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Arrêt 182999 - Armes - 19/05/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.999 No Rôle: A. 165896/XV-464 Affaire: Arrêt 182999 - Armes - 19/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-05 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:04 Fiche Arrêt no 182.999 du 19 mai 2008 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 182.999 du 19 mai 2008 A. 165.896/XV-464 En cause : FERON Ghislain, ayant élu domicile boulevard Léon Philippet 60 4000 Liège, contre : Le gouverneur de la Province de Liège ayant élu domicile chez Mes Fr. COLLARD & Y. KEVERS, avocats rue des Anges 21 4000 Liège ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 10 septembre 2005 par Ghislain FERON, qui demande l'annulation de la décision du 13 juillet 2005 du gouverneur de la province de Liège lui retirant les autorisations de détention de deux armes à feu de défense et refusant de lui délivrer l’autorisation de détenir une arme à feu de défense; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 17 avril 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 13 mai 2008; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat; XV - 464 - 1/8 Entendu, en leurs observations, le requérant et Me Y. KEVERS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours peuvent être résumés comme suit:

  1. Le 13 avril 2004, le commissaire de la police locale de WAREMME rejette une demande du requérant visant à obtenir une autorisation de détention d’une arme à feu de défense, en l’occurrence un pistolet pour la pratique du tir sportif. Aucun motif n’est avancé. L’intéressé détenait déjà, respectivement depuis le 15 septembre 1992 et le 3 mars 1993, des autorisations de détention d’un fusil TOZ 22 LR et d’un fusil BINGHAM .
  2. Le 29 novembre 2004, le requérant ayant transféré son domicile à Liège, le commissaire de police de Sainte-Walburge rejette une nouvelle demande visant à obtenir une autorisation de détention d’une arme à feu de défense, pour le motif suivant: «rédaction à vos charges par la Police communale de Waremme du P.V. n/ LI.43.49.001604/2001 du 27/09/01; P.V. du chef de: coups et blessures volontaires».
  3. Un recours est introduit par le requérant, le 27 décembre 2004, auprès du gouverneur de la province de Liège, recours qui conteste «la motivation et l’objectivité du refus» du commissaire de police de Sainte-Walburge. Le requérant expose que pour les faits de coups et blessures volontaires visés dans le procès-verbal, il a obtenu la suspension du prononcé par un jugement du 9 janvier 2003 du tribunal correctionnel de Liège et précise qu’il désire s’adonner au tir sportif et qu’aucune des armes de défense qu’il possède déjà ne permet la pratique du tir en club.
  4. A la date du 9 mars 2005, le gouvernement provincial de Liège transmet pour avis une copie du dossier au procureur du Roi de Liège.
  5. Le 18 avril 2005, le commissaire de police de Waremme établit à l’attention du gouverneur de la province et du procureur du Roi un rapport administratif exposant les motifs du refus de délivrance d’une autorisation de détention d’une troisième arme à XV - 464 - 2/8 feu de défense et proposant le retrait des autorisations de détention de deux armes à feu. Ce rapport porte notamment ce qui suit: «Le refus est motivé par notre enquête et celle de l'agent de quartier qui fait apparaître : - que l'intéressé peut se montrer agressif, violent, surtout lorsqu'il est contrarié. -qu' il a des difficultés relationnelles avec un membre de sa famille ou des voisins : au sujet de sa famille : il a été constaté par la rédaction de notre P.V. n/ LI.43.49.001604/2001 du 27/09/2001 qu'il avait agressé violemment sa belle soeur à l'aide d'une barre de fer. au sujet des voisins : il a été en conflit permanent avec ses voisins lorsqu'il était domicilié rue du Parc n/
  6. Nous avons acté tantôt des plaintes à sa charge de la part des voisins et tantôt des plaintes à charge des voisins de sa part. Actuellement, il réside à Waremme rue de la Plantation tout en étant domicilié à Liège. Il est en conflit avec son ... voisin. - que l'intéressé est connu du système (voir annexe le relevé des P.V. rédigés, il est mentionné de manière manuscrite, s'il est victime ou auteur) pour deux faits à savoir un vol simple et des coups et blessures volontaires. - que l'état d'esprit du demandeur n'est pas stable. L'intéressé conteste l'ordre établi, se pose en victime d'un harcèlement policier lorsqu'on lui fait une remarque ou lorsqu'il est verbalisé. Vu ce qui précède nous avons donc logiquement opposé un refus à sa demande. L'intéressé a cru bon, en voulant éviter ce refus, d'obtenir l'autorisation de la police de Liège en élisant domicile à Liège. Nous avons prévenu la police de Liège afin que la plus grande prudence soit de mise dans ce dossier (copie annexée). Notre décision de refus est confirmée par le comportement belliqueux du sieur FERON. En effet, ce dernier quoique domicilié à Liège est en conflit avec son voisin le sieur MARCHANDISE, Victor domicilié à Waremme rue de la Plantation n/ 96 B. A ce sujet, le sieur FERON a déposé plainte à charge de MARCHANDISE à la police de Liège qui a rédigé le P.V. n/ 11.53.LA.169166/
  7. Ce dossier, après plusieurs échanges entre nous et la police de Liège nous revient le 10/02/2005 du parquet de Mme le Procureur du Roi avec une apostille libellée comme suit: « Pour réaudition de Monsieur MARCHANDISE afin de connaître l'état actuel de la situation. Si la situation continue à être tendue, il me paraît opportun de saisir les armes détenues par Monsieur FERON (saisie conservatoire) ». Monsieur MARCHANDISE, entendu, nous informe de ce que la situation est tendue même s'il n'y a plus d'incident à déplorer. Cela étant, nous avons appris que l'huissier de justice HENSENNE, Patrick alors qu'il se rendait rue de la Plantation 96/c afin de procéder à une saisie exécution mobilière à charge de Mme JAMART, compagne de FERON, avait été très mal reçu par un inconnu qui pourrait être le sieur FERON. Ce dernier aurait tenu les propos suivants: ? si vous rentrez, nous (lire vraisemblablement: l'huissier précisant qu'il se verrait contraint d'appeler la police il aurait répondu : «celle-ci ne viendra pas ici, car elle me connaît». Dès lors, dans le cadre de l'apostille susmentionnée, nous saisissons de manière conservatoire les deux fusils. Cette saisie fait l'objet de notre P.V. n/ LI.L1.101065/
  8. Aussi, au vu de ce qui précède nous postulons le retrait de l'autorisation de détention des deux armes régulièrement détenues par l'intéressé soit les deux fusils. Outre les faits susmentionnés, il faut savoir également que le sieur FERON est un personnage qui lorsqu'il est mis en cause, ne reconnaît jamais la matérialité des faits mais pour toute réponse jette l'opprobre sur les autres. C'est son système de défense. Ainsi, à un moment donné, il a déposé plainte au comité P à charge d'un de nos agents de quartier». XV - 464 - 3/8 A ce rapport, sont annexées trois pages de liste de faits dans lesquels le requérant est concerné, soit comme suspect, victime ou témoin.
  9. A la date du 13 mai 2005, les services du gouvernement provincial envoient au procureur du Roi le rapport administratif de la police de Waremme et demandent un traitement d’urgence du dossier. Le 25 mai suivant, le procureur du Roi fait savoir au gouverneur qu’«il partage l’opinion émise par la zone de police de Hesbaye» et qu’«il estime qu’il y a lieu à retrait des autorisations de détention en raison des dossiers ouverts au sein de mon Office, du comportement général et de la personnalité du demandeur».
  10. Invité par le gouverneur à faire valoir ses observations à propos d’un éventuel retrait des autorisations de détention des armes à feu de défense, le requérant lui adresse le 5 juillet 2005 un courrier qui comporte le passage suivant: « Je tiens à vous informer qu’étant par nature très soucieux de justice, après avoir pris contacts avec différents Services juridiques, je ne laisserai jamais de tels agissements malveillants se réaliser en toute impunité quitte à introduire toutes démarches légales ou administratives, contrairement à de telles personnes, je ne me base pas sur un amas d’imprécisions mais bien sur du concret avec témoins. En attendant d’obtenir d’autres renseignements de votre part et de décider de la suite logique à réserver à cette désagréable affaire, je vais informer les Services juridiques précités de l’évolution anormale de la situation et je vous réitère mon opposition expresse ainsi que toutes mes réserves légales quant à la tournure de cette vilaine affaire totalement injuste, n’ayant jamais eu de ma vie aucuns problèmes avec les armes à feu ni d’autres problèmes si ce n’est de déplaire à certains individus. Je reste bien entendu à votre disposition pour produire tous les éléments et documents nécessaires».
  11. Le 13 juillet 2005, le gouverneur de la province prend la décision attaquée. Cette décision, qui a été notifiée au requérant le lendemain, est motivée ainsi qu’il suit: « Vu le courrier adressé le 27 décembre 2004 par Maître BALAES, Conseil de Monsieur Ghislain FERON, et parvenu le 28 décembre suivant au Gouvernement provincial de Liège; Attendu qu’en ce courrier, Maître BALAES signale que Monsieur FERON s’est vu refuser par décision du 29 novembre 2004, lui notifiée le 2 décembre 2004, l’octroi d’une autorisation de détention d’une arme à feu de défense par le Commissaire de police de Liège en raison d’un procès verbal n/ LI43.49.001604/2001 du 27 septembre 2001 du chef de coups et blessures volontaires et que l’intéressé a obtenu la suspension du prononcé par jugement pour les faits en question; Attendu que Maître BALAES signale que l’intéressé est déjà titulaire d’armes à feu de défense qui ne lui permettraient pas de pratiquer le tir sportif en club; Attendu que Maître BALAES déclare que le requérant conteste la motivation et l’objectivité de ce refus et que ce dernier désire s’adonner à la pratique du tir en club sportif; Vu la demande en date du 21 février 2005, introduite par Monsieur Ghislain FERON, né à Liège, le 19 novembre 1959, domicilié Boulevard Léon Philippet n/ 60 à 4000 Liège, visant, en recours contre la décision de refus du Chef de corps de Police locale de Liège, à obtenir l’autorisation de détenir une arme à feu de défense pour la pratique du tir sportif; XV - 464 - 4/8 Vu le courrier du 18 avril 2005 adressé par la zone de police de Hesbaye et parvenu le 21 avril suivant au gouvernement provincial de Liège, par lequel il est porté à la connaissance du soussigné que Monsieur FERON Ghislain, avait introduit une demande d’autorisation de détention d’une arme à feu de défense en date du 21 février 2004 alors qu’il était domicilié à Waremme et qu’il n’avait pas été fait droit à sa demande aux motifs que l’intéressé peut se montrer agressif et violent surtout lorsqu’il est contrarié, qu’il a des difficultés relationnelles avec un membre de sa famille, sa belle-soeur qu’il avait agressée violemment à l’aide d’une barre de fer, qu’il a été en conflit permanent avec ses voisins lorsqu’il était domicilié rue du Parc n/ 28, que l’intéressé est connu du système pour deux faits à savoir un vol simple et des coups et blessures volontaires, et que l’état d’esprit du demandeur n’est pas stable, contestant l’ordre établi et se posant en victime d’un harcèlement policier lorsqu’on lui fait une remarque ou lorsqu’il est verbalisé; Attendu qu’en ce courrier, le commissaire de police de la zone de Hesbaye signale que l’intéressé a cru bon, en voulant éviter ce refus de délivrance d’autorisation de détention d’une arme à feu, obtenir l’autorisation de la police de Liège en élisant domicile à Liège bien que résidant toujours rue de la Plantation à Waremme; Attendu que la police de Hesbaye signale également que Monsieur FERON, quoique domicilié à Liège, est en conflit avec son voisin domicilié à Waremme, qu’une plainte a été déposée et que le parquet de Madame le Procureur du Roi de Liège a adressé une apostille à la zone de police de Hesbaye en date du 10 février 2005 demandant de réauditionner le dit voisin de Monsieur FERON pour connaître l’état actuel de la situation et en signalant que si la situation continue à être tendue, il paraît opportun de saisir les armes détenues par Monsieur FERON à titre conservatoire; Attendu que la zone de police de Hesbaye signale que le voisin en question a déclaré que la situation est toujours tendue et que les deux armes régulièrement détenues par l’intéressé (le fusil à percussion annulaire, de marque TOZ et de calibre 22" long rifle, n/ A6N9765 et le fusil à canon lisse de marque SQUIRES BINGHAM, de calibre 12, n/A364788) ont dès lors été saisies à titre conservatoire; Attendu qu’au vu de ce qui précède, la zone de police de Hesbaye postule le retrait des autorisations de détention des armes à feu précitées; Attendu que le courrier précité de la zone de police de Hesbaye a été transmis pour avis le 13 mai 2005 au parquet du Procureur du Roi de Liège qui a répondu le 25 mai suivant qu’il partageait l’opinion émise par la zone de police de Hesbaye dans son rapport du 18 avril 2005 et qu’il estimait qu’il y avait lieu à retrait des autorisations de détention des armes à feu précitées en raison des dossiers ouverts au sein de son Office, du comportement général et de la personnalité du demandeur; Vu le courrier adressé par recommandé avec accusé de réception le 15 juin 2005 par l’Office du soussigné à Monsieur Ghislain FERON, l’informant que le Commissaire de police de Waremme avait communiqué les raisons pour lesquelles il avait refusé de délivrer une autorisation de détention d’arme à feu de défense et qu’il avait en outre signalé avoir saisi deux des armes de l’intéressé postulant le retrait des autorisations de détention des dites deux armes; Attendu qu’en ce courrier, il est signalé à l’intéressé que le Procureur du Roi de Liège partage l’opinion émise par la zone de police de Hesbaye, estimant qu’il y a lieu à retrait des autorisations de détention concernées en raison des dossiers ouverts au sein de son office, du comportement général de l’intéressé et de sa personnalité; Attendu qu’il est en outre précisé à l’intéressé que ce dernier risque dès lors de voir retirées les autorisations de détention des armes à feu dont il est titulaire et qu’il est invité à communiquer toute information qu’il jugerait utile en la matière; Vu le courrier adressé en date du 5 juillet 2005 par Monsieur Ghislain FERON au soussigné signalant son mécontentement quant au courrier adressé par la zone de police de Hesbaye et minimisant les problèmes qu’il aurait rencontrés; Considérant que le courrier précité de l’intéressé n’est pas de nature à remettre en cause les renseignements fournis par la police de Hesbaye et par le parquet du Procureur du Roi de Liège; XV - 464 - 5/8 Considérant que, compte tenu de ce qui précède, la détention d’armes à feu par l’intéressé est susceptible de présenter un danger pour l’ordre public et la sécurité publique; Considérant qu’il revient au soussigné de prendre toute mesure tendant à la préservation de l’ordre public auquel il lui appartient de veiller; Vu la Loi du 3 janvier 1933, telle que modifiée, relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions; Vu plus particulièrement l’article 6 de ladite Loi; Vu l’Arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la Loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes, et au commerce des munitions; Arrête : Article 1 : Les autorisations de détention des armes à feu de défense susvisées dont est titulaire Monsieur Ghislain FERON sont retirées. Article 2 : L’autorisation de détention d’une arme à feu de défense, sollicitée en recours contre la décision de la zone de police de Liège introduite par Monsieur Ghislain FERON ne lui est pas délivrée. (...)», Considérant qu’à l’appui de son recours le requérant invoque un moyen unique pris de «la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, de l’excès et du détournement de pouvoir, en l’espèce l’absence de motivation adéquate de l’acte attaqué et du harcèlement de la part de certains membres de la police de la zone de Hesbaye»; que le requérant fait valoir que l’allusion que fait l’acte attaqué au «comportement général et à la personnalité de Monsieur FERON» est trop vague et ne constitue pas la motivation adéquate et pertinente imposée par la loi sur la motivation des actes administratifs; qu’il estime également que l’allusion au «nombre de dossiers ouverts au sein du Parquet au nom de Monsieur FERON» est tout aussi inadéquate dans la mesure où ces dossiers ne sont pas nécessairement à sa charge et alors qu’il ne s’est jamais rendu auteur de faits de vol simple; qu’il ajoute que cette allégation est constitutive de calomnie et ne peut rencontrer les exigences légales de la motivation; que dans son mémoire en réplique, le requérant fait encore valoir que le rapport administratif du 18 avril 2005 du commissaire de police de Waremme, auquel se réfère la décision attaquée, est erroné et orienté, le commissaire «émettant des remarques totalement subjectives et déplacées, selon lesquelles M. FERON serait agressif, violent, surtout lorsqu’il est contrarié»; qu’il voit dans la plainte qu’il a déposée le 13 mars 2003 auprès du comité P contre la police de Waremme l’explication de la position du commissaire; que dans son dernier mémoire (intitulé erronément «mémoire en réplique»), le requérant estime que «tous les motifs invoqués par les autorités compétentes ... ne correspondent à aucun fait précis ayant un lien causal impliquant une quelconque dangerosité avec les armes à feu par le requérant et visent de manière vague des notions fort subjectives comme “la personnalité” de Monsieur FERON»; Considérant qu’en tant que le moyen invoque le harcèlement dont le requérant se dit victime de la part de la police de Waremme, harcèlement largement XV - 464 - 6/8 décrit dans le mémoire en réplique, il est irrecevable, le harcèlement n’étant pas un motif de droit; Considérant que dans la version qui était applicable à l’époque de l’acte attaqué, l’article 6 de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions pose comme principe que la détention d’armes à feu de défense est interdite aux particuliers, sauf autorisation, et qu’une autorisation peut être retirée ou suspendue si la détention de l’arme peut porter atteinte à l’ordre public; que l'appréciation de ce critère doit être raisonnable, reposer sur des faits précis et pertinents, et attester d'un minimum d'objectivité et de cohérence de la part des diverses autorités compétentes; Considérant qu’en l’espèce, l’acte attaqué est longuement motivé; qu’il cite le rapport administratif du 18 avril 2005 émanant de la zone de police de Waremme, dont il reproduit l’essentiel, ainsi que l’avis du procureur du Roi qui avait également pris connaissance de ce rapport; que le requérant ne peut raisonnablement soutenir que «l’allusion faite à son comportement général et à sa personnalité est trop vague et ne constitue pas la motivation imposée par la loi» ou que «tous les motifs invoqués par les autorités compétentes ne correspondent à aucun fait précis ayant un lien causal impliquant une quelconque dangerosité avec les armes à feux»; qu’il ressort de la liste annexée au rapport administratif du 18 avril 2005, liste versée au dossier, qu’entre le 13 juin 1998 et le 20 décembre 2004, la police de la zone de Hesbaye est intervenue quarante-deux fois, à trois domiciles différents, pour des faits qui concernaient le requérant ou ses relations avec ses voisins; que les procès-verbaux relatifs à ces faits, dans lesquels le requérant était concerné soit comme suspect, soit comme victime, soit comme témoin, se rapportaient notamment à des différends, des dommages causés, un incendie volontaire, des menaces verbales, des divulgations méchantes, la calomnie ou diffamation, des détériorations à des biens immobiliers, des infractions à la législation sur l’urbanisme, la mise en circulation d’un véhicule sans immatriculation, un accident de roulage avec blessés, et enfin un vol simple à la tire (pour lequel le requérant est à la fois mentionné comme suspect et plaignant) et des coups et blessures volontaires (pour lesquels le requérant est mentionné comme auteur); que le requérant fait lui- même allusion à ce dernier procès-verbal, qui concerne une agression à l’encontre de sa belle-soeur à l’aide d’une barre de fer, en soulignant que celle-ci avait elle-même empoigné une légère tige mécanique, mais se méprend en faisant état de ce qu’il a obtenu pour ces faits la suspension du prononcé de la condamnation par un jugement du tribunal correctionnel de Liège; qu’en réalité, aux termes de l’article 3 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, pareille suspension ne XV - 464 - 7/8 peut être ordonnée que pour autant que la prévention est déclarée établie; qu’il n’est d’ailleurs nullement requis qu’une condamnation ait été prononcée par une juridiction pour que des autorisations de détention d’armes à feu soient retirées ou refusées; que si certains des éléments retenus par l’acte attaqué ne sont pas pertinents, en ce qu’ils touchent à la personnalité ou au comportement du requérant, ou en ce qu’ils concernent des faits qui, soit ne sont pas établis, soit sont sans relation avec une quelconque propension à la violence, par contre d’autres éléments, spécialement les conflits récurrents avec son voisinage, non valablement contestés par le requérant, corroborent l’appréciation portée par les différentes autorités et constituent des éléments pertinents ayant permis à la partie adverse de considérer, raisonnablement, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, que les exigences de l'ordre public requéraient, d'une part, le retrait des autorisations de détention d'armes à feu accordées antérieurement et s'opposaient naturellement à l'octroi d’une nouvelle autorisation de détention d'arme à feu de défense; que le moyen n’est pas fondé; DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  12. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf mai deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, XV - 464 - 8/8 N. ROBA. M. LEROY. XV - 464 - 9/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.999 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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