id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.136 No Rôle: A. 172846/VI-17145 Affaire: Arrêt 183136 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 21/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-04 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:04 Fiche Arrêt no 183.136 du 21 mai 2008 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 183.136 du 21 mai 2008 G./A.172.846/VI-17.145 En cause : GHODS Ramin, avenue Maréchal Joffre, no 36/2, 1190 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par la Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l’Agriculture et de la Politique scientifique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 mai 2006 par Ramin GHODS qui demande l'annulation de la "décision de la Commission des dispenses de cotisations no 710729.407.69 F02 du 2 mars 2006, notifiée le 10 mars 2006, rejetant la demande de dispense de cotisation sociale de travailleur indépendant [qu’il a] introduite le 14 septembre 2005"; Vu l’ordonnance du 4 juillet 2006 octroyant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 19 février 2008 convoquant les parties à comparaître le 14 mars 2008 à 10 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; VI - 17.145 - 1/4 Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit :
- Le requérant a exercé durant plusieurs années la profession d’avocat dans une association jusqu’au 30 avril
- N’ayant pas retrouvé d’activité professionnelle il a introduit auprès de sa caisse d’assurance sociale une demande de dispense, enregistrée le 14 septembre 2005, portant sur les cotisations sociales relatives au deuxième trimestre
- Le 2 mars 2006, la commission a refusé d’accorder la dispense pour le deuxième trimestre
- Il s’agit de l’acte attaqué. La décision, notifiée par lettre du 10 mars 2006, est motivée de la manière suivante : " LA COMMISSION DES DISPENSES DE COTISATIONS Vu l*arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment les articles 15, 17 et 22; Vu l*arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l*arrêté royal no 38 susvisé, notamment le chapitre V, articles 80 à 94 bis et l*article 101; Vu l*article 17, alinéa 1er de l*arrêté royal no 38 susvisé libellé comme suit : «Les travailleurs indépendants, qui se trouvent dans le besoin ou dans une situation voisine de l*état de besoin, peuvent demander dispense totale ou partielle des cotisations dues en s*adressant à la Commission visée à l*article 22.»; Vu l*article 90, § 2, alinéa 2 de l*arrêté royal du 19 décembre 1967 susvisé libellé comme suit : «La présence du demandeur à l’audience n*est pas requise. Il peut toutefois, s*il en exprime le désir, comparaître en personne ou se faire assister ou représenter soit par un avocat porteur des pièces, soit par toute autre personne munie, le cas échéant, d’une procuration écrite et agréée dans chaque cas par le Président.»; VI - 17.145 - 2/4 Vu la demande de dispense introduite et enregistrée le 14/09/2005; Considérant que cette demande porte sur les cotisations trimestrielles ci-après : 2/2005; Vu les autres pièces du dossier; Rejet vu le montant des revenus 2005; Considérant qu’on ne peut déduire des données relatives aux revenus de l’intéressé durant les années, que l’intéressé se trouve actuellement dans un état de besoin ou dans une situation voisine de l’état de besoin; Considérant l’absence d’autres éléments dans le dossier démontrant l’état de besoin actuel ou la situation voisine de l’état de besoin du requérant, alors que la charge de la preuve incombe à l’intéressé; Entendu le requérant."; Considérant que le requérant invoque un moyen, second de la requête, pris de la violation de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’en substance, il soutient que la motivation formellement exprimée dans l’acte est insuffisante et inadéquate et ne comporte pas les considérations de fait et de droit servant de fondement à la décision, que la motivation, trop sommaire et stéréotypée, ne permet ni de comprendre quels sont les éléments pris en considération par la commission, ni de vérifier si elle a bien examiné les documents remis à l’audience et si elle a tenu compte de ses charges; Considérant que dans son mémoire en réponse, la partie adverse soutient que l’acte attaqué comporte, aux quatre premiers alinéas, la motivation de la décision en droit; qu’elle affirme que "les considérations de fait sont visées aux autres alinéas de la décision attaquée : il y est notamment question des dates d'introduction et d'enregistrement de la demande, de la portée de cette demande, des pièces du dossier, des revenus professionnels de l’intéressé pour l’année 2005 (revenus «actuels» au moment de la demande), de l’absence d’éléments démontrant la situation difficile du requérant et de l’audition du requérant"; qu’elle se réfère à la notion légale d’état de besoin, à l’appréciation globale de la situation du requérant, au pouvoir d’appréciation laissé à la commission et à l’interdiction pour le Conseil d’Etat de substituer sa propre appréciation à celle de la commission; qu’elle conclut que la décision attaquée est formellement et adéquatement motivée en droit et en fait; Considérant que les décisions de la commission refusant en tout ou en partie la dispense, doivent pour être formellement et adéquatement motivées, permettre de comprendre quels éléments concrets ont été pris en considération pour déterminer VI - 17.145 - 3/4 si le demandeur se trouve ou non dans un état de besoin ou dans une situation proche de l’état de besoin; que la décision attaquée ne comporte qu’une motivation stéréo- typée; que le moyen est manifestement fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise 2 mars 2006 par la commission des dispenses de cotisations, portant le n/ 710729.407.69 F02, qui refuse à Ramin GHODS la dispense de cotisations pour le deuxième trimestre de l’année
- Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt et un mai deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.145 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.136 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div