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Arrêt 182964 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 15/05/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.964 No Rôle: A. 155302/XIII-3472 Affaire: Arrêt 182964 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 15/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-22 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 08:03 Fiche Arrêt no 182.964 du 15 mai 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 182.964 du 15 mai 2008 A.155.302/XIII-3472 En cause : la Commune de Beloeil, ayant élu domicile chez Me Gaston DRAMAIX, avocat, rue de Monel 17 7500 Tournai, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : la Société anonyme BASE, ayant élu domicile chez Me Piet EVERAERT, avocat, Leuvensesteenweg 369 1932 Sint-Stevens-Woluwe. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 septembre 2004 par la commune de Beloeil qui demande l'annulation de l’"Arrêté pris le 10.06.2004 par lequel le Ministre de l*Aménagement du Territoire, de l*Urbanisme et de l*Environnement pour la Région Wallonne a délivré, en application de l*article 127 du CWATUP à la société anonyme BASE un permis d*urbanisme concernant l*implantation d*antennes et d*un local technique de télécommunication GSM sur un bien sis à Beloeil (Basècles), rue Porte-à- Camps et chemin des Ecoles, cadastré section C, nos 530m7 & 530r4"; Vu la requête introduite le 22 octobre 2004 par laquelle la société anonyme BASE demande à être reçue en qualité de partie intervenante; XIII - 3472 - 1/10 Vu l'ordonnance du 8 novembre 2004 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties, le dernier mémoire de la partie requérante et la lettre valant dernier mémoire et demande de poursuite de la procédure de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 20 février 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 20 mars 2008; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Gaston DRAMAIX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Matthias HORTEGONNE, loco Me Piet EVERAERT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause peuvent résumés comme suit :

  1. Le 24 novembre 2003, la S.A. BASE introduit une demande de permis d*urbanisme ayant pour objet l*implantation d*une station-relais de télécommunication mobile, sur un château d*eau sis à Basècles (Beloeil), rue Porte-à-Camps, cadastré 5e division, section C, nos 530 m7 et 530r
  2. La station-relais de télécommunication mobile projetée se compose : • de trois mâts tubulaires de 3,60 mètres de hauteur, fixés à la paroi de la cuve du château d*eau, supportant chacun une antenne de type panneau directionnel, une XIII - 3472 - 2/10 antenne faisceau hertzien, ainsi qu*un parafoudre. L*ensemble sera peint en blanc pour se confondre avec le château d*eau; • d*un cabanon technique comprenant tous les équipements nécessaires, installé au pied du château d*eau dans l*angle Nord du terrain; • d*une échelle à câbles apparente, capotée et peinte en blanc, de 30 centimètres de large; • de fourreaux enterrés servant de liaison entre le château d*eau et les équipements au sol. Le site se trouve en zone d*équipements communautaires et de services publics au plan de secteur de Tournai-Leuze-Peruwelz adopté par arrêté royal du 24 juillet
  3. Il est également situé dans le périmètre du plan communal d’aménagement o n 1C dit "Quartier de la Place" approuvé par arrêté royal du 5 juin 1957 et qui n’a pas cessé de produire ses effets. La notice précise que la zone d*équipements communautaires et de services publics est entourée sur presque 360o par une zone d*habitat à densité de bâti moyenne et qu’il existe également deux zones d’espaces verts très proches du site, outre un centre sportif, une école et un musée à proximité de la station. Elle précise également qu’il existe déjà des installations de téléphonie mobile sur le site et que les équipements des différents opérateurs seront sensiblement de même type et de même gabarit.
  4. Le 25 novembre 2003, l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (I.B.P.T.) accuse réception du dossier technique.
  5. Le fonctionnaire délégué accuse réception du dossier le 15 décembre
  6. Il précise que le dossier nécessite la consultation de l'Institut scientifique de service public (ISSeP), du collège des bourgmestre et échevins et du Parc naturel des Plaines de l*Escaut. La demande doit être soumise aux mesures particulières de publicité.
  7. Le 31 décembre 2003, l*ISSeP dépose son rapport d*évaluation des champs électromagnétiques. XIII - 3472 - 3/10
  8. Le 9 janvier 2004, la commission de gestion du Parc naturel des Plaines de l*Escaut émet un avis favorable sur la demande.
  9. Une enquête publique est organisée du 23 janvier au 10 février 2004 et ne suscite aucune lettre de réclamation.
  10. Le 18 février 2004, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Beloeil décide de transmettre la demande au fonctionnaire délégué avec un avis défavorable en raison de la présence, à proximité, d’écoles communales, d’une école catholique, de l’ONE, d’une crèche, d’un hall sportif et de plaines de sports.
  11. Le 10 juin 2004, le Ministre de l*Aménagement du territoire, de l*Urbanisme et de l*Environnement de la Région wallonne délivre le permis d*urbanisme à la S.A. BASE. Il s’agit de l’acte attaqué rédigé comme suit : " (...) Considérant que l*avis du Collège des Bourgmestre et Echevins a été sollicité en date du 14/01/2004 et transmis en date du 15/03/2004; que son avis est défavorable; Considérant que, s*agissant d*actes et travaux d*utilité publique et de service, le placement des installations de radiocommunications mobiles répond au prescrit de l’article 28 du Code; Considérant que l*ensemble de ces installations constitue un élément d*un réseau de télécommunication; Considérant qu*il ressort des plans et du reportage photographique versés au dossier que le projet est de nature à s*intégrer au site bâti; Vu le permis de bâtir déjà délivré le 18/08/1997 à la S.A.BELGACOM MOBILE- PROXIMUS pour le placement d*antennes sur ce même château d*eau; Considérant que la présente demande s’inscrit dans une mesure compatible avec le caractère architectural et l*option urbanistique visée par les prescriptions du plan communal d*aménagement; Considérant, en l*espèce, que le site d*implantation choisi pour l*installation projetée est un site existant, à savoir le château d*eau qui sert déjà de support aux antennes d*un autre opérateur de radiocommunication mobile; Considérant qu*il ressort des plans versés au dossier que les antennes GSM d*une hauteur de 2,60 mètres ne surélèvent pas l*édifice et que, partant, elles n’auront qu*un faible impact visuel sur l*environnement; Considérant que l*utilisation d*un site existant concourt à une intégration visuelle optimale du projet dans le cadre existant; XIII - 3472 - 4/10 Considérant que le projet respecte le Recueil des Bonnes Pratiques en matière d*implantation d*installations et télécommunications mobiles adopté par décision du Gouvernement Wallon du 24/07/2003; Considérant que le local technique sera implanté dans le coin droit à l*arrière du château d*eau; Vu le nouvel article 92 quinquies § 5 de la Loi du 21 mars1991 introduit par la loi- programme du 2 janvier 2001, déterminant les règles de partage des sites entre opérateurs; Considérant que les lettres d*intentions requises par cette loi-programme ont été fournies par le demandeur en date du 11/12/2003; que celles-ci n’ont pas rencontré l*intérêt des autres opérateurs pour le partage de l*installation projetée; Considérant, de surcroît, que le site d*implantation choisi pour le projet respecte les orientations tracées dans le schéma de développement de l*espace régional (le SDER), adopté par le Gouvernement Wallon le 27/05/1999; particulièrement: - le principe de concentration : concentration des infrastructures de radiocommunication à proximité immédiate des équipements et des réseaux publics existants, - le principe d*intégration : choix de l*implantation et de l*infrastructure porteuse intégrés au site bâti et non bâti (paysage); - le principe de partage : partage d*une même infrastructure par plusieurs opérateurs; - le principe de regroupement des installations : limitation du nombre de pylônes par l*utilisation d*infrastructures ou de bâtiments existants (pylônes, châteaux d*eau, bâtiments publics hauts, ...); - respect des espaces ouverts : éviter le mitage et la fermeture du paysage le long des axes de circulation en préservant les perspectives vers les espaces ouverts; Vu l*accusé de réception délivré par l*IBPT au demandeur en date du 25/11/2003 pour le dépôt du dossier technique conformément aux dispositions de l*Arrêté Royal du 29/04/2001 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz, modifié par l*Arrêté du 21/12/2001; Considérant qu*en vertu de l*article 1er du Code précité et des articles 2 et 6 du décret du 11 septembre 1985 organisant l*évaluation des incidences sur l*environnement dans la Région Wallonne, l*autorité compétente doit notamment tenir compte de la protection de l*environnement sensu lato, ce qui inclut la protection de la santé des riverains; qu*en tout état de cause, elle doit évaluer les nuisances que peut susciter l*utilisation de l*installation concernée; que les résultats de cette évaluation peuvent l*amener à refuser la construction de l*installation, si son utilisation est de nature à compromettre la protection de l*environnement; Considérant qu*en ce qui concerne la protection de la santé des riverains contre les effets des rayonnements non-ionisants, il y a lieu de se référer à la norme d*exposition en matière de santé publique fixée, notamment sur la base du principe de précaution, par l*Arrêté Royal du 29/04/2001 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz, tel que modifié par l*Arrêté Royal du 21/12/2001 (Moniteur Belge le 29/12/2001); XIII - 3472 - 5/10 Considérant les conclusions de l*évaluation technique des champs électromagnétiques réalisée par l*Institut Scientifique de Service Public (en abrégé, l*ISSeP), en tenant compte de la norme d*exposition fixée par l*Arrêté Royal du 29/04/2001 précité : « Aucune des antennes faisant l’objet de la demande de permis ne génère un SAR propre supérieur à 0,001 W/kg aux endroits où des personnes pourraient se trouver dans des circonstances normales. Par conséquent, l’attestation de conformité de l’IBPT n*est pas requise» (voir rapport complet en annexe); Considérant que l*installation projetée est compatible avec le voisinage; Considérant qu*au vu de l*ensemble des éléments précités, le placement de l*installation projetée peut être autorisé; Pour les motifs cités ci-avant, ARRETE Article 1er. - Le permis d’urbanisme sollicité par la S.A. BASE, Rue Colonel Bourg, 115, 1140 Bruxelles est octroyé. Le titulaire du permis devra : 1o) Prévoir pour les antennes et leurs supports la même teinte que la façade supérieure du château d*eau. 2o) Ne pas modifier les caractéristiques des antennes prévues au projet, sur la base desquelles le rapport de l*ISSeP a été établi. 3o) Prévoir du treillis plastifié vert foncé pour la clôture. 4o) Peindre le cabanon technique dans la même teinte que le château d*eau. (...)".
  12. Cette décision est notifiée au collège des bourgmestre et échevins de la commune de Beloeil le 6 juillet 2004; Considérant que les parties adverse et intervenante soulèvent une exception d'irrecevabilité du recours au motif que la requérante ne prouve pas que le collège des bourgmestre et échevins aurait décidé d'introduire le présent recours après avoir été dûment autorisé par le conseil communal; Considérant que la partie requérante produit la délibération du 25 août 2004 du collège des bourgmestre et échevins décidant d'introduire un recours en annulation à l'encontre de l'arrêté ministériel du 10 juin 2004 et la délibération du conseil communal du 26 janvier 2005 autorisant le collège à introduire ce recours; que celui-ci est donc recevable; que l'exception ne peut être retenue; Considérant que la partie intervenante excipe d'un second motif d'irrecevabilité tenant au caractère illégitime de l'intérêt; qu'elle fait valoir que la partie XIII - 3472 - 6/10 requérante n*a pas pu valablement décider d*ester devant le Conseil d*Etat contre l*acte attaqué sans méconnaître les principes de bonne administration, tels que le principe d*égalité et le principe "patere legem quam ipse fecisti"; qu'elle relève qu'un permis d'urbanisme a été délivré en février 2003 à la S.A. BELGACOM MOBILE pour l'installation des antennes GSM sur le même château d'eau et que, nonobstant le fait que la partie requérante estime qu*elle serait directement concernée par l*aménagement de son territoire et qu*elle agirait pour défendre ses conceptions urbanistiques et environnementales, elle n*a apparemment pas attaqué le permis d*urbanisme délivré à la S.A. BELGACOM MOBILE; qu'elle estime que, à supposer que l*acte attaqué viole les conceptions urbanistiques et environnementales de la partie requérante, ceci vaut également pour le permis d*urbanisme délivré à la S.A. BELGACOM MOBILE; qu'elle en conclut qu'en décidant d*attaquer le permis d*urbanisme délivré à la partie intervenante, sans qu*un permis d*urbanisme antérieur dont l*exécution a le même impact, ou au moins un impact similaire, sur l*aménagement du territoire de la partie requérante ne soit attaqué, la partie requérante a violé les principes de bonne administration susmentionnés; Considérant que la partie requérante, qui est compétente pour émettre un avis disposant d*une portée juridique dans le cadre de l*instruction de la demande de permis d*urbanisme et qui dispose d*une compétence en matière d*aménagement du territoire et de planification, a intérêt au recours contre un permis d’urbanisme autorisant une installation de téléphonie mobile sur son territoire; que l’absence de recours contre le permis d*urbanisme délivré à une société concurrente n’a pas pour effet de rendre illégitime cet intérêt; qu'à cet égard, la décision d’introduire un recours contre l’acte attaqué pourrait précisément résulter du nombre croissant d’antennes présentes sur le site considéré; que l'exception ne peut être accueillie; Considérant que la partie requérante prend un moyen unique de la violation de l*article 23, alinéa 3, 2o et 4o, de la Constitution, du principe de précaution, des articles 1er, § 1er, et 127 du Code wallon de l*aménagement du territoire, de l*urbanisme et du patrimoine (CWATUP), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des articles 2 et 6 du décret du 11 septembre 1985 organisant l*évaluation des incidences sur l*environnement en Région Wallonne, ainsi que de la violation des formes substantielles, de l*absence de motifs et des erreurs de fait et de droit affectant les motifs de l*acte attaqué; qu'elle constate que l'auteur de l'acte attaqué a estimé devoir s'écarter de l'avis défavorable émis le 18 février 2004 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Beloeil alors que la motivation de l'arrêté litigieux révèle que la partie adverse ne s'est personnellement livrée à aucun examen concret de la compatibilité du projet avec le voisinage XIII - 3472 - 7/10 notamment quant à la présence, à proximité du site concerné, de différentes écoles, d'un service de l'ONE, d'une crèche et de différentes installations sportives, et s'est référée simplement à l'arrêté royal du 29 avril 2001 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz et au rapport de l'ISSeP qui a conclu "en des termes au demeurant fort laconiques" "qu'aucune des antennes faisant l'objet de la demande de permis ne génère un SAR propre supérieur à 0,001 W/kg aux endroits où des personnes pourraient se trouver dans des circonstances normales"; Considérant que la partie adverse répond que l'arrêté attaqué vise l'avis défavorable du collège des bourgmestre et échevins, que le ministre ne doit pas répondre point par point à tous les arguments défavorables émis au cours de la procédure administrative et que le ministre a disposé de toutes les informations utiles, notamment des plans et du reportage photographique, pour estimer que la demande s*inscrit dans une mesure compatible avec le caractère architectural et l*option urbanistique, au motif que le site d*implantation choisi pour l*installation projetée est un site existant, à savoir un château d*eau qui sert déjà de support aux antennes d*un autre opérateur de radiocommunication mobile, qu'ainsi "il n*est pas contestable que l*autorité administrative justifie l*intégration du projet au bâti environnant," et que le ministre ajoute encore que "les antennes GSM, d*une hauteur de 2,60 mètres, ne surélèvent pas l*édifice et qu*elles n*auront qu*un faible impact visuel sur l*environnement"; qu'elle juge indéniable "que l*utilisation d*un site existant concourt à une intégration visuelle optimale du projet dans le cadre existant"; qu'elle précise qu'en ce qui concerne plus spécifiquement la protection de la santé des riverains contre les effets des rayonnements non-ionisants, l*autorité administrative se réfère à la norme d*exposition en matière de santé publique, fixée par l*arrêté royal du 29 avril 2001, et qui fixe la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz et à l'avis éclairé de l'ISSeP; Considérant qu'en réplique, la partie requérante reprend en substance l'exposé du moyen contenu dans sa requête, en l'accentuant sur certains points; Considérant que la partie intervenante soutient, en la développant, une thèse semblable à celle de la partie adverse; qu'elle ajoute que l*annulation de l*arrêté royal du 29 avril 2001 par l'arrêt no 138.471 du 15 décembre 2004 ne peut porter atteinte aux conclusions du rapport de l*ISSeP; qu'elle relève qu'"il est, à cet égard, important de noter que ledit arrêté royal a été annulé sur base de la méconnaissance d*une formalité substantielle, notamment l*absence d*avis du Conseil supérieur d*Hygiène publique sur le projet final dudit arrêté royal" de sorte que "la norme fixée par l*arrêté royal annulé lui-même n*est pas critiquable d*un point de vue scientifique"; XIII - 3472 - 8/10 qu'elle estime en outre que "la remarque de la partie requérante selon laquelle le Ministre aurait dû inciter à faire preuve d*une prudence accrue à cause de la présence d*établissements communautaires fréquentés en grande partie par des enfants, est contredit par les conclusions du rapport de l*ISSeP" puisque, dans celui-ci, il est clairement mentionné qu*aucune des antennes faisant l*objet de la demande de permis ne génère un SAR propre supérieur à 0,001 W/kg aux endroits où des personnes pourraient se trouver dans des circonstances normales"; Considérant que l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 29 avril 2001 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz, tel que modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2001, ne dispensait pas l'autorité administrative de son obligation de procéder à un examen concret de l'influence des ondes électromagnétiques sur la santé; que l’acte attaqué relève du reste à cet égard "(...) qu*en vertu de l*article 1er du Code précité et des articles 2 et 6 du décret du 11 septembre 1985 organisant l*évaluation des incidences sur l*environnement dans la Région Wallonne, l*autorité compétente doit notamment tenir compte de la protection de l*environnement sensu lato, ce qui inclut la protection de la santé des riverains; (...)"; Considérant que l’arrêt A.S.B.L."TESLABEL COORDINATION" et VANDERHULST no 138.471 du 15 décembre 2004 annule l’arrêté royal du 29 avril 2001 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz; Considérant qu'en l’espèce, l’acte attaqué se réfère, en ce qui concerne la protection de la santé des riverains contre les effets des rayonnements non-ionisants, à la norme d'exposition en matière de santé publique fixée, notamment sur la base du principe de précaution, par l'arrêté royal du 29 avril 2001 précité, entré en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge le 22 mai 2001; qu'il se réfère également aux conclusions de l'évaluation technique des champs électromagnétiques réalisée par la division de la prévention et des autorisations de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.) et l'ISSeP, qui tiennent précisément compte de la norme d'exposition fixée par l'arrêté royal du 29 avril 2001 précité; Considérant qu'en raison de son annulation par l'arrêt du Conseil d'Etat o n 138.471 du 15 décembre 2004, et ceci indépendamment des motifs de l'annulation, l’arrêté royal du 29 avril 2001 est censé n'avoir jamais existé, de sorte que l'un des motifs essentiels du permis attaqué est entaché d'une erreur de droit, laquelle vicie fondamentalement l'appréciation émise dans ce motif en rapport avec les normes XIII - 3472 - 9/10 techniques d'exposition en vigueur pour les antennes d'émission GSM; que, partant, le permis d'urbanisme attaqué ne repose pas sur un fondement juridique admissible et est insuffisamment motivé en ce qui concerne les effets des ondes électromagnétiques par rapport au principe de précaution; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté pris le 10 juin 2004 par lequel le Ministre de l*Aménagement du Territoire, de l*Urbanisme et de l*Environnement pour la Région wallonne a délivré à la société anonyme BASE un permis d*urbanisme concernant l*implantation d*antennes et d*un local technique de télécommunication GSM sur un bien sis à Beloeil (Basècles), rue Porte-à-Camps et chemin des Ecoles, cadastré section C, nos 530m7 et 530r
  13. Article
  14. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 175 euros, et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quinze mai deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3472 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.964 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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