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Arrêt 182992 - Divers (fonction publique) - 19/05/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.992 No Rôle: A. 187317/VIII-6276 Affaire: Arrêt 182992 - Divers (fonction publique) - 19/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-26 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:03 Fiche Arrêt no 182.992 du 19 mai 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 182.992 du 19 mai 2008 A.187.317/VIII-6276 En cause : FRANCART Christelle, ayant élu domicile chez Me Benjamin AUQUIER, avocat, avenue du Centenaire 4 1400 Nivelles, contre : le Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 29 février 2008 par Christelle FRANCART, qui tend d’une part à la suspension de l'exécution "de la décision du SELOR, du 18 décembre 2007 de la déclarer en échec à la sélection de responsables d'équipe - cellule arme - pour les gouvernements provinciaux d'Arlon, Liège, Mons, Namur, Bruxelles-Capitale et Wavre - SPF Intérieur, n/ AFG07803, dont les résultats ont été publiés le 02/01/2008 au Moniteur belge" et, d’autre part, à l’annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 6276 - 1/3 Vu l'ordonnance du 17 avril 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 6 mai 2008; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me VERHEYEN, loco Me AUQUIER, avocat, comparaissant pour la requérante, et Mme PENDVILLE, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit : Considérant que la requérante s'est inscrite à la sélection comparative organisée par SELOR en vue du recrutement de responsables d'équipe "cellule armes" de niveau A pour le SPF Intérieur; que, le 12 novembre 2007, elle a été informée qu'elle avait obtenu la note de 21,667/30 à l'épreuve écrite et était ainsi admise à présenter l'épreuve orale; qu'elle a présenté cette épreuve le 7 décembre 2007; que le 18 décembre 2007, elle a été informée qu'elle avait obtenu la note de 28,5/70 alors que le minimum requis était de 42/70; que cette décision d'échec constitue l'acte attaqué; que le 21 décembre 2007, la requérante a demandé à SELOR des explications quant à son échec sur la base de la loi du 11 avril 1994 sur la publicité de l'administration; que la liste des lauréats de la sélection comparative a été publiée au Moniteur belge du 2 janvier 2008; que le 29 février 2008, la partie adverse a communiqué à la requérante les précisions demandées quant à son échec; Considérant que le courrier de SELOR du 18 décembre 2007 répond aux exigences de l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que le recours a été introduit le 29 février 2008 alors qu'il eût dû l'être au plus tard le 19 février 2008; qu'il est tardif et, partant, irrecevable; Considérant, en outre, que la requérante n'a pas poursuivi l'annulation du classement des lauréats qui est ainsi devenu définitif; qu'en conséquence, la requérante n'a pas intérêt au recours; VIII - 6276 - 2/3 Considérant, pour les raisons exposées ci-dessus, que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête unique est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf mai deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 6276 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.992 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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