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Arrêt 182966 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 15/05/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.966 No Rôle: A. 112232/XIII-2458 Affaire: Arrêt 182966 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 15/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-22 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 08:03 Fiche Arrêt no 182.966 du 15 mai 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 182.966 du 15 mai 2008 A.112.232/XIII-2458 En cause : VERSCHUERE René, ayant élu domicile chez Me Stefaan BEELE, avocat, President Kennedypark 26a 8500 Courtrai, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : la Société anonyme WALCARIUS, ayant élu domicile chez Me Benoît CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 novembre 2001 par René VERSCHUERE qui demande l'annulation de : - la décision du Ministre de l'Environnement de la Région wallonne du 26 juillet 2001 modifiant, sur recours, la décision de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut du 26 août 1999 et accordant à la société anonyme WALCARIUS XIII - 2458 - 1/12 l'autorisation d'exploiter un atelier de constructions métalliques à Estaimpuis, 31, chaussée d'Herseaux; - "pour autant que de besoin", la décision précitée de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut; Vu l'arrêt no 106.589 du 16 mai 2002 accueillant la requête en intervention introduite par la société anonyme WALCARIUS, mettant hors de cause la députation permanente du conseil provincial du Hainaut, rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 11 mars 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 avril 2008; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Chr. VERHULST, loco Me St. BEELE, avocat, comparaissant pour le requérant, Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes B. CAMBIER et F. HANS, avocats, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit : 1. La S.A. WALCARIUS exploite un atelier de constructions métalliques chaussée d'Herseaux, 31 à Evregnies. Au départ d'un simple entrepôt, construit fin 1974, XIII - 2458 - 2/12 l'exploitation a été progressivement agrandie et transformée en atelier de métallurgie. Les époux WALCARIUS-LANSSENS résident également sur le site. Au plan de secteur de Tournai-Leuze-Peruwelz, adopté par arrêté royal du 24 juillet 1981, le terrain où les installations sont implantées est situé en zone d'habitat sur une profondeur d'environ quatre-vingt mètres à compter du bord de la voirie et, pour le reste, en zone agricole. Les lieux s'inscrivent aussi dans le périmètre d'un lotissement conçu, à l'origine, par Robert TRENTESEAUX et René TRENTESEAUX et autorisé le 24 août 1962 par le collège des bourgmestre et échevins de l'ancienne commune d'Evregnies. Dans ses prescriptions initiales, le lotissement était réservé à la résidence en ordre ouvert sur six parcelles alignées le long de la chaussée, un lot de fond, enclavé, étant affecté à l'agriculture. Le 28 août 1978, le permis a été modifié une première fois, pour tenir compte des besoins d'extension de l'entreprise qui s'y était installée entre-temps. Des lots furent fusionnés et des changements d'implantation et d'affectation autorisés. Cette première modification n'a pas été contestée à l'époque. Des permis de bâtir ont été délivrés les 13 décembre 1974, 27 octobre 1978, 12 janvier 1988 et 30 mai 1998 pour autoriser les agrandissements successifs de l'exploitation. Ces permis n'ont pas non plus fait l'objet de recours. 2. Le 15 février 1999, l'administrateur-délégué de la S.A. WALCARIUS introduit une demande de permis d'exploiter pour régulariser l'atelier. A l'époque, les installations qui le composent, considérées globalement, le rattachent à la classe 1 suivant la nomenclature du Règlement général pour la protection du travail (R.G.P.T.). L'enquête de commodo et incommodo donne lieu à deux réclamations, dont celle du requérant et de son épouse. Le 24 avril 1999, le collège des bourgmestre et échevins émet un avis favorable conditionnel. Constatant que les installations se situent pour partie en zone agricole, la députation permanente accorde, par décision du 26 août 1999, l'autorisation sollicitée moyennant la restriction suivante : " Toutes activités et installations visées par une rubrique de classement des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes sont interdites dans les constructions situées en zone agricole du plan de secteur" (article 1er, point 5, du dispositif de la décision de l'autorité provinciale). 3. Le 17 septembre 1999, René VERSCHUERE et d’autres riverains introduisent un recours contre cette décision auprès du Gouvernement wallon. XIII - 2458 - 3/12 4. Le 26 juillet 2001, le Ministre de l’Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement prend l’arrêté attaqué par le présent recours. Celui-ci est rédigé notamment comme suit : " (...) Considérant que ces installations ou activités sont classées comme suit par le Règlement général pour la protection du travail : (...) Considérant que l'établissement existe depuis une vingtaine d'années à cet endroit sans être couvert par une autorisation d'exploiter; Considérant que la demande actuelle portait sur la régularisation des deux bâtiments existants et sur une extension des activités par la mise en oeuvre dans un nouveau bâtiment d'une installation de découpe des métaux par laser; Considérant que les bâtiments existants sont occupés par l'activité qui a été à la source de la constitution de la société, c'est-à-dire la construction métallique; qu'ils sont utilisés comme département de production principal et pour le stockage des profilés; Considérant que les travaux de peinture sont réalisés en partie sur chantier par des sociétés spécialisées et dans le bâtiment de stockage des profilés; que les travaux de sablage, métallisation ou galvanisation ne sont pratiqués (sic) dans les ateliers; Considérant qu'en ce qui concerne les travaux de peinture, il y a lieu d'introduire une nouvelle demande auprès de l'autorité compétente; Considérant que le nouveau bâtiment abrite actuellement la nouvelle ligne de découpe de métaux par laser ainsi que l’ancienne ligne de découpe qui y a été transférée pour une meilleure gestion de la logistique et le stockage de plus grandes quantités de tôles; (...) Considérant que les trois bâtiments sont contigus et forment une construction d'une largeur approximative de 50 mètres sur une profondeur de 90 mètres environ; (...) Considérant que l'établissement est situé pour partie en zone d'habitat et pour partie en zone agricole au plan de secteur de TOURNAI-LEUZE-PERUWELZ approuvé par arrêté royal du 24 juillet 1981; Considérant que l'un des bâtiments de l'entreprise, défini par le requérant comme le bâtiment utilisé pour le stockage des profilés et pour leur préparation avant leur transfert vers l'atelier de production, se trouve dans la zone agricole précitée; Considérant que les zones agricoles sont destinées à l'agriculture au sens général du terme; que, sauf dispositions particulières, les zones agricoles ne peuvent comporter que les constructions indispensables à l'exploitation, le logement des exploitants ainsi que les installations d'accueil pour autant qu'elles fassent partie intégrante d'une exploitation viable, ainsi que les entreprises para-agricoles; que le bâtiment est donc incompatible avec sa situation au plan de secteur; Considérant, cependant, qu'en vertu de l'article 111 du C.W.A.T.U.P., le bâtiment construit en 1987 en zone agricole peut être considéré comme une extension du bâtiment existant; que, dès lors, l'activité peut être autorisée; qu'il conviendrait de ce fait d'abroger le paragraphe 5 de l'article 1 du permis d'exploiter délivré en (lire :

  1. le)26 août 1999; Considérant que les deux autres bâtiments sont situés en zone d'habitat; qu'ils ne sont donc pas incompatibles avec leur situation au plan de secteur; Considérant qu'il convient par ailleurs de signaler que toute extension d'exploitation à l'avenir ne pourra être autorisée compte tenu que les parcelles restantes de la SA WALCARIUS se situent en zone agricole et que dès lors la destination de la zone ne sera plus compatible avec le plan de secteur; (...) XIII - 2458 - 4/12 Considérant dès lors qu'il y a lieu de MODIFIER la décision querellée, ARRETE Article 1 L'arrêté du 26 août 1999 de la Députation permanente du Conseil provincial du HAINAUT - réf.: 37.992/ML - accordant à la SA WALCARIUS l'autorisation d'exploiter un atelier de constructions métalliques et de tôlerie, Chaussée d'Herseaux, 31 à 7730 ESTAIMPUIS est MODIFIE comme suit : Le paragraphe 5 de l'article 1 de l'arrêté querellé - Toutes activités et installations visées par une rubrique de classement des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes sont interdites dans les constructions situées en zone agricole du plan de secteur - est abrogé. (suit l'énoncé des conditions d'exploitation)"; Considérant que l’intervenante soulève une première exception d’irrecevabilité tenant à la tardiveté du recours; qu’elle soutient que le délai dont disposait le requérant pour introduire le recours en annulation commençait à courir dès la notification individuelle de l’arrêté attaqué qui lui a été faite; qu’elle précise que, d’après ses informations, le requérant s’est rendu à la commune en août 2001 et a pu prendre connaissance de la décision; qu’elle en conclut que le point de départ du délai a dès lors pris cours, à tout le moins, dès le premier jour de l’affichage, soit le 21 août 2001, et que, par conséquent, le recours, introduit le 2 novembre 2001, est tardif; Considérant qu’il appartient à celui qui se prévaut de l’irrecevabilité ratione temporis du recours au Conseil d’Etat d’établir, par des éléments précis et concordants, que le requérant a pu avoir connaissance du permis plus de 60 jours avant l’introduction du recours en annulation; Considérant que le requérant conteste avoir reçu notification de la décision qu’il attaque, ce que confirment la partie adverse et le dossier administratif; que le R.G.P.T., applicable en l’espèce, ne prévoit d’ailleurs pas de notification à celui qui a introduit un recours en réformation; que le requérant déclare n’avoir eu d’autre connaissance de celle-ci que par voie d’affichage, cette formalité ayant été accomplie du 27 août au 5 septembre 2001 en application des articles 12 et 13 du R.G.P.T.; que, lorsque la publication d'un acte doit réglementairement se faire par un affichage pendant un nombre de jours déterminé, le délai de recours au Conseil d'Etat commence le lendemain du dernier jour de la période d'affichage; qu’il en résulte que le recours formé le 2 novembre 2001 n’est pas tardif; que l’exception doit être rejetée; Considérant que l’intervenante soulève une deuxième exception d’irrecevabilité du recours au motif que le requérant n'aurait pas régulièrement exercé son recours en réformation contre la décision de la députation permanente, sa lettre du XIII - 2458 - 5/12 17 septembre 1999 se limitant à indiquer "ne pouvoir marquer notre accord avec cet avis favorable"; qu’elle en déduit que "le Gouvernement wallon n’ayant pas été saisi d’un véritable recours recevable", le requérant "n’a pas intérêt à la présente procédure, la décision de la députation permanente étant devenue définitive" et que "le recours contre la décision du Gouvernement wallon est par conséquent, irrecevable"; Considérant que la thèse de l’intervenante revient à soutenir que deux décisions autorisent l’exploitation litigieuse; que, cependant, à supposer, comme l’affirme l’intervenante, que le Ministre de l’Environnement n’ait pas valablement été saisi, il en résulterait que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente; qu’il s’agit d’un moyen d’ordre public qui, s’il était fondé, devrait aboutir à l’annulation de l’arrêté ministériel; Considérant qu’aux termes de l’article 13, alinéa 3, du R.G.P.T., "le recours est notifié par lettre recommandée à la poste, expédiée dans les 10 jours après le premier jour de l’affichage de la décision"; qu’il s’agit de la seule formalité requise par le R.G.P.T.; Considérant qu’en l’espèce, le requérant a adressé dans le délai prescrit par la disposition ci-dessus rappelée, une lettre recommandée à la partie adverse, rédigée notamment comme suit : " Nous avons pris connaissance du rapport et de l’autorisation donnée à cette firme d’exploiter un atelier de constructions métalliques et de tôleries par la députation permanente de la province du Hainaut. Nous ne pouvons en aucun marquer notre accord avec cet avis favorable, étant donné que depuis l’année 1988, des pétitions ont déjà été faites dans le quartier (...) contre l’extension de cette firme qui se situe en zones d’habitat et agricole. (...) Nous trouvons incompréhensible qu’actuellement la régularisation est donnée pour la période 1988 à ce jour et de ce fait nous mettre devant le fait accompli. (...) Nous tenons également à vous signaler que le dernier recours possible contre la régularisation a été affiché seulement le 16 septembre 1999 par la S.A. Walcarius (...). Vous pensez que dans ces conditions, cela est très difficile de réagir en temps utile (...) Je crois qu’il est inutile de nous faire du chantage en disant que, si la S.A. Walcarius ne peut plus travailler la nuit, la société perdra des parts de marché. (...)"; Considérant que la lecture, non pas fragmentaire comme le fait l’intervenante, mais de l’ensemble de cette lettre ne laisse aucun doute sur son objet, étant un recours contre "l’autorisation donnée à cette firme d’exploiter un atelier de constructions métalliques et de tôleries par la députation permanente de la province du Hainaut"; qu’il ne peut dès lors être reproché au requérant et aux riverains cosignataires du recours, d’avoir indiqué ensuite qu’ils ne peuvent "en aucun cas marquer leur accord XIII - 2458 - 6/12 avec cet avis favorable"; que, dès lors, l’exception ne peut en tout état de cause être accueillie; Considérant que l’intervenante soulève une troisième exception d’irrecevabilité du recours à raison du troisième moyen soulevé dans la requête, fondé sur la durée anormale de l’instruction du recours administratif; qu’elle soutient qu’il faudrait nécessairement en déduire que la décision de la députation permanente est devenue définitive, en sorte que le requérant est dépourvu d'intérêt à agir; Considérant qu'à supposer que le troisième moyen soit reconnu fondé, le requérant n'en conserverait pas moins intérêt à obtenir l'annulation de la décision ministérielle qui a étendu la possibilité d'exploiter les installations litigieuses en zone agricole; que, s’il est vrai que, par l'effet de cette annulation, le ministre ne pourrait plus connaître du dossier litigieux et que la décision de la députation permanente deviendrait définitive, elle protégerait mieux les intérêts du requérant que ne le fait l'acte attaqué en premier ordre; qu’il s'ensuit que le requérant justifie d’un intérêt suffisant à agir contre l’arrêté ministériel; que l’exception ne peut être accueillie; Considérant que, dans son dernier mémoire, l’intervenante soulève une quatrième exception d’irrecevabilité tirée de la perte de l’intérêt à agir; qu’elle soutient, d’une part, que le mémoire en réplique déposé le 25 septembre 2007 fait suite à un mémoire en réponse déposé le 11 avril 2002 et à un arrêt du 16 mai 2002 qui prononce la réouverture des débats; qu’il est par conséquent, selon elle, tardif; qu’elle soutient, d’autre part, qu’à supposer qu’il ne soit pas tardif, "il n’en demeure pas moins que le requérant s’est désintéressé du dossier pendant plus de cinq ans et a donc perdu intérêt"; qu’elle estime que, à la suite de l’arrêt du 16 mai 2002, le requérant ne pouvait attendre cinq ans avant de s’inquiéter de l’absence de mémoire en réponse; Considérant que la partie adverse a reçu le 12 février 2002 notification du recours en annulation en même temps que le rapport de l’auditeur rédigé sur la base de l’article 94 du règlement général de procédure; que, le 12 avril 2002, la partie adverse a déposé un mémoire en réponse à titre conservatoire, dans l’attente de l’arrêt; que celui- ci, prononcé le 16 mai 2002, a rouvert les débats et renvoyé à la procédure ordinaire; que le mémoire en réponse n’a été notifié au requérant que le 3 août 2007; que le requérant a déposé un mémoire en réplique le 24 septembre 2007, soit dans le délai de 60 jours imparti par le règlement général de procédure; que, par ailleurs, il ne peut être inféré de l’absence de réaction du requérant pendant cinq ans que celui-ci s’est désintéressé du recours; que le délai écoulé n’est pas imputable au requérant qui n’est pas maître de la procédure; que l’exception ne peut être accueillie; XIII - 2458 - 7/12 Considérant, quant à la recevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre la décision de la députation permanente, que le recours devant le Gouvernement wallon est un recours en réformation en sorte que l’arrêté ministériel attaqué s’est substitué à la décision de la députation permanente; que ce n’est que si ce dernier devait être annulé pour incompétence de l’auteur de l’acte que la décision de la députation permanente retrouverait son caractère exécutoire; que, cependant, il y a lieu de constater qu’aucun grief n’est dirigé contre la décision de la députation permanente, en sorte que le recours ne peut de toute façon être admis en son second objet; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 35, 111 et 114 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), en ce que l'activité litigieuse ne peut s'exercer en zone agricole, même en dérogation à l'affectation prévue par le plan de secteur; que, dans une première branche, il fait valoir, d’une part, qu’il ne peut être question en l’espèce de l’agrandissement d’un bâtiment existant mais bien de la construction de nouveaux bâtiments supplémentaires; qu’il fait valoir, d’autre part, que le bâtiment soi-disant agrandi est situé en zone d’habitat au plan de secteur et ne peut donc être considéré comme n’étant pas conforme à la destination de la zone; que, selon lui, "l’absence de possibilité d’appliquer l’article 111 a manifestement amené la députation permanente à refuser l’autorisation d’exploiter pour le bâtiment" dont question; qu’il estime aussi que le motif de la décision ministérielle suivant lequel "il convient par ailleurs de signaler que toute extension d'exploitation à l'avenir ne pourra être autorisée compte tenu que les parcelles restantes de la S.A. WALCARIUS se situent en zone agricole et que dès lors la destination de la zone ne sera plus compatible avec le plan de secteur" démontre que la position de l'autorité a été infléchie par le poids du fait accompli; qu’il rappelle que, constituant une exception au zonage des plans de secteur, l’article 111 du CWATUP doit faire l’objet d’une interprétation restrictive; Considérant que la partie adverse répond que, sous couvert de contester le permis d'exploiter, le requérant remet en cause le permis de bâtir délivré le 12 janvier 1988, lequel a autorisé la construction d’un atelier, à savoir le bâtiment D, et est devenu définitif faute d'avoir été attaqué en temps utile; que, par ailleurs, elle fait valoir que le bâtiment principal de l’exploitation, figuré sous la lettre C au plan cadastral, a été érigé avant l'adoption du plan de secteur et que les trois bâtiments qui composent actuellement l'exploitation sont contigus et communiquent entre eux; qu’elle estime dès lors que le bâtiment D constituant une extension du bâtiment existant, il pouvait bénéficier de l’application de l’article 111 du CWATUP; qu’elle ajoute que le requérant ne démontre pas en quoi le "projet" ne s'intégrerait pas à son environnement ou mettrait en péril le caractère général de la zone agricole; que, dans son dernier mémoire, elle estime que le XIII - 2458 - 8/12 mécanisme dérogatoire prévu par l’article 111 du CWATUP peut être appliqué à un permis d’exploiter octroyé avant l’entrée en vigueur du décret du 18 juillet 2002 ayant inséré un article 132bis dans le CWATUP; qu’enfin, elle fait valoir que le moyen ne porte en réalité que sur le bâtiment D, implanté en zone agricole, les bâtiments C et E se situant en zone d'habitat; que, pour ce motif, la partie adverse propose, en ordre subsidiaire, que l'annulation soit limitée à la partie des installations située dans la première de ces zones; qu’elle rappelle que la députation permanente avait précisément octroyé le permis d’exploiter dans tous les bâtiments sauf dans le bâtiment D; qu’elle soutient que refuser l’annulation partielle ne pourrait être admis que s’il était établi que la partie adverse envisageait de refuser l’exploitation de l’ensemble des bâtiments dès lors que l’exploitation dans un de ces bâtiments ne lui paraissait pas pouvoir être acceptée en règle; Considérant que, selon l’intervenante, il n’est pas possible de soutenir, sans contradiction, que les dispositions des plans d'aménagement s'appliquent aux autorisations délivrées dans le cadre de la police des installations classées tout en excluant qu'elles puissent bénéficier des mécanismes dérogatoires prévus par la législation sur l'urbanisme; qu’elle estime que, soit l’autorité qui délivre le permis d’exploiter ne peut pas avoir égard aux prescriptions d’ordre urbanistique en application du principe d’autonomie des polices, ce qui implique qu’elle a pu délivrer le permis d’exploiter nonobstant les prescriptions du plan de secteur, soit l’autorité qui délivre un permis d’exploiter doit avoir égard à l’ensemble des prescriptions urbanistiques, en ce compris les articles 111 et 114 du CWATUP; que, selon elle, l’autorité est alors également en droit d’autoriser l’exploitation litigieuse en accordant des dérogations ou de se fonder sur les dérogations qui ont été accordées à l’occasion de la délivrance d’un permis de bâtir qui n’a fait l’objet d’aucun recours et est devenu définitif; qu’elle soutient que la question de la dérogation a été examinée lors de la délivrance du permis de bâtir, que la dérogation doit être tenue pour acquise et qu’elle ne peut dès lors être remise en cause lors de l’octroi du permis d’exploiter; qu’elle souligne "qu’en toute hypothèse, le caractère dérogatoire ne pourrait trouver à s’appliquer que pour autant que les prescriptions urbanistiques soient elles-mêmes légales"; qu’elle soulève à cet égard l’illégalité du plan de secteur de Tournai-Leuze-Peruwelz qui place une partie des installations en zone agricole; qu’elle soutient que l’arrêté royal du 24 juillet 1981 établissant ledit plan de secteur s’écarte sur plusieurs points de l’arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des plans de secteur et devait donc être soumis à l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat, ce qu’a reconnu l’auteur dudit arrêté dans le préambule; qu’elle critique la justification de l’urgence donnée dans ledit préambule, à savoir "le fait que le projet de plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz est caduc depuis le 15 avril 1979" et que "l’absence d’un XIII - 2458 - 9/12 plan ou projet de plan opposable est préjudiciable à l’aménagement du territoire en ce secteur"; qu’elle estime que, d’une part, ce faisant, l’autorité n’établit pas en quoi la consultation de la section de législation n’aurait pu se faire dans les délais ordinaires et encore moins dans un délai raccourci de trois jours et que, d’autre part, la réalité de l’urgence alléguée ne se vérifie pas; Considérant que l’examen du moyen nécessite au préalable l’examen de l’exception soulevée par l’intervenante, à savoir l’illégalité du plan de secteur de Tournai-Leuze-Peruwelz, adopté par l’arrêté royal du 24 juillet 1981; Considérant que l’intervenante n’a d’intérêt à critiquer que les prescriptions du plan de secteur applicables aux parcelles litigieuses; qu’à cet égard, il y a lieu de constater qu’en ce qui concerne la zone d’habitat et la zone agricole litigieuses, l’arrêté royal adoptant le plan de secteur de Tournai-Leuze-Peruwelz ne fait que décider l’application des règles générales relatives aux zones d’habitat à caractère rural et agricole, adoptées par l’arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur, sans ajouter de prescription complémentaire; que l’arrêté royal précité du 28 décembre 1972 a été soumis à l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat; que les prescriptions du plan de secteur applicables aux parcelles litigieuses ne devaient donc pas être soumises à l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat; que l’exception ne peut être retenue; Considérant que l'autorité qui se prononce sur une demande de permis d'exploiter - actuellement d'environnement - est tenue de vérifier si le projet est conforme aux prescriptions des plans d'aménagement applicables à la zone, prescriptions qui ont valeur réglementaire et qui s'appliquent, par conséquent, à toutes les décisions individuelles indépendamment des polices administratives qui ont conduit à la délivrance des autorisations; qu’en d'autres termes, il ne s'agit pas d'appliquer la règle d'autonomie des polices administratives mais le principe général de la hiérarchie des normes; que seules les procédures de dérogation, dans les limites strictement définies par la loi, ou, à défaut, de révision du plan permettraient l'implantation d'une exploitation dans une zone non destinée à la recevoir; Considérant qu'en l'espèce, la partie adverse se prévaut de l'article 111 du CWATUP; qu’à l'époque où l'acte attaqué fut pris, cette disposition était rédigée comme suit : XIII - 2458 - 10/12 " Des bâtiments non conformes à la destination d'une zone. Les bâtiments existants dont l'affectation actuelle ou future ne correspond pas aux prescriptions du plan de secteur peuvent faire l'objet de travaux de transformation, d'agrandissement ou de reconstruction. Le bâtiment tel que transformé, agrandi ou reconstruit doit s'intégrer au site bâti ou non bâti"; Considérant que la disposition précitée part de l'hypothèse où l'ancienne construction et son extension se situent dans la même zone; Considérant qu’en l'espèce, seul le bâtiment C a été érigé avant l'entrée en vigueur du plan de secteur, soit en 1974; qu’il est implanté dans une zone d’habitat à caractère rural; que le bâtiment D, autorisé par un permis de bâtir non motivé du 12 janvier 1988 et construit en "extension" du bâtiment C, est, quant à lui, implanté en zone agricole; Considérant que le bâtiment C prétendument agrandi est conforme à la destination de la zone d’habitat dans laquelle il s’implante; que, dès lors, en toute hypothèse, l’article 111 du CWATUP ne trouve pas à s’appliquer; Considérant que le permis attaqué permet l’exploitation des installations de l’intervenante en zone agricole; que, par conséquent, il y a lieu de constater que le permis attaqué viole les prescriptions du plan de secteur; que cette constatation ne revient pas à remettre en cause le permis de bâtir du 18 janvier 1988 autorisant la construction du bâtiment D destiné à un atelier, lequel est définitif à défaut d’avoir été attaqué; que ledit permis de bâtir ne dispensait pas de la nécessité d’obtenir un permis d’exploiter, lequel doit respecter les prescriptions du plan de secteur; Considérant que le moyen est dans cette mesure fondé; Considérant, en ce qui concerne la demande formulée à titre subsidiaire par la partie adverse quant à une annulation partielle, que, s'agissant d'une décision individuelle, une annulation partielle ne pourrait éventuellement être envisagée que si elle comportait différents objets clairement dissociables, ce qui n'est assurément pas le cas d'une exploitation industrielle intégrée, fût-elle répartie entre plusieurs bâtiments, XIII - 2458 - 11/12 DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région wallonne du 26 juillet 2001 modifiant, sur recours, la décision de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut du 26 août 1999 et accordant à la société anonyme WALCARIUS l'autorisation d'exploiter un atelier de constructions métalliques et de tôlerie à Estaimpuis, 31, chaussée d'Herseaux. Article 2. La requête en annulation est rejetée pour le surplus. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 298,53 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 173,53 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quinze mai deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2458 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.966 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.106.589 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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