← België

Arrêt 182993 - Divers (fonction publique) - 19/05/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.993 No Rôle: A. 187164/VIII-6256 Affaire: Arrêt 182993 - Divers (fonction publique) - 19/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-26 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:03 Fiche Arrêt no 182.993 du 19 mai 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Non lieu à statuer Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 182.993 du 19 mai 2008 A.187.164/VIII-6256 En cause : LAMBRECHT Stephan, ayant élu domicile chez Me Benoît CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 5 février 2008 par Stephan LAMBRECHT, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de : - l'arrêté royal du 13 décembre 2007 qui le met à la pension d'ancienneté à titre définitif pour cause d'inaptitude physique avec effet au 1er janvier 2008; - la décision prise le 26 septembre 2007 par la Commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel qui le déclare définitivement inapte pour le service, sur laquelle se fonde l'arrêté royal du 13 décembre 2007, et d'autre part, à l'annulation de ces décisions; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 6256 - 1/5 Vu l'ordonnance du 17 avril 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 6 mai 2008; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me RENDERS, loco Mes CAMBIER et COURTIN, avocat, comparaissant pour la requérante, et le lieutenant-colonel DE DECKER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants : 1. Le requérant fait partie du cadre des sous-officiers de carrière et est titulaire du grade de premier sergent. 2. Le 6 septembre 2006, il est victime d'un accident de la route sur le chemin du travail. 3. Le 6 février 2007, le médecin lieutenant-colonel MERGNY estime que le requérant est inapte au service. Selon le médecin, le requérant est atteint du critère 1213 et l'inaptitude est temporaire. 4. Le 10 mai 2007, le médecin lieutenant-colonel FRANCOIS, chef du service rhumatologie de l'hôpital central de base Reine Astrid, adresse au Président de la CMAR un rapport médical concernant le critère 1213. Il propose que le requérant soit déclaré inapte pour ce critère. Les conclusions de son rapport sont les suivantes : " Cervicalgie sans signe d'irritation radiculaire avec examen radiologique normal suite à un accident de voiture le 06/09/2006. Lombalgie avec impotence fonctionnelle très sévère et ankylose de la colonne lombaire sur hernie discale L5S1 aggravée par le même accident de voiture. Vu l'atteinte fonctionnelle et la douleur invalidante malgré le recours à de nombreux antalgiques et benzodiazépine, le patient est dans l'incapacité de reprendre le travail." VIII - 6256 - 2/5 5. Le 15 juin 2007, le requérant consulte un ostéopathe, pour des migraines et douleurs irradiant dans le membre inférieur. Le praticien s'attend à une amélioration continue dans les quatre à six mois. 6. Le 26 juillet 2007, la CMAR se réunit. Elle reçoit, le même jour, de la part du requérant une lettre du Dr J. DARGENT du 17 juillet 2007 : " Honorés Confrères, J'ai suivi régulièrement ce patient, suite à l'accident dont il a été victime le 06 septembre 2006. Essentiellement, il souffre d'intenses rachialgies, aux niveaux nucal et lombaire. En ce qui concerne les nucialgies, j'observe une évolution franchement favorable. Les mouvements spontanés de la tête ne sont plus entravés et le patient m'a signalé la disparition des céphalées d'accompagnement. Les lombalgies se sont également atténuées mais moins nettement. Leur permanence oblige le patient à changer fréquemment de position. Au total, je pense qu'on peut compter sur de nouveaux progrès au cours des prochains mois et, partant, considérer que ce patient pourrait reprendre son activité professionnelle habituelle vers fin 2007. En vous remerciant de votre attention, je vous prie d'agréer, Honorés Confrères, l'expression de mes sentiments confraternels." 7. Toujours le 26 juillet 2007, la CMAR décide : " que l'intéressé(

  1. e)est INAPTE pour le service et que cette inaptitude est DEFINITIVE en application de l'article 117 paragraphe 2, de la loi du 14 février 1961. La perte du degré d'autonomie, selon l'A.M. du 30 juillet 1987, a été fixée à 6 points. (Voir annexe). L'intéressé(
  2. e)N'A PAS DROIT au supplément forfaitaire de pension selon l'article 134 de la loi du 26 juin 1992. MOTIVATION : Cervicalgie et lombalgie avec impotence fonctionnelle très sévère." 8. Le 23 août 2007, le requérant introduit un recours non motivé contre la décision prise par la CMAR; 9. Par un courrier du 5 août 2007, la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel (CMARA) convoque le requérant à sa séance du 26 septembre 2007. VIII - 6256 - 3/5 10. Le 26 septembre 2007, la CMARA prend la décision suivante : "LA COMMISSION après consultation du dossier et après comparution de l'intéressé(
  3. e)tenant compte du tableau des critères d'aptitude médicale de l'arrêté royal du 11 mars 2003, CONFIRME la décision prise en première instance, DECIDE qu'il/elle est DEFINITIVEMENT INAPTE pour le service, en application de l'article 117 Par. 2 de la loi du 14 février 1961. La perte du degré d'autonomie, selon l'A.M. du 30 juillet 1987, a été fixée à 07 points. L'intéressé(
  4. e)N'A PAS DROIT au supplément forfaitaire de pension selon l'article 134 de la loi du 26 juin 1992. MOTIVATION : CRITERE(S) D'APTITUDE : 1213 Cervicalgie et lombalgie avec impotence fonctionnelle très sévère" 11. Par un arrêté royal du 13 décembre 2007, le requérant est mis à la pension d'ancienneté à titre définitif pour cause d'inaptitude physique avec effet au 1er janvier 2008; Considérant qu'ainsi que l'a relevé l'arrêt n/ 180.327 du 3 mars 2008, la décision de la CMARA n'est qu'un acte préparatoire du premier acte attaqué; que le recours n'est recevable qu'en ce qui concerne celui-ci; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, notamment de ses articles 2 et 3, de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires notamment de son article 90 et de l'arrêté royal du 11 mars 2003 fixant les critères d'aptitude médicale au service comme militaire notamment de ses articles 1, 5 et 6 ainsi que de son annexe A; qu'il expose que le premier acte attaqué se réfère à la décision de la CMARA; qu'il fait notamment valoir que la motivation de celle-ci semble tenir pour acquis que les séquelles de l'accident du travail dont il a été victime sont consolidées et ne permettent plus d'escompter la moindre amélioration alors qu'il a déposé des pièces médicales convergentes attestant de ce que les séquelles de l'accident ne sont nullement consolidées et qu'une amélioration et des progrès sont régulièrement constatés; qu'il estime qu'il appartenait à la CMARA de tenir compte de ces attestations et de les contredire; Considérant que la partie adverse s'en remet à la sagesse du Conseil d'Etat; Considérant que la décision de la CMARA n'expose pas les raisons pour lesquelles elle a estimé devoir se départir des conclusions du Dr J. DARGENT; qu'étant insuffisamment motivée, elle est irrégulière; que le premier acte attaqué, qui se fonde sur elle, l'est également; que le moyen est fondé, VIII - 6256 - 4/5 DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté royal du 13 décembre 2007 qui met Stephan LAMBRECHT à la pension d'ancienneté à titre définitif pour cause d'inaptitude physique avec effet au 1er janvier 2008; Article 2. La requête est rejetée pour le surplus. Article 3. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf mai deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 6256 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.993 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.