id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.000 No Rôle: A. 99842/XV-679 Affaire: Arrêt 183000 - Armes - 19/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-05 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 08:04 Fiche Arrêt no 183.000 du 19 mai 2008 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no183.000 du 19 mai 2008 A. 99.842/XV-679 En cause : La commune de SCHAERBEEK, ayant élu domicile chez Me J. SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : La Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me Ph. COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, Partie Intervenante: la Radio Télévision belge de la Communauté française (RTBF) ayant élu domicile chez Mes F. MAUSSION et F. VLASSEMBROUCK, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 26 janvier 2001 par la commune de SCHAER- BEEK, qui demande l'annulation de la décision du 23 novembre 2000 du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de clôturer l’étude d’incidences relative à la poursuite de l’exploitation d’installations sur le site de la RTBF et de la VRT.; Vu la requête introduite le 24 avril 2001 par laquelle la Radio Télévision belge de la Communauté française (RTBF) demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l’ordonnance du 9 mai 2001 accueillant cette intervention; Vu le dossier administratif; XV - 679 - 1/13 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires de la requérante et de l’intervenante; Vu l'ordonnance du 17 avril 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 13 mai 2008; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Chr. LEPINOIS, loco Ph. COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me O. LEGRAND, loco Mes Fr. VLASSEM- BROUCK et Fr. MAUSSION, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. DEBROUX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- La RTBF et la VRT - établissements publics chargés du service public de la radio et de la télévision - exploitent depuis plus de trente ans l’ensemble des installations situées sur le site Reyers à Schaerbeek et s’étendant sur environ 20 hectares. Certaines de ces installations, qui sont communes ou spécifiques à chaque établissement, sont en raison des nuisances qu’elles sont susceptibles de générer soumises à permis d’environnement. En mars 1997, la RTBF et la BRT - aujourd'hui dénommée VRT - introduisent chacune une demande de certificat d’environnement auprès de l’Institut bruxellois de gestion de l’environnement, en vue du renouvellement de leur permis d’environnement et de mise en conformité d’installations nouvellement classées, notamment les parkings desservant le complexe (889 emplacements couverts et 943 emplacements à l’air libre). Ces demandes étaient relatives à des installations de classe I.A. et soumises de plein XV - 679 - 2/13 droit à études d'incidences sur l'environnement, conformément aux deux ordonnances du 30 juillet 1992, en vigueur à l’époque et relatives aux permis d’environnement et à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale. En octobre 1997, la RTBF introduit également une demande de certificat d'urbanisme pour le déplacement de l’accès général à son parking rue Colonel Bourg. L'accusé de réception du fonctionnaire délégué, daté du 20 janvier 1998, mentionne que la demande est relative à l'introduction d'un certificat d'environnement et d'un certificat d'urbanisme pour un «projet mixte» ayant pour objet la création d'un accès à la RTBF et précise que ce projet est soumis à une étude d'incidences sur l'environnement.
- Un projet de cahier de charges d'étude d'incidences est élaboré et mis à enquête publique durant la période du 29 décembre 1997 au 29 janvier
- Le 9 février 1998, la commission de concertation de la commune de Schaerbeek émet un avis favorable conditionnel sur le projet de cahier des charges (concernant en l’occurrence les alternatives de localisation de l’entrée aux parkings de la RTBF). Le cahier de charges de l'étude d'incidences est arrêté par le comité d'accompagnement en date du 1er avril
- Il prescrit d'examiner la mobilité générale associée à l'exploitation du complexe et d'analyser en profondeur les problématiques d'accès et de départ, tant en voiture qu'en transport collectif et la problématique des parkings de véhicules. Le bureau «Tractebel Development Engeenering» est chargé de l’étude d’incidences.
- Le comité d’accompagnement se réunit régulièrement entre le mois de mai 1999 et le mois de mars
- Lors de sa réunion du 7 mars 2000, le comité fait part de son mécontentement général quant au caractère incomplet de l’étude d’incidences; il regrette que certains éléments concrets des alternatives d’accès à la RTBF n'aient finalement pas été apportés par le chargé d'étude alors que le comité avait plusieurs fois exprimé son souhait dans ce sens. Le bureau chargé de l’étude d’incidences fait valoir que «l’illustration des alternatives d’accès avec des croquis n'était pas prévue dans le budget et que le personnel qui traite le dossier n'est de toute façon pas qualifié pour réaliser de tels plans»; il ajoute qu’«il est désolé de ne pouvoir fournir ces derniers éléments et propose au comité de notifier clairement par écrit les raisons qui le poussent à ne pas clôturer l'étude afin de permettre au chargé d'étude d'entamer de nouvelles négociations avec le demandeur». En conclusion de la réunion du comité d'accompagnement du 7 mars 2000, les membres du comité d’accompagnement souhaitent qu'une réunion technique soit mise XV - 679 - 3/13 sur pied «pour discuter des documents qu'ils estiment nécessaires d'ajouter au contenu actuel de l'étude présentée par Tractebel pour clôturer (esquisses relatives aux alternatives comme le précise le cahier des charges, permettant une argumentation plus convaincante et des conclusions plus claires en ce qui concerne les possibilités envisageables pour l'accès RTBF)».
- Une réunion a lieu le 30 mars 2000 au cours de laquelle sont précisés au demandeur (la RTBF) les documents qui manquent dans l'étude pour pouvoir la déclarer complète. Il s’agit essentiellement de croquis développant de manière claire les quatre alternatives qui obtiennent les scores supérieurs au niveau de l'analyse multicritères et de précisions concernant les caractéristiques des antennes présentes sur le site (type, localisation, puissance, gamme de fréquence et d'émission). Il est convenu de fixer une date de réunion pour examiner ces documents. Il résulte cependant des pièces figurant au dossier que dans l’impossibilité de trouver au mois de juin 2000, période particulièrement chargée de l’année, une date convenant à l’ensemble des participants, il est décidé de reporter la réunion au mois de septembre.
- Par un courrier daté du 23 juin 2000, la RTBF transmet au comité d'accompagnement, au nom des deux instituts de radio-télévision, un «exemplaire de l'étude d'incidences commune considérée complète par le chargé d'étude».
- Le comité d’accompagnement ne s’étant pas manifesté dans les trente jours de cet envoi, la VRT demande le 23 octobre 2000 au ministre compétent d'appliquer l'article 18 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale, afin que le Gouvernement régional se substitue au comité d’accompagnement. Le 25 octobre 2000, il est demandé à l’IBGE, à la direction de la Politique des déplacements et à l'Administration de l'aménagement du territoire, du logement, de l’urbanisme et des monuments et sites du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi qu’aux bourgmestres d'Evere et de Schaerbeek de réagir à la saisine du ministre par la VRT. Si la commune d'Evere indique ne pas avoir de remarque à formuler, l’IBGE et cinq membres du comité d'accompagnement, dont la commune de Schaerbeek requérante, indiquent les raisons pour lesquelles ils estiment que l'étude d'incidences n'est pas complète. Dans un courrier commun daté du 7 novembre 2000, ils font essentiellement valoir ce qui suit: «Le comité tient tout d'abord à préciser que, depuis la réunion du 7 mars 2000 et la réunion technique du 30 mars, il attendait des documents complémentaires de la part de la RTBF (à savoir essentiellement les croquis développant de manière plus claire les XV - 679 - 4/13 quatre alternatives qui obtiennent les scores supérieurs au niveau de l’analyse multicritères et des précisions concernant les caractéristiques des antennes présentes sur le site). Suite au résultat de l'étude d'incidences, le comité admet que les installations propres à la VRT ou communes VRT-RTBF ne sont pas concernées par les manquements de l'étude d'incidences sauf dans l'hypothèse d'un accès commun RTBF-VRT. Le comité a également assuré aux demandeurs, lors de la réunion du 7 mars, qu'il ne cherchait pas à les pénaliser mais que les remarques du comité s'adressent au chargé d'étude et à son manque de bonne volonté à étudier les demandes maintes fois formulées par les membres du comité. Le comité fait néanmoins remarquer au Gouvernement que la RTBF n'a pas tenu ses engagements par rapport aux documents complémentaires demandés lors de la réunion technique du 30 mars. Le comité insiste, donc, auprès du Gouvernement sur le caractère lacunaire de l'étude d'incidences qu'il ne peut considérer comme répondant de manière complète au cahier des charges en ce qui concerne les alternatives d'accès alors qu'il s'agit de son principal enjeu (p. 2 et p. 12 du cahier des charges). Il estime que les décideurs ne disposent pas assez d'éléments concrets pour choisir entre les 4 meilleures alternatives d'accès».
- Le 23 novembre 2000, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale décide de clôturer l'étude d'incidences relative à la poursuite de l'exploitation d'installations sur le site de la RTBF et de la VRT, d'arrêter la liste des communes où aura lieu l'enquête publique, de fixer le nombre d'exemplaires de l'étude à fournir et leur répartition, et charge le ministre de l’Environnement du suivi de ses décisions. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, a été notifiée au bourgmestre de Schaerbeek par une lettre du 24 novembre
- La note au gouvernement émanant du ministre de l’Environnement et sur la base de laquelle la décision précitée du gouvernement est intervenue, est rédigée ainsi qu’il suit: « Examen du motif avancé par le comité d'accompgnement pour ne pas clôturer l'étude d'incidences Lors de sa dernière réunion du 7 mars 2000, le comité d'accompagnement avait estimé que l'étude d'incidences ne pouvait être considérée comme complète parce que quatre possibilités d'accès au site de la RTBF-VRT (les meilleures au regard des incidences sur la mobilité, la pollution de l'air et la pollution sonore, l'aménagement et l'exploitation du site et ses environs) n'avaient pas fait l'objet de croquis concrets permettant de les visualiser. De l'examen du cahier des charges de l'étude, il apparaît que des esquisses et plans doivent être fournis (point 1 in fine, page 2) : "Au sein de la mobilité, le chargé d'étude analysera tout particulièrement: - la problématique des accès VRT et RTBF - les alternatives envisageables de localisation de ces accès - en particulier les incidences que pourraient avoir: / soit l'adoption définitive de l'implantation actuelle en tant qu'accès aux installations de la RTBF / soit le changement de localisation de cet accès (notamment l'implantation de l'accès sur le boulevard Reyers même, comme le suggère la Commune de Schaerbeek dans le dossier de base du nouveau PPAS Colonel Bourg); - les améliorations qui pourraient être apportées à cet accès RTBF de manière à l'insérer harmonieusement dans l'aménagement prévu dans le dossier de base du PPAS Colonel Bourg. Des esquisses ou plans sur le sujet seront annexés à l'étude d'incidences". XV - 679 - 5/13 Il apparaît que l'étude d'incidences contient: - des plans du site localisant les différents accès prévus dans les alternatives à étudier (1ère partie, p. 117 et p. 175) - les plans de la situation existante de fait du site et de l'affectation du sol prévus dans le premier projet de PRAS (1ère partie, p. 130 et suivantes) - un plan identifiant les différents itinéraires susceptibles d'être empruntés pour accéder au site (1ère partie, p. 163 et p. 167) - un plan reprenant les noeuds et axes du réseau modélisé pour la situation actuelle du trafic (1ère partie, p. 176) - des plans modélisant les effets sur le trafic de la situation actuelle (1ère partie, pp. 41 à 47), des nouveaux projets sans changer les accès actuels (pp. 51 à 58), des plans modélisant les alternatives prévoyant un accès de la RTBF par le boulevard Reyers (pp. 60 à 67), de la RTBF et de la VRT par le boulevard Reyers (pp. 69 à 76), de la RTBF et de la VRT rue Georgin (pp. 77 à 84), de la RTBF par l'Enclos des Fusillés (pp. 85 à 94), de la seule RTBF rue Georgin (pp. 93 à 100), à raison de 7 à 8 plans chaque fois - d'un plan identifiant les passages inaccessibles pour les semi-remorques (2ème partie, p. 37) - d'un plan de l'accès rue Colonel Bourg (2ème partie, p. 44) - d'un plan de l'espace disponible pour un accès RTBF côté boulevard Reyers (2ème partie, p. 45) - d'un plan reprenant un projet d'accès boulevard Reyers (2ème partie, p. 154) - de plans reprenant un projet d'accès devant l'Enclos des Fusillés (2ème partie, p. 156). Par ailleurs, il n'est pas contesté que, selon le chargé d'étude d'incidences, la poursuite de l'exploitation par la RTBF et la VRT de leurs installations propres et communes "a un impact marginal sur la mobilité de la zone traversée par un important trafic régional". Il résulte de ce qui précède que l'étude est conforme aux exigences du cahier des charges et que la demande du comité d'accompagnement d'obtenir, en sus des plans déjà énumérés, de nouveaux croquis n'est pas raisonnable et, à tout le moins, ne justifie ni le dépassement du délai imparti pour statuer ni une décision de refus de clôturer l'étude d'incidences. L'étude d'incidences doit être déclarée complète. Il est donc proposé au Gouvernement de prendre les décisions qu’aurait dû prendre le comité d’accompagnement: 1/ clôturer l'étude d'incidences; 2/ arrêter la liste des communes dans lesquelles doit se dérouler l’enquête publique, à savoir Evere, Schaerbeek et Woluwé-Saint-Lambert; 3/ préciser au demandeur le nombre d’exemplaires à fournir à l’IBGE en vue de l’enquête publique (14, comme prévu lors du comité d’accompagnement d’avril 1999)».
- Postérieurement à l’acte attaqué, le comité d’accompagnement signale, à la date du 15 décembre 2000, qu’il tient à assortir la clôture décidée par le gouvernement d'une «déclaration», précisant le point de vue du comité quant aux lacunes de l’étude d’incidences. Cette déclaration indique notamment ce qui suit: « Cette étude a analysé systématiquement toutes les installations techniques des deux instituts pouvant donner lieu à nuisances, et aucune incompatibilité fondamentale d'installation avec son voisinage n'a été détectée. Les quelques griefs exprimés par les riverains peuvent être rencontrés soit par des règlements d'ordre intérieur plus précis, soit en respectant les principes de bon voisinage et en apportant des adaptations mineures à ces installations en place. L'étude a émis un certain nombre de recommandations à ce sujet que le comité propose de prendre en considération. XV - 679 - 6/13 Par contre, l'analyse des incidences du dispositif donnant accès aux parkings et par là aux installations de la RTBF n'a pas été menée à bien par le chargé d'étude qui a négligé de privilégier les observations de terrain dans cette analyse. L'historique du dossier met clairement en évidence la mauvaise foi de certains interlocuteurs. Le bureau TRACTEBEL, chargé de l'étude d'incidences, n'a jamais su (ou voulu !) préciser, même au travers de simples croquis, la faisabilité d'accès alternatifs aux installations de la RTBF. Le comité ne demandait pourtant pas sur ce point de plans détaillés d'architectes mais bien des croquis ou esquisses qui explicitent de manière concrète comment ces accès alternatifs pourraient être envisagés. Dans la note préliminaire ayant servi à la décision du Gouvernement, il est fait mention d'un certain nombre de plans présents dans l'étude censés répondre à ces demandes : - les plans pages 117 et 175 (1ère partie) n'indiquent que la localisation géographique des accès existant et alternatifs; - les extraits du PPAS (page 130) sont purement informatifs et n'apportent aucune contribution à l'analyse des alternatives; - les plans mentionnés dans les trois tirets suivants n'illustrent que l'aspect relatif aux flux de véhicules autour du site, ces plans, eux non plus, n'apportent aucune contribution à l'analyse de la faisabilité des accès; - le plan de la 2ème partie, page 37, est l'unique élément qui apporte de réelles informations sur cette faisabilité. Cependant, cette carte se contente de localiser les contraintes physiques sans les décrire de manière précise, chiffres à l'appui. Rien n'est dit sur: / les dénivelées principales du terrain; / les distances exactes disponibles dans les limites du terrain RTBF; / l'évaluation des coûts des adaptations possibles; / etc ... - le plan de l'accès Colonel Bourg (page 44) n'est que la copie de l'accès dans sa forme existante; - en ce qui concerne le plan de l'espace disponible pour un accès RTBF côté Reyers, le comité a demandé à plusieurs reprises que les différences observées entre les données fournies par TRACTEBEL et les données fournies par le bureau d'études ARIES chargé pour sa part de l'étude d'incidences relative au PPAS voisin "Colonel Bourg" soient éclaircies; - le projet d'accès au boulevard Reyers est un croquis assez caricatural présentant une solution consommatrice d'espace débordant sur la propriété de la VRT, ce qui devrait se heurter à un veto de cette dernière; -le projet d'accès devant l'Enclos des Fusillés est lui aussi consommateur d'espace; il n'est que la copie de l'ancien projet introduit par la RTBF auprès de la commune. Les manquements dans l'étude sont en fait les suivants: / D'une part, l'étude dans son analyse de l'accès actuel, n'a pas voulu prendre en compte ni le PPAS "Colonel Bourg" existant jouxtant le site RTBF, ni les hypothèses prises par la Commune de Schaerbeek dans la constitution de son dossier de base du nouveau PPAS "Colonel Bourg". Ce PPAS n'intègre pas un tel accès RTBF. Il convenait donc au chargé d'étude d'imaginer des ébauches de solutions créatives pour permettre l'intégration de cet accès dans le projet de PPAS tout en respectant l'esprit de ce dernier. Le bureau ARIES chargé de l'étude d'incidences relative à ce PPAS a, lui, proposé une solution permettant la sortie du trafic RTBF par la rue Colonel Bourg. Le bureau TRACTEBEL n'a pas pris la peine d'examiner cette solution, et d'en examiner les avantages et inconvénients au vu des critères non contestables de la RTBF. Le bureau TRACTEBEL se contente d'exprimer dans sa conclusion générale (page 27 du résumé non technique) que "l'impact sur le plan d'urbanisation de la zone contiguë peut être atténué par l'étude d'un compromis entre les contraintes d'accès au site qui privilégient le maintien des accès actuels Colonel Bourg pour la RTBF et les objectifs du PPAS Colonel Bourg". XV - 679 - 7/13 En cela, l'étude TRACTEBEL ne satisfait pas à la demande clairement exprimée par le cahier des charges et reprise dans la note préliminaire à la décision du Gouvernement: "Le chargé d'étude analysera tout particulièrement: ... - les améliorations qui pourraient être apportées à cet accès RTBF de manière à l'insérer harmonieusement dans l'aménagement prévu dans le dossier de base du PPAS ‘Colonel Bourg’. Des esquisses ou plans sur le sujet seront annexés à l'étude d'incidences". / D'autre part, aucun effort créatif n'est fourni pour présenter des arguments objectifs, précis et inattaquables en faveur ou défaveur des autres alternatives (en particulier l'accès Reyers que le PPAS préconise) et notamment des solutions innovantes et réalistes prenant en compte les contraintes techniques pour tâcher d'intégrer un accès dans ces sites alternatifs. La méthodologie mise au point pour comparer les différentes alternatives d'accès aux parkings de la RTBF (analyse multicritères) était bonne en soi, mais elle n'a malheureusement guère abouti à des conclusions bien convaincantes par défaut de données que le chargé d'étude n'a jamais fourni pour étayer son analyse; or, l'intégration de telles données ne nécessitait guère de calculs ni prestations lourdes et compliquées. Voici les lacunes essentielles que le comité d'accompagnement souhaitait mettre en évidence dans cette déclaration de clôture».
- Le 14 décembre 2000, le chargé d'études transmet divers documents à l’IBGE dont les 14 dossiers bilingues en vue de l'enquête publique. Le 21 décembre 2000, l'IBGE s'adresse aux trois communes désignées par le gouvernement pour l'enquête publique afin de leur demander d'organiser les mesures particulières de publicité.
- Postérieurement à l’introduction de son recours en annulation par la commune de Schaerbeek, un certificat d'environnement a été délivré par l’IBGE le 10 juillet 2002 pour l'exploitation des installations techniques de la RTBF et des installations communes de la RTBF et de la VRT. A la date du 8 juillet 2004, une demande de permis d'environnement a été introduite auprès de l’IBGE.
- Interrogée par l’auditeur en charge du dossier sur la persistance de son intérêt à poursuivre l'annulation de l'acte attaqué, la commune de Schaerbeek a répondu le 24 avril 2007, par le biais de son conseil, qu’aucune décision définitive n’était encore intervenue quant à la demande de permis d’environnement introduite le 8 juillet 2004 auprès de l’IBGE et que «le contenu de l'étude d'incidences étant susceptible d'être toujours invoqué dans le cadre de la procédure de délivrance du permis d'environnement, la commune de Schaerbeek estime conserver son intérêt à agir»; Considérant que l’auditeur chargé de l’instruction a soulevé d’office, dans son rapport daté du 27 septembre 2007, une exception d’irrecevabilité de la requête en intervention introduite le 24 avril 2001 par la Radio Télévision belge de la XV - 679 - 8/13 Communauté française et déduite de ce que l’intervenante n’a pas apporté la preuve de la décision prise par l’organe compétent de la RTBF d'intervenir dans la présente affaire; Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure qu’un précédent conseil de la RTBF avait communiqué, par une lettre du 4 septembre 2001, un extrait du procès-verbal n/ 63 de la réunion du 12 juillet 2001 du conseil d'administration de la RTBF, dont le seul point relatif à une procédure au Conseil d'Etat se rapportait en réalité à l'introduction d'un recours en suspension et en annulation contre le Plan régional d’affectation du sol publié au Moniteur belge du 14 juin 2001; que cependant, à l’appui du dernier mémoire daté du 21 janvier 2008, l’actuel conseil de l’intervenante a communiqué au Conseil d’Etat un extrait du procès-verbal n/ 56 de la réunion du 19 avril 2001 du conseil d’administration de la RTBF, dont il résulte que le conseil a pris acte du recours en annulation devant le Conseil d’Etat introduit par la commune de Schaerbeek contre la décision du 23 novembre 2000 du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale concernant la clôture de l’étude d’incidences et décidé d’intervenir à la cause; que nonobstant le caractère très tardif du dépôt de cette pièce, il y a lieu de considérer que la requête en intervention de la RTBF dans la présente cause est recevable; Considérant que la Région de Bruxelles-Capitale, partie adverse, soulève plusieurs exceptions d’irrecevabilité du recours, dont l’une ratione materiae se rapporte à la nature de l’acte attaqué; que la partie adverse estime que la commune de Schaerbeek n'a pas un intérêt certain, direct, actuel et suffisamment individualisé pour . requérir l'annulation de la décision de clôturer l'étude d'incidences; qu’elle soutient que «les motifs avancés pour clôturer l'étude n'engagent et ne contraignent en rien les décisions à prendre ultérieurement sur le certificat d'environnement et les conditions dont il pourrait être assorti» et ajoute qu’«un tel acte préalable est d'autant moins attaquable devant le Conseil d'Etat que, non seulement il ne détermine pas le caractère favorable ou non des décisions statuant sur les demandes de certificats d'environnement, mais qu'en outre, les certificats qui seraient éventuellement délivrés ne donnent aucun titre aux demandeurs pour poursuivre l'exploitation de leurs installations et ne sont, à ce titre, pas attaquables devant votre Haut Collège; seul un permis d'environnement confère un tel droit»; Considérant que la RTBF, partie intervenante, se réfère aux exceptions d’irrecevabilité du recours développées par la partie adverse et ajoute qu’en attaquant la clôture de l’étude d’incidences, acte préparatoire qu’elle dissocie de la procédure de XV - 679 - 9/13 délivrance ou de refus de permis d’environnement, la requérante biaise en fait les recours administratifs internes ouverts aux articles 39 et suivants de l’ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d’environnement; que l’intervenante estime qu’il y a lieu également de s’interroger sur l’intérêt de la commune de Schaerbeek à critiquer une décision prise par une autorité qui s’est substituée au comité d’accompagnement, et donc notamment à la requérante; Considérant que la commune requérante réplique que l'acte attaqué s'inscrit dans le cadre d'une procédure plus globale qui concerne le réaménagement d'un quartier sensible du territoire communal, à savoir la rue Colonel Bourg et le boulevard Reyers, plusieurs projets de réaménagement ayant été envisagés pour ce quartier afin d'assurer la consécration d'une réelle mixité sur celui-ci tout en abordant de manière responsable les problèmes de mobilité; que la commune estime qu’elle a dès lors intérêt, tant en sa qualité de gestionnaire du territoire communal qu'en sa qualité de membre du comité d'accompagnement, à contester la légalité de l'acte attaqué qui clôture de manière abusive l'étude d'incidences en cours; qu’elle fait également valoir que la notion d'acte préparatoire est une notion délicate et que certaines étapes d'une procédure peuvent, selon qu'elles sont favorables ou défavorables à un administré, revêtir soit le caractère d'acte préparatoire, soit celui d'acte interlocutoire, et être ou non susceptible de faire l'objet d'un recours; qu’elle précise que dans la matière de l’évaluation des incidences la jurisprudence du Conseil d'Etat est nuancée et cite des arrêts qui ont admis le recours d'un demandeur en autorisation contre la décision de prescrire une étude d'incidences ou, au contraire, ont estimé que la décision de dispenser une personne de droit public de la phase de consultation préalable à l'étude d'incidences prescrite était seulement un acte préparatoire au permis et que seul ce dernier était un acte susceptible de recours en annulation; que dans le cas d’espèce, la requérante soutient que la question pertinente est de déterminer si la décision prise par le comité d'accompagnement - ou par le gouvernement - relativement à la clôture de l'étude d'incidences peut encore être remise en cause dans la suite de la procédure de délivrance du permis d'environnement; qu’à cet égard, elle estime qu’il suffit de se référer à l’article 18 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement pour constater que la prérogative de clôturer l'étude d'incidences conférée au comité d'accompagnement ou au gouvernement se substituant audit comité, est une prérogative spécifique, en sorte que cette instance est la seule qui a la compétence d'arrêter le caractère complet ou non de l'étude d'incidences et que sa décision lie nécessairement l'autorité compétente qui a à intervenir par la suite; qu’elle souligne également que le caractère complet de l'évaluation des incidences est un élément déterminant du processus d'évaluation des incidences puisqu'une évaluation incomplète entraînerait une irrégularité des XV - 679 - 10/13 autorisations administratives adoptées; que la commune de Schaerbeek conclut que s’agissant d’une décision propre intervenant à un moment déterminé de la procédure, la décision de clôturer une étude d’incidences lie définitivement l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis et, partant, est susceptible de causer grief aux tiers, en sorte que le présent recours est recevable; Considérant que dans son dernier mémoire, la commune requérante fait encore référence aux dispositions de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, conclue à Aarhus le 25 juin 1998 sous l'égide de la Commission économique pour l'Europe de l'Organisation des Nations-Unies; qu’elle souligne que l’article 9 de cette convention impose à chaque Partie contractante l'obligation de veiller, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que les membres du public concerné puissent former un recours devant une instance judiciaire ou un autre organe indépendant et impartial pour contester la légalité, quant au fond et à la procédure, de toute décision, tout acte ou toute omission tombant sous le coup des dispositions de l’article 6 de la convention, et que cela vise notamment toute activité pour laquelle la participation du public est prévue dans le cadre d'une procédure d'évaluation de l'impact sur 1'environnement, et partant toute activité soumise à évaluation des incidences conformément au droit national; qu’elle ajoute que l’article 9 de la convention d'Aarhus en permettant l'exercice d'un recours juridictionnel pour les «décisions, actes et omissions» de l'autorité relative aux activités visées à l'article 6, a pour effet d'ouvrir très largement le droit de recours qu'il consacre, en sorte qu’il n'est pas requis qu'une décision soit définitive pour qu'elle soit susceptible de recours et que des décisions intermédiaires ou préparatoires - telles par exemple celles qui sont prises en vue de déterminer si une activité faisant l'objet d'une demande d'autorisation requiert une enquête publique ou celles qui jalonnent une procédure d'enquête - doivent pouvoir être contestées; Considérant que dans son dernier mémoire, la commune requérante expose enfin que la problématique de la recevabilité de son recours pourrait être appréhendée sous un autre angle, lié à la circonstance que le certificat d'environnement délivré par l’IBGE le 10 juillet 2002 pour l'exploitation des installations techniques de la RTBF et des installations communes de la RTBF et de la VRT, n’a eu conformément à l'article 8 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement une effectivité juridique que durant deux années, c’est-à-dire jusqu'au 10 juillet 2004, et qu’à partir de cette dernière date, ce certificat d'environnement est sans aucune portée, l’IBGE ne pouvant plus délivrer de permis d'environnement; que la requérante en déduit que dans cette optique, l'exploitation des installations techniques de la RTBF et des installations XV - 679 - 11/13 communes de la RTBF et de la VRT nécessitera une nouvelle demande de permis d'environnement (ou de certificat d'environnement) soumise à étude d'incidences, en sorte que la procédure d'évaluation des incidences effectuée dans le cadre de la demande de permis d'environnement de mars 1997, n'aurait plus aujourd’hui d'effectivité juridique; Considérant que l'acte de clôture attaqué est un incident du processus d'évaluation des incidences sur l'environnement, lequel processus constitue lui-même une étape qui est imposée préalablement à la procédure complexe de délivrance d’un certificat d’environnement ou d’un permis d’environnement; que si cet acte est susceptible de priver la commune requérante, membre du comité d’accompagnement de l’étude, de la possibilité de proposer de nouvelles alternatives en vue de remédier au caractère qu’elle estime incomplet de l’évaluation des incidences, il n'en reste pas moins que la décision finale, le permis d’environnement, n'est déterminée de manière irrévocable en aucun de ses aspects tandis que le caractère déclaré complet de l’étude d’incidences ne modifie en rien le pouvoir réservé à l'autorité compétente pour la délivrance du permis, ladite autorité agissant dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire et aucune option ne pouvant être considérée comme définitivement arrêtée pour ce qui ressort de l'étude d'incidences; que l'acte attaqué revêt dès lors le caractère d'un acte préparatoire à ce permis, lequel pourrait constituer le seul acte susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation; que si le permis est délivré, la commune requérante disposera des recours qui lui sont offerts par l'ordonnance relative au permis d'environnement pour contester les conditions de délivrance de ce permis, en sorte que les vices dont l’acte préparatoire serait entaché pourront le cas échéant être invoqués comme moyens d'annulation à l'appui d'un recours dirigé contre la décision finale qui doit intervenir au terme de la procédure; qu’aucune comparaison valable ne peut par ailleurs être faite avec l’arrêt du Conseil d’Etat n/ 53.853, s.a. Electrabel, évoqué par la requérante et rendu au sujet d'un recours qui, prescrivant une étude d'incidences, faisait immédiatement grief à la requérante, demanderesse d'autorisation, à qui la décision attaquée imposait, ainsi que l'arrêt le constate expressément, de supporter les frais de l'étude d'incidences, retardant de plusieurs mois la réalisation des travaux projetés; qu'en la présente espèce, la décision attaquée ne fait par contre peser aucune charge sur la commune requérante; Considérant qu’en ce qui concerne la référence faite par la requérante dans son dernier mémoire à la convention d’Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les dispositions de cette XV - 679 - 12/13 convention imposeraient que le public concerné puisse former un recours pour contester la légalité de tout acte relevant d’une procédure d'évaluation de l'impact sur 1'environnement, il suffit de constater que la convention précitée n’est entrée en vigueur sur le plan international que le 30 octobre 2001 et a été ratifiée par la Belgique le 21 janvier 2003 (la Région de Bruxelles-Capitale ayant donné son assentiment par une ordonnance du 7 novembre 2002), toutes dates largement postérieures à la date de l’acte attaqué; Considérant qu’il résulte de ces développements que la demande d’annulation de l’acte préparatoire que représente la décision du Gouvernement régional de clôturer une étude d’incidences est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros sont mis à charge de la partie requérante à concurrence de 173,53 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 123,95 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf mai deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, XV - 679 - 13/13 N. ROBA. M. LEROY. XV - 679 - 14/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.000 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div