que la demande de suspension a été introduite le 30 avril et que le préjudice qu’elle tend à prévenir est susceptible de se produire, selon la requête, le 22 juin, soit 53 jours plus tard; Considérant que selon l’article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, «le président de la chambre ou le conseiller d'Etat qu'il désigne statue dans les quarante-cinq jours sur la demande de suspension»; que s’il est vrai qu’il s’agit là d’un délai d’ordre qui est en pratique souvent dépassé, et que l’arrêt n° 139.377, 14 janvier 2005, Marquet, cité par les requérants porte «qu’il est illusoire, compte tenu du nombre des affaires dévolues au Conseil d'Etat, de prétendre qu’une procédure en suspension (ordinaire dirigée contre un acte notifié le 30 décembre) eût pu aboutir avant le 1er avril 2005», il s’agit d’un arrêt rendu à une époque où le Conseil d’Etat était submergé de recours introduits par des étrangers contre des décisions d’éloignement du territoire, contentieux qui a été transféré au Conseil du contentieux des étrangers depuis le 1er juin 2007, de sorte que la situation d’engorgement à laquelle il se réfère n’existe plus; que l’intention affichée du législateur en créant le Conseil du contentieux des étrangers est de permettre au Conseil d’Etat de traiter dans des délais raisonnables les affaires – relevant d’autres contentieux – dont il est saisi, et qu’il ne peut être présumé, comme le fait la demande de suspension, que le Conseil d’Etat serait incapable de respecter le délai fixé par la loi, particulièrement s’il ressort du dossier qu’un arrêt est nécessaire dès l’expiration de ce délai pour prévenir le préjudice grave difficilement réparable invoqué dans le requête; que la requête est irrecevable en tant qu’elle est introduite selon la procédure d’extrême urgence; DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. R XV - 698 - 4/5 Article
- Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 1050 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre des référés, le quatorze mai deux mille huit, par : M. LEROY, président de chambre, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA. M. LEROY. R XV - 698 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.921 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.300 ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.259 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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