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Arrêt 183005 - Divers (justice) - 20/05/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.005 No Rôle: A. 188117/XI-16467 Affaire: Arrêt 183005 - Divers (justice) - 20/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-20 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 08:04 Fiche Arrêt no 183.005 du 20 mai 2008 Justice - Divers (justice) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 183.005 du 20 mai 2008 A. 188.117/XI-16.467 En cause : MUKELE Laurenca Alice, ayant élu domicile chez Me M. BANGAGATARE, avocat boulevard Léopold II 227 1080 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 13 mai 2008 par Laurenca Alice MUKELE, de nationalité angolaise, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “de la décision du 5 mai 2008 par laquelle il est mis fin à sa prise en charge par le Service des tutelles, notifiée le 7 ou le 8 mai 2008”; Vu la note d'observations; Vu l'ordonnance du 13 mai 2008 notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 16 mai 2008 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me M. BANGAGATARE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, auditeur au Conseil d'Etat; R XI - 16.467 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que selon l’article 16, § 2, 7/, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, dans le cas où l’extrême urgence est invoquée, la demande de suspension contient “un exposé des faits justifiant l’extrême urgence”; Considérant que pour être pertinent, l'exposé justifiant l'extrême urgence doit apporter la démonstration que la procédure de suspension ordinaire ne permettrait pas de prévenir efficacement la réalisation du préjudice grave allégué, en tenant compte de la possibilité d'introduire en cours d'instance une demande de mesures provisoires d'extrême urgence comme le permet l'article 33, § 1er, de l'arrêté royal précité du 5 décembre 1991, les deux demandes étant alors examinées conjointement, conformément à l'article 27 du même arrêté; que l'application de ces dispositions réglementaires, combinées en cas de nécessité, assure au requérant une protection juridictionnelle aussi complète que le permet la loi, laquelle n'accorde pas un effet suspensif automatique à la demande de suspension; que l'exigence d'un respect strict de l'article 16, § 2, 7/, de l'arrêté royal précité du 5 décembre 1991 peut d'autant moins être regardée comme une restriction inacceptable au droit du requérant à une protection juridictionnelle effective que le rejet d'une demande de suspension pour le seul motif que l'extrême urgence alléguée n'a pas été établie n'empêche nullement le requérant d'introduire une demande de suspension de l'exécution du même acte administratif selon la procédure ordinaire, assortie ultérieurement, le cas échéant, du mécanisme prévu par l'article 27 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991; Considérant que la requérante justifie, comme suit, le recours à la procédure d’extrême urgence : “ Attendu que la décision querellée, en décidant qu’il est mis fin à la prise en charge, par le Service des tutelles, de la partie requérante, place cette dernière dans la situation de tout demandeur d’asile majeur qui n’est point suivi dans sa procédure alors qu’elle est encore mineure d’âge; qu’il en est ainsi lors de toutes ses auditions; Que maintenant qu’il est mis fin à cette prise en charge, l’Office des étrangers et plus tard le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides procéderont à l’audition de la requérante sans qu’elle puisse bénéficier d’aucune assistance d’un tuteur; Que le recours à la procédure d’extrême urgence est la seule voie qui s’offre à elle pour que son cas soit reconsidéré, la procédure de recours en suspension ordinaire qui met très longtemps à aboutir ne lui étant d’aucune utilité”; R XI - 16.467 - 2/3 Considérant que la requérante ne donne aucune indication sur le déroulement de la procédure d’asile et notamment sur la date à laquelle son audition, dans le cadre de cette procédure, aurait dû se tenir; que l’annexe 26 délivrée à la requérante le jour de l’introduction de sa demande d’asile, le 8 avril 2008, mentionne toutefois que celle-ci “doit revenir à 08h00 le 25/04/2008”; qu’interrogé à ce sujet à l’audience, le conseil de la requérante, indique ne pas savoir si cette convocation a été maintenue, ni même, dans l’hypothèse où elle l’aurait été, si elle s’y est rendue; qu’il affirme d’autre part qu’aucune autre convocation ne lui a été adressée; qu’il résulte de ces éléments que l’imminence d’un péril qui résulterait de l’absence de désignation d’un tuteur n’est pas établie; que la demande de suspension n'est dès lors pas recevable en tant qu'elle est introduite selon la procédure d'extrême urgence, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt mai deux mille huit, par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DELVAL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Y. DELVAL. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 16.467 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.005 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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