id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.163 No Rôle: A. 182502/XIII-4527 Affaire: Arrêt 183163 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 21/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-03 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:04 Fiche Arrêt no 183.163 du 21 mai 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 183.163 du 21 mai 2008 A.182.502/XIII-4527 En cause : TERMOLLE Michèle, ayant élu domicile chez Me Jean SAINT-GHISLAIN, avocat, Rampe Sainte Waudru 12 7000 Mons, contre : la Ville de La Louvière. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 avril 2007 par Michèle TERMOLLE qui demande l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 31 mars 2006 par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de La Louvière à Salvatore DILAVORO en vue de la construction d'un appartement sur garage double; Vu l'arrêt no 171.879 du 6 juin 2007 suspendant l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, du 8 août 2007, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 15bis de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la lettre du 14 août 2007 notifiant aux parties que la chambre va statuer sur l'annulation de l'acte dont la suspension de l'exécution a été ordonnée, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; XIII - 4527 - 1/3 Vu la lettre du 17 août 2007 adressée au Conseil d'Etat par laquelle la partie requérante demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 13 novembre 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 14 décembre 2007 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me J. SAINT-GHISLAIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me A. GUERITTE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par arrêt no 171.879 du 6 juin 2007, le Conseil d'Etat a suspendu l'exécution de l'acte attaqué; que cet arrêt a été notifié à la partie adverse le 11 juin 2007; que la requête en annulation et la demande de suspension contiennent les mêmes moyens; que ni la partie adverse ni ceux qui ont intérêt à la solution de l'affaire n'ont introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; Considérant que, dans une lettre du 17 août 2007 adressée au Conseil d’Etat, la partie adverse demande à être entendue quant à l’absence de demande de poursuite de la procédure dans son chef; Considérant qu’à l’audience, la partie adverse fit valoir qu’aucune copie de la requête en annulation ne lui était parvenue; Considérant qu’une copie du recours en annulation est normalement toujours annexée au courrier que le greffier de la chambre adresse à la partie adverse pour lui notifier l’arrêt qui statue sur la demande de suspension et l’avertir qu’elle dispose d’un délai de trente jours pour demander la poursuite de la procédure et d’un délai de soixante jours pour déposer un mémoire en réponse; qu’en l’espèce, la ville de La Louvière a donc dû recevoir une copie du recours en annulation le 11 juin 2007; que même si cela n’avait pas été le cas, la partie adverse devait savoir qu’un recours en annulation était effectivement "enrôlé" dans la présente affaire puisque l’arrêt XIII - 4527 - 2/3 n/171.879 du 6 juin 2007, qui lui a été notifié, vise expressément ce recours en annulation; qu’enfin, une partie adverse normalement diligente qui n’aurait pas reçu un exemplaire de la requête en annulation aurait dû, pour sauvegarder ses droits, introduire une demande de poursuite de la procédure dans le délai de trente jours et réclamer une nouvelle copie de la requête en annulation afin de préparer son mémoire en réponse pour lequel elle disposait d’un délai de soixante jours; Considérant que, dès lors, à défaut d'élément nouveau, il y a lieu de considérer comme fondés les moyens jugés sérieux par l'arrêt précité et, conformément à l'article 17, § 4bis, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, d'annuler l'acte attaqué, DECIDE: Article 1er. Est annulé le permis d'urbanisme délivré le 31 mars 2006 par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de La Louvière à Salvatore DILAVORO en vue de la construction d'un appartement sur garage double. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-et-un mai deux mille huit par : MM. HANOTIAU, président de chambre, QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII - 4527 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.163 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.879 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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