id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.994 No Rôle: A. 186770/VIII-6202 Affaire: Arrêt 182994 - Divers (fonction publique) - 19/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-26 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-29 08:03 Fiche Arrêt no 182.994 du 19 mai 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 182.994 du 19 mai 2008 A.186.770/VIII-6202 En cause : MAGOTTEAUX Anne, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par la Ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocats, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 18 janvier 2008 par Anne MAGOTTEAUX tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté ministériel n/111.722 du 29 octobre 2007 par lequel le Ministre de la Santé publique décide de la licencier, en sa qualité de conseiller général stagiaire à l'Agence fédérale des médicaments et produits de santé, moyennant un délai de préavis de trois mois, et, d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; VIII -6202 - 1/13 Vu l'ordonnance du 17 avril 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 6 mai 2008 à 10.30 heures ; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me G. GENERET, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me J. SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Le 8 janvier 2001, la requérante, titulaire du diplôme de docteur en médecine, spécialisée en médecine tropicale et en recherche clinique, entre en fonction au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement - devenu aujourd'hui le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement - en qualité d'agent contractuel à la Direction Générale des Médicaments, grade «évaluateur clinique senior».
- En août 2005, elle réussit l'épreuve de sélection comparative d'évaluateur senior organisée par le SELOR en s'y classant 7ème.
- Par un arrêté n/5829 du 21 mars 2006, elle est nommée en qualité de stagiaire au titre de conseiller général au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Direction générale «Médicaments», avec effet au 1er avril
- Elle effectue son stage au service «Pharmacovigilance», sous l'autorité de Thierry ROISIN et la supervision scientifique de Jean-Paul DEGAUTE.
- Le 7 juillet 2006, la requérante fait l'objet d'un premier rapport de stage portant sur les mois d'avril, mai et juin
- Ce rapport, portant la mention «améliorable», fait état d'une seule constatation positive («intérêt pour la matière»). Les constatations négatives sont exposées comme suit : " - Comportement inapproprié : durant une réunion à laquelle assistaient Mme Magotteaux et Mr Roisin, Mme Magotteaux s'est absentée au motif qu'elle VIII -6202 - 2/13 avait un coup de téléphone à donner. Pendant son absence de la réunion, Mme Magotteaux a demandé à un assistant administratif de pouvoir accéder à la boîte e-mails de Mr Roisin. Interrogée à ce sujet, Mme Magotteaux n'a pas nié les faits et a justifié son acte par le fait qu'elle souhaitait vérifier si Mr Roisin avait bien reçu un e-mail qu'elle lui avait envoyé. Ce comportement a brisé la confiance de Mr Roisin envers Mme Magotteaux. - Plusieurs rapports d'évaluation comportent des erreurs (mauvaise retranscription d'une information, contradiction, phrases incomplètes). - Difficultés à respecter le règlement de travail (pointage)". L'intéressée fait valoir ses observations sur le rapport et estime avoir été évaluée de façon sévère, en arguant que d'autres aspects positifs n'ont pas été repris.
- Le 27 juillet 2006, la requérante dépose une plainte informelle pour harcèlement moral à l'encontre de son chef fonctionnel, Thierry ROISIN. Cette plainte porte sur des faits s'étendant de juin 2005 à juin 2006, c'est-à-dire avant et après le début du stage de la requérante.
- Le 8 septembre 2006, une plainte formelle pour harcèlement moral est déposée à l'encontre de Thierry ROISIN auprès du Service interne de Prévention et de Protection au travail du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Celle-ci reprend les mêmes faits que ceux invoqués dans la plainte informelle.
- Le 3 octobre 2006, un deuxième rapport de stage relatif aux prestations de la requérante durant les mois de juillet, août et septembre 2006 est établi. La mention attribuée à la requérante est identique à celle du rapport précédent : «améliorable». La justification est la suivante : " - Commentaires défavorables de deux experts concernant le rapport d'évaluation rédigé par Mme Magotteaux dans le cadre de son travail de stage (documents en annexe). - Mme Magotteaux n'a pas décelé des erreurs flagrantes dans des documents (notices) soumis à son évaluation, ce qui nécessite la réévaluation de ce dossier par un autre évaluateur. - Manque évident d'auto-critique. - Mme Magotteaux qui a reçu un mail de Mr Roisin lui demandant de s'occuper en priorité d'un dossier n'a pas traité le dossier en question (voir document en annexe)". Par une note séparée, la requérante formule de brèves observations quant aux constatations négatives relevées dans ce deuxième rapport. VIII -6202 - 3/13
- Lors de la réunion du 20 novembre 2006 relative à la plainte formelle pour harcèlement moral, il est décidé que la requérante sera transférée sous l'autorité de Greet MUSCH dans le département «Recherche et Développement» à partir du 11 décembre 2006 et ce, jusqu'à la fin de la période de stage.
- Le 26 janvier 2007, un troisième rapport de stage est établi, portant sur la période d'octobre à décembre
- La mention attribuée à la requérante est, à nouveau, «améliorable». La justification est la suivante : " - Dans le cadre de l'évaluation d'un dossier: demande injustifiée de remplacement du contenu de la rubrique «effets non désirés» de la notice patient par le contenu de la rubrique équivalente du résumé des caractéristiques du produit (RCP) avec pour risque de retrouver dans la notice patient des termes incompréhensibles pour un non initié : tremor (au lieu de tremblement), fibrillation auriculaire, tachycardie supraventriculaire et extrasystoles (au lieu de si vous sentez que votre coeur bat de manière irrégulière, plus vite et/ou plus fort que d'habitude, consultez votre médecin). Dans le même rapport d'évaluation, proposition de supprimer certains mots du texte de la notice patient, alors qu'il est par ailleurs proposé de remplacer tout le texte par celui figurant dans le RCP (voir copie en annexe). L'évaluation de ce dossier a été confiée à un autre évaluateur interne qui n'a retenu aucune des remarques formulées par Mme Magotteaux dans son rapport d'évaluation. - Dans un autre rapport d'évaluation, la 1ère phrase est incompréhensible. Dans ce même rapport, Mme Magotteaux introduit une faute en voulant corriger un accord grammatical correct (avis médicalE) (voir copie en annexe). - Méconnaissance des rouages administratifs en particulier de la signification de «voie hiérarchique»; en effet, concernant une demande de dérogation en vue de reporter un nombre de jours de congé supérieur au quota autorisé, Mme Magotteaux a parallèlement introduit une demande auprès de Mr Roisin et de Mr Samyn sans que le premier ne soit informé de cette demande adressée à Mr Samyn. - Au cours d'une réunion, suite à la communication d'éléments nouveaux concernant le dossier Engerix (cas d'erythema nodosum rapportés au Royaume- Uni), Mme Magotteaux a prétendu qu'elle avait elle-même fait état de cet effet indésirable dans son rapport d'évaluation de l'Engerix mais que cet effet avait été «supprimé» par Mr Dogné qui avait été chargé de revoir le rapport de Mme Magotteaux avant qu'il ne soit communiqué aux autres Etats membres de l'Union Européenne. Vérification faite, il apparaît que cet effet indésirable ne figurait pas dans le rapport initial de Mme Magotteaux. - Suite aux remarques émises dans le précédent rapport trimestriel (voir second tiret rubrique G), Mme Magotteaux a déclaré à Mr Degaute qu'un des membres de la Commission des Médicaments avait estimé que son rapport ne comportait pas d'erreurs flagrantes. Renseignements pris auprès de ce membre de la Commission, il apparaît que Mme Magotteaux ne lui a pas parlé de ce rapport; ce que Mme Magotteaux a affirmé à Mr Degaute s'avère donc inexact. - Mme Magotteaux était absente à la réunion d'introduction au département R&D avec le chef de département et le service du personnel le 11/12/06 à 8.30 h sans prévenir.". VIII -6202 - 4/13 Ce rapport fait également état de points sur lesquels la requérante devrait encore s'améliorer : "
- Au niveau du comportement : - Au niveau du respect des collègues et de l'organisation, Mme Magotteaux devrait mieux tenir compte de sa place dans l'organisation et des conséquences de son comportement vis-à-vis de ses collègues (ceux-ci sont inondés de questions de Mme Magotteaux). - Respect des règles convenues : Mme Musch a clairement indiqué à Mme Magotteaux les règles valables au sein du département R&D (identiques à celles valables pour l'ensemble de l'AFMPS), à savoir que les contacts avec d'autres chefs de département doivent se faire via son chef de département (et non en direct comme ce fut le cas avec Dany Van Heers pour la logistique et le déménagement). - Travail en équipe : la perception de ses collègues est que Mme Magotteaux fait très peu d'efforts pour les aider. - Transparence et intégrité : suivi constant nécessaire. Pour des dossiers de Vigilance, des déclarations de Mme Magotteaux concernant les dossiers Engerix et clarithromycine se sont révélées inexactes (voir constatations négatives).
- Au niveau de la qualité du travail : Plusieurs rapports d'évaluation rédigés par Mme Magotteaux ont dû être réécrits par un autre expert avant d'être transmis à la firme (e.a. ENGERIX, VENTOLIN) en raison de la non-pertinence de certaines remarques, de la non-constatation de certaines remarques à effectuer et du manque de clarté de ces rapports. Un évaluateur senior doit être en mesure de rédiger des rapports d'évaluation sans qu'il soit nécessaire de les faire remanier par un autre évaluateur. A défaut d'amélioration sur ces points, l'évaluation finale deviendrait négative. Faut-il envisager une autre affectation à l'intérieur du département? Mme Magotteaux a été affectée temporairement dans le département R&D en attendant la finalisation d'une procédure. Une fois cette procédure terminée, elle continuera son stage dans le département Vigilance".
- Le 26 janvier 2007, une réunion est organisée en présence de la requérante et des autres intervenants dans ce dossier. Deux points sont mis à l'ordre du jour de cette réunion: les conclusions et recommandations de la conseillère en prévention concernant la plainte en harcèlement de la requérante à l'encontre de Thierry ROISIN ainsi qu'un état des lieux à l'issue du troisième rapport de stage de la requérante. Tout d'abord, la requérante apprend que la conseillère en prévention estime que le harcèlement n'est pas établi mais qu'elle formule néanmoins un certain nombre de recommandations. Ensuite, les supérieurs de la requérante abordent la suite du stage ainsi que le mémoire de stage. Le procès-verbal de la réunion est rédigé comme suit : "
- Le stage Il faut être franc et clair sur la suite du stage. Le rapport de stage (1.10.2006-31.12.2006) cite les points d'attention et d'amélioration du stage. Un grand effort est demandé à AM. Les points d'améliorations du stage sont définis avec AM au cours de la réunion : - AM doit mieux tenir compte de sa place dans l'organisation. Elle doit respecter les relations de travail. Ceci lui permettra de s'intégrer dans l'équipe. Il faut VIII -6202 - 5/13 qu'elle comprenne qu'elle a un problème de fonctionnement mais aussi un problème de communication : les autres n'ont pas toujours la même perception sur les intentions d'AM, ni la même interprétation de ses démarches (exemple : comment est perçu le fait qu'elle veut toujours aider les autres). - AM doit fournir un sérieux effort pour améliorer la qualité de son travail. Elle doit délivrer un travail sûr, d'une qualité irréprochable. C'est ce qui est exigé d'un évaluateur A
- AM doit soigner le fonds, la forme et la présentation. Elle doit rendre ses dossiers lisibles. La suite du stage aura lieu au Département Vigilance de TR. L'éloignement actuel était justifié par le fait que la procédure liée à la plainte pour harcèlement introduite par AM était toujours en cours. Le rapport de la conseillère en prévention psychosociale arrive à la conclusion que changer AM de service ne sert à rien. AM retournera donc chez TR.
- Le mémoire de stage AM fait part de son angoisse. La première partie de son mémoire de stage, également cas réel (rapport d'expertise européen), a été remis début décembre à TR. Elle a insisté à plusieurs reprises pour savoir quelle suite y était réservée et où cela en était. Le mémoire et ses suites dépendent de cette première partie. S'agissant d'un rapport d'expertise européen, des commentaires de la part des pays européens auxquels il est destiné et de l'évaluation qu'AM doit en faire, doivent suivre. La Belgique (c-à-d l'AFMPS) est le pays membre de référence dans ce dossier. Elle est soumise à des contraintes en matière d'agenda européen. AM est à la fois en retard vis-à-vis des pays européens et pour la remise de son mémoire de stage (à déposer en mars ; ce retard est aussi lié au fait que AM a changé de sujet de mémoire en octobre 2006 et cela à sa demande). JPD explique que suite aux délais impartis, il a remis le mémoire de stage/rapport d'expertise européen à Jean SCHLUSSELBERG. Celui-ci est également stagiaire évaluateur A4 dans le Département Vigilance de TR. Les raisons pour lesquelles JPD a remis le dossier à Jean SCHLUSSELBERG tient à la forme du rapport et donc uniquement pour que celui-ci procède à une remise en ordre. Il n'était pas possible de s'y retrouver. II est convenu qu'AM reçoive un feed-back de son mémoire afin de pouvoir le finaliser dans les délais prévus. JPD clarifie que ce n'est pas le nombre de pages qui compte en premier lieu mais la qualité intrinsèque du rapport. Un rendez-vous sera fixé incessamment". La conclusion du procès-verbal de la réunion, quant aux deux aspects, est la suivante : " PVT rappelle que la procédure liée à la plainte est maintenant bien terminée. TR et AM s'engagent à ne tenir aucune rancune l'un envers l'autre. AM souligne qu'il y aura des efforts à fournir car il peut y avoir une difficulté à la mise en pratique d'une telle décision dans la mesure où le facteur émotionnel interviendra. Sur le plan scientifique, JPD fait part de son intention d'associer le Pr. Dr. Daniel BRASSEUR, également scientifique externe, à la supervision de certains dossiers d'AM. Finalement et sur demande d'AM, ce sera le Pr. Jean-Michel DOGNE qui sera contacté pour superviser occasionnellement et au plus tard jusqu'à la fin du stage, le travail d'AM". VIII -6202 - 6/13 Après avoir pris connaissance du troisième rapport de stage, la requérante décide, le 3 février 2007, de faire part de ses commentaires afin de répondre à chacun des reproches formulés. Elle constate, notamment, que l'un de ces reproches se rapporte à la période d'évaluation précédente (juillet, août et septembre 2006) et avait déjà fait l'objet d'une remarque négative dans le second rapport de stage. Ses conclusions sont les suivantes : " Je suis une personne volontaire et persévérante, je sollicite donc des responsables du rapport d'évaluation du stage de pouvoir recevoir des informations claires et précises sur lesquelles je pourrais me baser concrètement afin d'améliorer l'évaluation du stage à venir. Par ailleurs, il m'importe de souligner que plusieurs points de ce rapport de stage ne sont pas exacts aussi je souhaite que mes commentaires soient lus et qu'ils apportent une lecture éclairée sur les faits qui se sont réellement produits afin qu'ils conduisent le lecteur à une interprétation non biaisée et plus objective des faits”.
- Le 30 mars 2007, un quatrième et dernier rapport de stage portant sur le travail de la requérante à l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé pour les mois de janvier, février et mars 2007 est établi. Celui-ci contient une évaluation négative et conclut au licenciement de la requérante pour inaptitude professionnelle. Les constatations négatives sur lesquelles s'appuie le rapport sont les suivantes : "
- Période : 1/1/07-9/3/07: 1.
- Les évaluations des cas différents afin de tester le template n'ont pas été réalisées d'une manière conclusive : - sur le plan scientifique il manque systématiquement la gradation de la probabilité de la causalité (toujours «no information» ou «?») au lieu de se prononcer sur une gradation de «peu jusqu'à fort probable». - sur le plan procédural toute une liste d'actions est suggérée pour le Bureau dont une grande partie n'est pas nécessaire et dont certaines actions doivent être faites par l'évaluateur même afin de présenter un avis au bureau et/ou au Board Scientifique/technique comités d'éthique - Agence. - il manque les actions définitives dans le template (si l'étude clinique doit être terminée oui ou non par exemple; s'il y a un impact sur des autres études cliniques sui sont en cours; etc) - l'overview des cas évalués avec les conclusions à prendre n'a pas été fourni comme demandé (probablement parce que l'évaluation scientifique manque) L'absence de raisonnement scientifique et d'évaluation de la causalité a été soulignée par un évaluateur externe qui a examiné quelques SUSARs (voir annexe 1). 1.
- Les collègues se sont plaints du fait que Mme Magotteaux utilisait leur téléphone sans aucune raison et sans les prévenir pour des conversations assez longues (20 minutes ou plus) au lieu d'utiliser son propre téléphone ou de le demander pour des raisons valables. 1.
- Plusieurs rapports d'évaluation rédigés par Mme Magotteaux ont fait l'objet de commentaires majeurs de la part d'experts externes lors de l'examen de ces rapports d'évaluation. A titre illustratif, on peut citer les exemples suivants. - CARBOPLATINUM : ajout par un autre expert de 6 pages de commentaires relatifs à 8 rubriques du résumé des caractéristiques du produit alors que VIII -6202 - 7/13 Mme Magotteaux n'avait formulé que quelques lignes de commentaires (voir rapports d'évaluation en annexe 2). - TILDIEM : lors du passage devant la Commission des médicaments, celle-ci a constaté que le projet de résumé des caractéristiques du produit évalué par Mme Magotteaux ne mentionne pas systématiquement la fréquence des effets indésirables; ce commentaire aurait dû être formulé par Mme Magotteaux car il s'agit d'une recommandation figurant dans les lignes directrices européennes en la matière (voir extrait du procès-verbal en annexe 3). - AMOXICLAV TEVA : lors du passage devant la Commission des médicaments, celle-ci a constaté que Mme Magotteaux n'a pas identifié certaines corrections à apporter au niveau de la rubrique 5.
- «propriétés pharmacologiques» du résumé des caractéristiques du produit (voir extrait du procès-verbal en annexe 4). - VIBRAMYCINE : même constatation que pour l'AMOXICLAV TEVA, cette fois-ci concernant les rubriques 4.
- «indications» et 5.
- «propriété pharmacologiques» (voir extrait du procès-verbal en annexe 5).
- Période : 12/3/07-31/3/07: 2.
- Certains collègues de Mme Magotteaux se plaignent d'être dérangés régulièrement par Mme Magotteaux pour des questions non fondées sur les dossiers : - soi-disant absence de pièces dans le dossier, alors que ces pièces sont bien jointes au dossier mais Mme Magotteaux ne les a pas «vues», - impossibilité pour Mme Magotteaux de confirmer si elle a oui ou non évalué un dossier électronique qui lui a été confié (voir mail en annexe 6)". Le rapport justifie la proposition de licenciement comme suit : " Il ressortait clairement du rapport trimestriel précédent que Mme Magotteaux devait s'améliorer tant sur le plan de la qualité du travail que sur le plan du comportement : - respect des collègues et de l'organisation; - respect des règles convenues; - travail en équipe; - transparence et intégrité. Les constatations négatives reprises ci-dessus (voir point G) montrent que la situation ne s'est pas améliorée : - sur le plan du respect des collègues et de la transparence et intégrité : voir constatation sous 1.2.; - sur le plan du travail en équipe : difficultés pour Mme Magotteaux à s'intégrer dans une équipe et plaintes des collègues (voir constatations sous 2.1.); - sur le plan du respect des règles convenues. En effet, alors que Mme Magotteaux a déjà été avisée précédemment que ce n'est pas elle mais sa hiérarchie qui doit remplir la case G des rapports trimestriels, elle s'est à nouveau permise de s'auto-évaluer en proposant la constatation positive suivante : «Connaissances et background scientifiques largement au-dessus de la moyenne, grande capacité à appréhender de nouveaux concepts et sens critique très développé ». (voir copie de son mail en annexe 7). Ceci témoigne une nouvelle fois que Mme Magotteaux n'arrive pas à comprendre sa place au sein de l'organisation, se perçoit comme étant supérieure à ses collègues et ne tient pas compte des critiques qui lui ont pourtant été signifiées clairement lors des évaluations trimestrielles précédentes; au contraire, elle rétorque à tout commentaire négatif concernant son fonctionnement au sein de l'organisation et la qualité de son travail. - sur le plan de la qualité du travail : voir constatations sous 1.
- et 1.
- Le manque de qualité des rapports rédigés par Mme Magotteaux a pour conséquence que ces rapports ne peuvent souvent pas être transmis comme tels aux destinataires (firmes pharmaceutiques et/ou Etats membres de l'Union Européenne) sous peine de perte de crédibilité vis-à-vis de ces interlocuteurs et VIII -6202 - 8/13 doivent, par conséquent, être réévalués et réécrits par un autre expert, ce qui entraîne un coût supplémentaire et allonge les délais de traitement des dossiers. Le représentant de l'Agence au sein du Comité des médicaments à usage humain de l'Agence Européenne des Médicaments refuse d'ailleurs depuis plusieurs mois que des dossiers de pharmacovigilance qu'il serait amené à défendre devant le comité précité soient confiés à Mme Magotteaux, vu la qualité insuffisante de ses rapports d'évaluation. L'intégrité de Mme Magotteaux a aussi été mise en cause car, pour un dossier, contrairement à ce que Mme Magotteaux a affirmé, les remarques qui ont été formulées par un expert à propos d'un rapport rédigé par Mme Magotteaux ont bien été confirmées par un second expert et ont été approuvées par la Commission des médicaments à usage humain (voir rapport trimestriel précédent)". A la question de savoir si le stagiaire est en mesure d'évoluer positivement, le rapport répond en ces termes : " Connaissant son passé au sein de l'organisation (prestations dans 3 services différents de l'Agence avec, à chaque fois, les mêmes problèmes de fonctionnement et de qualité de travail), nous estimons qu'une prolongation de son stage ne permettrait pas une amélioration de ses prestations au niveau de son comportement et de la qualité de son travail. De plus, par son comportement, Mme Magotteaux met en péril la cohésion et la bonne entente au sein du service où elle travaille et, par là, les résultats obtenus par l'équipe. Plutôt que de tenir compte des commentaires formulés à son égard dans le but de s'améliorer, Mme Magotteaux s'entête à vouloir nier l'évidence".
- Le 2 avril 2007, ce document est remis à la requérante. Celle-ci transmet ses commentaires relatifs au quatrième rapport de stage. Elle répond à chacun des faits reprochés. Elle constate à nouveau que certains faits, ayant trait à une période antérieure et ayant déjà fait l'objet de reproches dans les rapports précédents, sont repris dans le quatrième rapport.
- Le 22 mai 2007, en vue de la saisine de la Commission interparastatale des stages, un rapport est rédigé au sujet de la requérante et conclut ce qui suit : " Il apparaît que les prestations de Madame Anne MAGOTTEAUX au cours de son stage ne sont pas conformes à ce qui est attendu d'un évaluateur senior (voir point I) que ce soit sur le plan de la qualité de ses évaluations ou de son fonctionnement au sein de l'organisation. Les problèmes au niveau de la qualité de son travail ne peuvent être imputés à un manque d'expérience dans la mesure où elle exerce des fonctions similaires depuis janvier
- Les problèmes de fonctionnement au sein de l'organisation ne peuvent pas être attribués à un problème relationnel avec le chef fonctionnel de Madame Anne MAGOTTEAUX car, depuis 2001, elle a été placée sous la direction de plusieurs chefs fonctionnels différents au cours de son passage dans 3 départements différents (directorat Propriétés des Médicaments incluant l'actuel département Enregistrement, le département Vigilance et le département Recherche et Développement). Madame Anne MAGOTTEAUX a été informée à plusieurs reprises des éléments sur lesquels elle devait s'améliorer (voir rapports trimestriels) mais, plutôt que de tenir compte de ces remarques et de les considérer positivement, elle a préféré s'entêter et rejeter en bloc tout commentaire concernant ses prestations (voir VIII -6202 - 9/13 commentaires de Madame Anne MAGOTTEAUX concernant les rapports trimestriels et l'évaluation de son travail de stage)". Par courrier du 23 mai 2007, la requérante se voit communiquer une copie de ce rapport. Elle est, par ailleurs, informée qu'une copie du dossier complet tel qu'il sera envoyé à la Commission est à sa disposition.
- Le 6 septembre 2007, la requérante est entendue par la Commission interparastatale des stages.
- La Commission interparastatale des stages propose le licenciement de la requérante. Cette proposition est motivée comme suit : " Avis Considérant les rapports de stage ayant amené la Commission à siéger ce 6 septembre, Considérant sur le plan scientifique, les avis émis par les experts, Considérant notamment le refus du représentant de l'Agence au sein du Comité des Médicaments à usage humain de l'Agence européenne des Médicaments que vous soient confiés des dossiers dont il devrait assurer la défense, Considérant qu'elle a à statuer notamment sur l'article 28 quater § 2 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 qui stipule que le stage vise à permettre l'intégration optimale du stagiaire au sein de son service public fédéral et de la fonction publique administrative fédérale en général et à établir si le stagiaire possède les aptitudes et capacités requises à l'exercice des fonctions afférentes à l'emploi auquel il est affecté. Sur la base du dossier transmis à la Commission et après vous avoir entendue ainsi que Monsieur Roisin, la Commission a constaté l'impossibilité de poursuivre vos activités professionnelles au sein de l'Agence fédérale pour les médicaments humains et les produits de santé et propose qu'il soit procédé à votre licenciement. La Secrétaire de la Commission se tient à votre disposition pour toute information complémentaire".
- Par une note du 30 octobre 2007, la requérante se voit notifier l'arrêté ministériel n/ 111.722 du 29 octobre 2007 la licenciant moyennant un préavis de trois mois. Cet arrêté est motivé comme suit : " Vu la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, articles 7 à 13; Vu la loi du 20 juillet 2006 relative à la création de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, telle qu'elle a été modifiée par l'arrêté royal du 24 septembre 2006 et par la loi du 27 décembre 2006; Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 juin 2007, notamment l'article 28sexies, §1er ; Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 juin 2007; VIII -6202 - 10/13 Vu l'arrêté n/5829 du 21 mars 2006 du directeur général de l'Institut de Formation de l'Administration fédérale (IFA), nommant en qualité de stagiaire Madame MAGOTTEAUX, Anne, lauréate de la sélection comparative AFGO5811 organisée par le SELOR , en vue de l'admission au stage à l'emploi de conseiller général au S.P.F. Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement à partir du 1er avril 2006; Vu la saisine de la Commission inter-parastatale des stages par un courrier du 21 juin 2007 de l'Administrateur général de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé; Vu la séance du 6 septembre 2007 de la Commission inter-parastatale des stages au cours de laquelle les membres de la Commission ont entendu respectivement Madame MAGOTTEAUX, Anne, et Monsieur ROISIN, Thierry, conseiller général à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé; Vu que la Commission interparastatale des stages a considéré : - les rapports de stage ayant amené la Commission à siéger, - sur le plan scientifique, les avis émis par les experts, - notamment le refus du représentant de l'Agence au sein du Comité des Médicaments à usage humain de l'Agence européenne des Médicaments que des dossiers dont il devrait assurer la défense soient confiés à Madame MAGOTTEAUX, Anne; - que la Commission avait à statuer notamment sur l'article 28 quater, §2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 qui stipule que le stage vise à permettre l'intégration optimale du stagiaire au sein de son service public fédéral et de la fonction publique administrative fédérale en général et à établir si le stagiaire possède les aptitudes et capacités requises à l'exercice des fonctions afférentes à l'emploi auquel il est affecté; Vu que la Commission inter-parastatale des stages a, sur la base du dossier qui lui a été transmis et après avoir entendu Madame MAGOTTEAUX, Anne, et Monsieur ROISIN, Thierry, constaté l'impossibilité pour Madame MAGOTTEAUX, Anne, de poursuivre ses activités professionnelles au sein de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé et qu'elle propose qu'il soit procédé au licenciement du stagiaire; Considérant que le stagiaire ne possède pas les aptitudes et capacités requises pour exercer la fonction de conseiller général, évaluateur clinique senior. (...)". Il s'agit de l'acte attaqué. Par un courrier du 20 novembre 2007, la partie adverse a, à nouveau, notifié la décision en indiquant l'existence d'un recours devant le Conseil d'Etat ainsi que les formes et délais à respecter. Considérant qu'il ressort du dossier administratif qu'après son licenciement la requérante a retrouvé du travail auprès d'une société privée et qu'elle a interrompu prématurément son préavis; que ces circonstances n'ont aucune incidence sur l'intérêt au recours, celui-ci ayant pour objectif de faire réintégrer la requérante au sein des services de la partie adverse en qualité d'agent statutaire; que le recours est recevable; VIII -6202 - 11/13 Considérant que la requérante prend un moyen, le troisième de sa requête, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation, des principes généraux de bonne administration, du principe général de prudence ou “devoir de minutie”, du principe général de motivation interne, du principe du raisonnable, du principe de proportionnalité, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir; Considérant que la requérante estime, d'une part, que la motivation de l'acte attaqué n'est ni pertinente ni adéquate parce qu'elle ne répond à aucun de ses arguments formulés à la suite des rapports trimestriels de stage ou à la suite de son audition devant la Commission interparastatale des stages; qu'elle soutient, d'autre part, que les motifs ne sont pas établis, qu'ils sont mineurs, imprécis et non pertinents, eu égard aux circonstances qui les entourent; Considérant qu'il résulte des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs que l'autorité administrative doit établir, par la motivation de sa décision, qu'elle s'est livrée à un examen complet et détaillé des circonstances de l'affaire; qu'ainsi, le destinataire d'un acte administratif doit pouvoir comprendre les motifs de fait et de droit qui ont conduit l'autorité à adopter l'acte attaqué; Considérant qu'en l'espèce, l'arrêté emportant le licenciement de la requérante se réfère à la proposition de la Commission interparastatale des stages, laquelle a été portée à la connaissance de la requérante; que cependant, bien que la Commission ait intitulé sa proposition “Avis motivé concernant le stage de Madame Anne Magotteaux”, force est de constater qu'aucune mention particulière n'est faite quant aux observations et arguments avancés par la requérante pour sa défense à la suite des différents rapports de stage ou encore lors de son audition devant la Commission; qu'en conséquence, tant la proposition de la Commission interparastatale des stages que l'arrêté attaqué ne permettent pas à l'intéressée de connaître les raisons pour lesquelles ces éléments n'ont pas été jugés pertinents; que la motivation de l'acte attaqué est dès lors inadéquate et ne satisfait pas aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que le troisième moyen est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue; VIII -6202 - 12/13 Considérant qu'en raison de l'annulation de l'acte attaqué, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande en suspension de son exécution, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté ministériel n/ 111.722 du 29 octobre 2007 par lequel le Ministre de la Santé publique a décidé de licencier Anne MAGOTTEAUX, conseiller général stagiaire à l'Agence fédérale des médicaments et produits de santé, moyennant un délai de préavis de trois mois. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande en suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf mai deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII -6202 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.994 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div