id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.176 No Rôle: A. 170258/VI-17100 Affaire: Arrêt 183176 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 21/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-04 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 08:04 Fiche Arrêt no 183.176 du 21 mai 2008 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 183.176 du 21 mai 2008 G./A.170.258/VI-17.100 En cause : JANSSENS Claude, place Saint-Job, no 30, 1180 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l’Agriculture et de la Politique scientifique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 février 2006 par Claude JANSSENS qui demande l'annulation de la décision prise le 7 décembre 2005 par la commission des dispenses de cotisations auprès du service public fédéral Sécurité sociale, direction générale - Indépendants, portant le no 601114.007.37 F 03; Vu l’ordonnance no 1577 du 20 mars 2006 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 19 février 2008 convoquant les parties à comparaître le 14 mars 2008 à 10 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; VI - 17.100 - 1/4 Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent ainsi qu’il suit :
- Le 22 avril 2005, le requérant a introduit auprès de la caisse d’assurances sociales pour travailleurs indépendants PARTENA une demande de dispense, enregistrée le 9 mai 2005, et portant sur les cotisations des premier et deuxième trimestres de 2005 et sur les cotisations de régularisation du troisième trimestre 2001 au quatrième trimestre
- Selon les renseignements fournis sur le formulaire A, le requérant et sa compagne faisaient valoir, documents à l’appui, une accumulation de dettes à l’égard de PARTENA, de la TVA et des contributions directes avec un cortège de mises en demeure, de commandements et de saisies mobilières.
- Par l'acte attaqué, pris à l'audience du 7 décembre 2005, la commission a accordé la dispense pour les premier et deuxième trimestres 2005, et a refusé la dispense pour les cotisations trimestrielles des troisième et quatrième trimestres 2005 ainsi que pour les cotisations de régularisation du troisième trimestre 2001 au quatrième trimestre
- La motivation formelle de la décision tient pour l’essentiel dans la formule suivante : " Vu les autres pièces du dossier; Considérant que l’on peut déduire des données relatives aux revenus de l’intéressé durant les années, que l’intéressé éprouve actuellement des difficultés financières non négligeables; Considérant la présence de quelques éléments dans le dossier démontrant la situation actuelle proche de l’état de besoin de l’intéressé; Entendu le requérant;" VI - 17.100 - 2/4
- La décision attaquée a été notifiée par une lettre portant la date du 16 décembre
- Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 17 de l’arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, de l’article 91, § 1er, de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l’arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 précité, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que des principes de bonne administration, d’équité et de proportionnalité; qu’en une première branche, le requérant reproche à l’acte attaqué, en tant qu’il refuse la dispense de cotisations, de ne pas indiquer les motifs de ce refus, en sorte que la commission ne semble pas avoir tenu compte de l’ensemble des éléments du dossier soumis à son examen; que, dans une seconde branche, le requérant soutient que la décision attaquée viole les principes d’équité et de proportionnalité; Considérant que, dans le mémoire en réponse, la partie adverse affirme que la décision est formellement et adéquatement motivée; qu’elle fait valoir que, dans ses quatre premiers alinéas, la décision est motivée en droit; qu’elle prétend que "les considérations de fait sont visées aux autres alinéas de la décision attaquée : il y est notamment question des dates d’introduction et d’enregistrement de la demande, de la portée de cette demande, des pièces du dossier, de l’envoi du décompte relatif aux cotisations de régularisation, des revenus professionnels de l’intéressé pour plusieurs années et de l’audition du requérant"; que la partie adverse fait état, ensuite, d’éléments concrets, extraits du dossier administratif, auxquels l’acte attaqué ne se réfère pas; qu’elle rappelle, enfin, que, s’agissant de l’état de besoin du demandeur, la commission dispose d’un pouvoir d’appréciation auquel le Conseil d’Etat ne peut se substituer; Considérant que la décision attaquée ne permet pas de déterminer les éléments concrets que la commission a pris en compte pour déterminer si le requérant se trouvait ou non dans un état de besoin ou dans une situation voisine de l’état de besoin; qu’en tant qu’il est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, le moyen est manifestement fondé en sa première branche, VI - 17.100 - 3/4 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 7 décembre 2005 par la commission des dispenses de cotisations auprès du service public fédéral Sécurité sociale, direction générale - Indépendants, portant le no 601114.007.37 F 03, en tant qu’elle refuse la dispense pour les cotisations trimestrielles de troisième et quatrième trimestres 2005 ainsi que pour les cotisations de régularisation du troisième trimestre 2001 au quatrième trimestre
- Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt et un mai deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.100 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.176 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div