id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.172 No Rôle: A. 177751/VI-17255 Affaire: Arrêt 183172 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 21/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-04 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 08:04 Fiche Arrêt no 183.172 du 21 mai 2008 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 183.172 du 21 mai 2008 G./A.177.751/VI-17.255 En cause : la société privée à responsabilité limitée WOOD LIFE BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc PICARD, avocat, rue Dejoncker, no 46, 1060 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par la Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l’Agriculture et de la Politique scientifique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 octobre 2006 par la société privée à responsabilité limitée WOOD LIFE BELGIUM qui demande l’annulation de la “décision n/047545.816.80 F 01 du 12 septembre 2006 de la Commission des Dispenses de Cotisations instituée auprès du Service Public Fédéral Sécurité sociale, Direction générale Indépendants, en tant que cette décision lui refuse l’octroi d’une dispense en ce qui concerne la levée de responsabilité solidaire pour les cotisations sociales afférentes à la période s’étendant du premier trimestre de l’année 2000 au quatrième trimestre de l’année 2004"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 19 février 2008 convoquant les parties à comparaître le 14 mars 2008 à 10 heures; VI - 17.255 - 1/5 Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Marie-Claire MONACO, loco Me Jean- Marc PICARD, avocat, comparaissant pour le requérant; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
- Le 24 octobre 2005 la caisse d’assurances sociales a réclamé à la requérante le paiement des cotisations sociales dues par le gérant M. Pascal BOUAULT, conformément à l’article 15, § 1er, de l’arrêté royal n/ 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
- La partie requérante a introduit auprès de sa caisse d’assurance sociale une demande de levée de responsabilité solidaire, enregistrée le 24 octobre 2005 et portant sur les cotisations sociales pour la période allant du premier trimestre 2000 au quatrième trimestre
- Par l'acte attaqué, pris à l'audience du 12 septembre 2006, la commission a décidé : - d’accorder la levée de responsabilité solidaire pour les cotisations des quatre trimestres de 2005, - de refuser celle-ci pour les cotisations relatives à la période du premier trimestre 2000 au quatrième trimestre 2004 et pour les trois premiers trimestres de
- L’acte attaqué comporte la motivation suivante : " LA COMMISSION DES DISPENSES DE COTISATIONS Vu l*arrêté royal n/ 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment les articles 15, 17 et 22; Vu l*arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l*arrêté royal n/ 38 susvisé, notamment le chapitre V, articles 80 à 94 bis et l*article 101; VI - 17.255 - 2/5 Vu l*article 15, § 1er, alinéas 3, 4 et 5 de l*arrêté royal n/38 susvisé libellé comme suit : «Le travailleur indépendant est tenu, solidairement avec l*aidant, au paiement des cotisations dont ce dernier est redevable; il en est de même des personnes morales, en ce qui concerne les cotisations dues par leurs associés ou mandataires. Lorsque le mari-aidant est assujetti en lieu et place de son épouse, cette dernière est tenue solidairement au paiement des cotisations dont son mari est redevable. Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, les cotisations peuvent être réclamées aux personnes solidairement responsables, même si l*assujetti a obtenu une dispense par décision de la Commission visée à l*article 22.»; Vu l*article 17, alinéa 1er de l*arrêté royal n/ 38 susvisé libellé comme suit : «Les travailleurs indépendants, qui se trouvent dans le besoin ou dans une situation voisine de l*état de besoin, peuvent demander dispense totale ou partielle des cotisations dues en s*adressant à la Commission visée à l*article 22.»; Vu l*article 17, alinéa 2 de l*arrêté royal n/ 38 susvisé, libellé comme suit : «Dans les mêmes conditions, les personnes solidairement responsables en vertu de l*article 15, § 1er, peuvent demander que cette responsabilité soit levée en tout ou en partie.»; Vu l*article 88, § 1er de l*arrêté royal du 19 décembre 1967 susvisé libellé comme suit : «Les assujettis qui désirent obtenir une dispense et les personnes visées à l*article 17, alinéa 2 de l*arrêté royal n/ 38, qui désirent que soit levée leur responsabilité solidaire, doivent introduire une demande.»; Vu l*article 88, § 3 de l*arrêté royal du 19 décembre 1967 susvisé libellé comme suit : «Pour être recevable, la demande d*une personne visée à l*article 17, alinéa 2 de l*arrêté royal n/ 38 doit être introduite de la manière prévue au § 2, 1— du présent article, dans les douze mois qui suivent le trimestre civil au cours duquel la caisse d’assurances sociales l*a invitée à payer en lieu et place de l*assujetti.»; Vu l*article 88, § 4 de l*arrêté royal du 19 décembre 1967 susvisé libellé comme suit : «En cas de décès de la personne visée au §2 ou au § 3, dans la période pendant laquelle court le délai pour introduire une demande de dispense ou de levée de responsabilité solidaire, suivant le cas, la demande de ses ayants droit doit, pour être recevable, être introduite de la manière prévue au § 2, 1— du présent article, dans les six mois qui suivent le trimestre civil au cours duquel ils ont été invités à payer en lieu et place de l*assujetti.» Vu l*article 90, § 2, alinéa 2 de l*arrêté royal du 19 décembre 1967 susvisé libellé comme suit : «La présence du demandeur à l’audience n*est pas requise. Il peut toutefois, s*il en exprime le désir, comparaître en personne ou se faire assister ou représenter soit par un avocat porteur des pièces, soit par toute autre personne munie, le cas échéant, d*une procuration écrite et agréée dans chaque cas par le Président.»; Vu la demande de levée de responsabilité solidaire introduite et enregistrée le 24/10/2005; Considérant que cette demande de levée de responsabilité solidaire porte sur les cotisations trimestrielles ci-après : de 1/2000 à 4/2005; Vu les autres pièces du dossier; Considérant que la demande répond à la condition prévue par l’article 88, § 3 précité pour les cotisations trimestrielles ci-après : de 1/2000 à 4/2005 ; VI - 17.255 - 3/5 Attendu que par courrier du 25/11/2005, la C.A.S. nous signale que les cotisations ont été réclamées à la société le 24/10/2005, la demande de levée est recevable ; Considérant que l’on peut déduire des données relatives aux bilans et comptes de la société durant les années 2003, 2004, que ladite société éprouve actuellement des difficultés financières non négligeables ; Considérant la présence de quelques éléments du dossier démontrant la situation actuelle proche de l’état de besoin de ladite société ; Entendu son conseil Maître J. Dehou;”.
- L’acte attaqué a été notifié à la partie requérante par lettre du 12 septembre 2006, avec la mention des voies de recours. Considérant que la requérante invoque un moyen unique pris de la violation de l’article 17, alinéa 2, de l’arrêté royal n/ 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’erreur manifeste d’appréciation; qu’en substance elle soutient que la commission ne fournit dans la décision attaquée aucun élément permettant de comprendre pourquoi elle n’accorde la levée de la responsabilité que pour les cotisations de 2005 et la refuse pour la plus grande partie, alors qu’elle admet pourtant que la société requérante éprouve actuellement des difficultés financières non négligeables et qu’elle se trouve dans une situation proche de l’état de besoin, que toute décision à portée individuelle doit comporter une motivation adéquate permettant de comprendre sur quels éléments de fait elle repose et non stéréotypée; Considérant que dans son mémoire en réponse, la partie adverse soutient que la décision est formellement et adéquatement motivée; qu’elle fait valoir que les "considérations de droit sont reprises aux alinéas 1 à 9 et 13 de la décision : y sont notamment visés les articles 15, 17, et 22 de l*arrêté royal n/38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, les articles 80 à 94bis et 101 de l*arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l*arrêté royal n/38 précité; en outre, il est fait également référence au critère légal applicable, à savoir 1*«état de besoin»"; qu’elle soutient que "les considérations de fait sont visées aux autres alinéas de la décision attaquée : il y est notamment question des dates d'introduction et d'enregistrement de la demande, de la portée de cette demande, des pièces du dossier, des bilans et comptes de la société pour les années 2003 et 2004, de la présence d’éléments démontrant la situation difficile -proche de l’état de besoin- de la société requérante et de l’audition du Conseil du requérant"; qu’enfin elle se réfère à la notion légale d’état de besoin, à l’appréciation globale de la situation du requérant, VI - 17.255 - 4/5 au pouvoir d’appréciation laissé à la commission et à l’interdiction pour le Conseil d’Etat de substituer sa propre appréciation à celle de la commission; qu’elle conclut que la décision attaquée est formellement et adéquatement motivée en droit et en fait. Considérant que la motivation de la décision attaquée est stéréotypée et ne comporte aucun élément concret permettant de comprendre la mesure particulièrement limitée dans laquelle la levée de responsabilité est accordée; que le moyen pris du défaut de motivation formelle est manifestement fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 12 septembre 2006 par la commission des dispenses de cotisation, portant le no 047545.816.80 F 01, en tant qu’elle refuse à la société privée à responsabilité limitée WOOD LIFE BELGIUM la levée de responsabi- lité solidaire pour la période s’étendant du premier trimestre 2000 au quatrième trimestre 2004 et du premier trimestre 2006 au troisième trimestre
- Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt et un mai deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.255 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.172 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div