id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.162 No Rôle: A. 58963/XIII-3570 Affaire: Arrêt 183162 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 21/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-05 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 08:04 Fiche Arrêt no 183.162 du 21 mai 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Biffure Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 183.162 du 21 mai 2008 A. 58.963/XIII-3570 En cause : NINANE Robert, décédé, rue de la Vierge 21 6990 Hotton, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Parties intervenantes :
- PERDAEN Albert, Kerkstraat 6/c 2200 Herentals,
- la Société coopérative HELCHTERENBOS, Kerkstraat 6/b 2200 Herentals. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 juillet 1994 par Robert NINANE qui demande l'annulation "d'un arrêté ministériel de la Région wallonne du 30/05/1994, déclarant non recevable la demande introduite (...) en vue d'obtenir le droit d'occuper la parcelle cadastrée Division Hottons (Marenne) Section C-N/108a"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; XIII - 3570 - 1/3 Vu la requête introduite le 27 février 1995 par laquelle Albert PERDAEN et la société coopérative HELCHTERENBOS demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes; Vu la copie certifiée conforme du registre de l'état civil de Hotton du 22 août 2007 duquel il ressort que Robert NINANE y est décédé le 6 novembre 1999; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 55 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 14 novembre 2007, notifiée aux parties, convoquant les parties à comparaître le 14 décembre 2007 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me P. MOËRYNCK, loco Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par une requête introduite le 27 février 1995, Albert PERDAEN et la société coopérative HELCHTERENBOS demandent à intervenir dans la procédure; que cette requête n’est revêtue de timbres fiscaux qu’à concurrence de 74.37 euros (soit 3000 francs belges); que l’article 70, §2, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, tel qu’il était en vigueur au moment de l’introduction de la requête, disposait que les requêtes en intervention donnent lieu au paiement d’une taxe de 74,37 euros par requérant; qu'en conséquence, la requête introduite par la société coopérative HELCHTERENBOS est irrecevable; Considérant que le requérant est décédé le 6 novembre 1999; que l'instance n'a pas été reprise; qu'il y a lieu de biffer l'affaire du rôle, XIII - 3570 - 2/3 DECIDE: Article 1er. L'affaire no 58.963/XIII-3570 est biffée du rôle du Conseil d'Etat. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173, 53 euros, sont mis à la charge des ayants droit de feu Robert NINANE, à concurrence de 99,16 euros et à la charge de la première partie intervenante, à concurrence de 74,37 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-et-un mai deux mille huit par : MM. HANOTIAU, président de chambre, QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII - 3570 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.162 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div