id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.137 No Rôle: A. 175624/VI-17202 Affaire: Arrêt 183137 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 21/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-04 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 08:04 Fiche Arrêt no 183.137 du 21 mai 2008 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 183.137 du 21 mai 2008 G./A.175.624/VI-17.202 En cause : VINET Didier, rue du Môle, no 19, 1420 Braine-l’Alleud, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l’Agriculture et de la Politique scientifique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 août 2006 par Didier VINET qui demande l'annulation de la décision prononcée le 12 juin 2006 par la commission des dispenses de cotisations auprès du service public fédéral sécurité sociale, direction générale - Indépendants, portant le n/ 540130.079.65 F 04; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 19 février 2008 convoquant les parties à comparaître le 14 mars 2008 à 10 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Thierry RADELET, avocat, comparais- sant pour le requérant; VI - 17.202 - 1/4 Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit:
- Le 14 mars 2005, le requérant, carreleur indépendant déclaré en faillite par jugement du tribunal de commerce de Nivelles du 15 décembre 2003, a introduit auprès de la caisse d’assurances sociales pour travailleurs indépendants L’ENTRAIDE une demande de dispense, enregistrée le 17 mars 2005, et portant sur les cotisations du premier trimestre 2004 au deuxième trimestre
- Selon les renseignements fournis sur le formulaire A et les documents annexés, le requérant produit : - un jugement du tribunal de commerce de Nivelles du 23 mars 2005 prononçant la clôture par défaut d’actif de la faillite ouverte le 15 décembre 2003 et déclarant le failli excusable; - un avertissement-extrait de rôle du 8 avril 2005 établissant une dette de 6324 i à payer pour le 15 juin 2005, relative à l’exercice d’imposition 2004 à l’impôt des personnes physiques.
- Par l’acte attaqué, pris à l’audience du 12 juin 2006, la commission a accordé la dispense pour les cotisations du premier au troisième trimestre 2004 et a refusé la dispense pour les cotisations du quatrième trimestre 2004 au deuxième trimestre
- La motivation formelle de la décision tient pour l’essentiel dans la formule suivante : " Vu les autres pièces du dossier; Considérant que l’on peut déduire des données relatives aux revenus de l’intéressé durant les années 2003, revenus actuels, que l’intéressé éprouve actuellement des difficultés financières non négligeables; Considérant la présence de quelques éléments dans le dossier démontrant la situation actuelle proche de l’état de besoin de l’intéressé; VI - 17.202 - 2/4 Entendu Maître Lousse loco Maître Radelet;".
- La décision attaquée a été notifiée par une lettre portant la date du 20 juin 2006; Considérant qu’à l’appui de son recours, le requérant invoque un moyen unique pris de la violation des articles 1er et 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que, dans une première branche, il fait grief à la commission d’avoir constaté sur la base des pièces du dossier qu’il se trouvait bien dans une situation actuelle d’état de besoin justifiant une dispense totale de cotisations, mais d’avoir cependant refusé la dispense pour les cotisations du quatrième trimestre 2004 au deuxième trimestre 2006; que, dans une seconde branche, le requérant critique la légalité de la décision attaquée, lui reprochant de ne faire référence à aucune pièce, ni à aucune argumentation et de ne comporter aucune motivation formelle à défaut de contenir des motifs de droit et de fait; Considérant que dans son mémoire en réponse, la partie adverse soutient que la décision est formellement et adéquatement motivée; qu’elle souligne que l’acte attaqué comporte, aux quatre premiers alinéas, la motivation de la décision en droit; qu’elle affirme que "les considérations de fait sont visées aux autres alinéas de la décision attaquée : il y est notamment question des dates d’introduction et d’enregistrement de la demande, de la portée de cette demande, des pièces du dossier, des revenus professionnels de l’intéressé pour l’année 2003 et l’année 2005 (revenus actuels au moment de la demande), de la présence d’éléments démontrant la situation difficile du requérant et de l’audition du Conseil du requérant"; qu’elle ajoute dans les paragraphes suivants des éléments concrets, extraits du dossier administratif, qui ne figurent pas dans l’acte attaqué; qu’elle fait valoir que le considérant "considérant la présence de quelques éléments dans le dossier démontrant la situation actuelle proche de l’état de besoin de l’intéressé" fait "référence aux pièces du dossier ainsi qu’au dossier complémentaire déposé par le Conseil du requérant lors de l’audience"; qu’elle conclut que la décision attaquée est formellement et adéquatement motivée en droit et en fait; Considérant que l’acte attaqué porte qu’"on peut déduire des données relatives aux revenus de l’intéressé durant les années 2003, revenus actuels, que l’intéressé éprouve actuellement des difficultés financières non négligeables" et non, comme l’affirme la partie adverse dans son mémoire en réponse que "des revenus professionnels de l’intéressé pour l’année 2003 et l’année 2005 (revenus actuels au VI - 17.202 - 3/4 moment de la demande)"; que le passage de l’acte attaqué "la présence de quelques éléments dans le dossier démontrant la situation actuelle proche de l’état de besoin de l’intéressé" n’est rien d’autre que la formule habituellement employée par la commission en cas de refus partiel de dispense; que les décisions de la commission refusant en tout ou en partie la dispense, doivent pour être formellement et adéquate- ment motivées, permettre de comprendre quels éléments concrets ont été pris en considération pour déterminer si le demandeur se trouve ou non dans un état de besoin ou dans une situation proche de l’état de besoin; que la décision attaquée ne comporte qu’une motivation stéréotypée qui ne permet pas de comprendre quelles sont les charges qui ont été prises en considération par la commission pour refuser la dispense; que le moyen unique est manifestement fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 12 juin 2006 de la commission des dispenses de cotisations, portant le n/ 540130.079.65 F 04, en tant qu’elle refuse à Didier VINET la dispense pour les cotisations du quatrième trimestre 2004 au deuxième trimestre
- Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt et un mai deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.202 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.137 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div