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Arrêt 183250 - Divers (fonction publique) - 22/05/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.250 No Rôle: A. 159710/VIII-4890 Affaire: Arrêt 183250 - Divers (fonction publique) - 22/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-02 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 08:04 Fiche Arrêt no 183.250 du 22 mai 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 183.250 du 22 mai 2008 A.159.710/VIII-4890 En cause : la Centrale générale des Services publics (en abrégé C.G.S.P.), place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Vanessa RIGODANZO, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 février 2005 par la Centrale générale des Services publics (en abrégé C.G.S.P.) qui demande l'annulation de "l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 octobre 2004, modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 juillet 2004 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française et particulièrement de ses articles 7 et 8"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 6 décembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VIII - 4890 - 1/6 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 10 avril 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 11 mai 2007; Vu la lettre du 10 mai 2007 remettant sine die l'affaire; Vu l'ordonnance du 4 mars 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 18 avril 2008; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me SAUTOIS, loco Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Un arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 octobre 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juillet 1999 relatif à la composition, au fonctionnement des Cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française appelés à faire partie d'un cabinet ministériel d'un Ministre du Gouvernement de la Communauté française, est paru au Moniteur belge du 30 octobre
  2. Cet arrêté a créé, à la date du 1er janvier 2003 une administration dont l'objet est d'assurer un appui aux Cabinets des Ministres de la Communauté française. La partie requérante a introduit un recours en annulation contre cet arrêté sous le n/ de référence A.130.545/VIII -
  3. Le 12 juin 2003, le Gouvernement de la Communauté française a adopté un arrêté portant création du Service d'appui aux cabinets ministériels. Cet arrêté, qui a fait l'objet d'une négociation au sein du Comité de Secteur XVII - Communauté française, a "rapporté" l'arrêté du 24 octobre 2002, précité. VIII - 4890 - 2/6
  4. Le 8 juillet 2005, le Gouvernement de la Communauté française a adopté un arrêté abrogeant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 juin 2003 portant création du Service d'appui aux cabinets ministériels.
  5. Entre-temps, le Gouvernement de la Communauté française a adopté le 26 juillet 2004, un arrêté relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française. Cet arrêté crée à la date du 19 juillet 2004, deux services permanents du Gouvernement de la Communauté française, chargés respectivement d'assurer le secrétariat du Gouvernement (la cellule permanente "Secrétariat du Gouvernement") et de prêter assistance en matière administrative et pécuniaire aux cabinets ministériels de la Communauté (cellule permanente d'Assistance en matière administrative et pécuniaire : CePAC). Une grande part des missions attribuées au Service d'appui aux cabinets ministériels de la Communauté française créé par l'arrêté du 24 octobre 2002 a été confiée à ces deux services. Cet arrêté fait l'objet d'un recours en annulation référence A.158.295/VIII -
  6. Le 29 octobre 2004, le Gouvernement de la Communauté française a adopté un arrêté modifiant l'arrêté du 26 juillet 2004 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française. Cet arrêté a créé un troisième service, une cellule d'Assistance technique aux cabinets ministériels (CAT), pour couvrir l'ensemble des missions attribuées initialement au Service d'appui aux cabinets ministériels. Il s'agit de l'acte attaqué.
  7. Le 10 juin 2005, le Gouvernement de la Communauté française a adopté un nouvel arrêté relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française, qui abroge celui du 26 juillet 2004, tel qu'il a été modifié par celui du 29 octobre
  8. Cet arrêté fait l'objet d'un recours en annulation sous le n/ de référence A.166.734/VIII - 5225; Considérant que par une lettre du 10 octobre 2005, la partie requérante a informé le Conseil d'Etat qu'au 16 août 2005, a été publié au Moniteur belge, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 2005 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française qui abroge notamment l'arrêté attaqué; qu'elle en conclut que son recours a "perdu son objet"; Considérant toutefois que la requérante a introduit un recours en annulation à l'encontre de cet arrêté du 20 juin 2005 sous le n/ de référence A.166.734/VIII - 5225; qu'en cas d'annulation de ce dernier, il y aura lieu d'examiner le présent recours; qu'en VIII - 4890 - 3/6 effet, dans cette hypothèse, la disposition abrogatoire serait annulée et l'arrêté attaqué serait à nouveau applicable; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité tenant à l'absence d'intérêt fonctionnel de la partie requérante; Considérant que la partie requérante étant une organisation syndicale représentative et les moyens soulevés ayant trait à la violation de ses compétences et prérogatives, l'examen de l'exception est lié à l'examen des deux premiers moyens; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité quant à l'irrégularité de la délibération d'ester en justice de la partie requérante; qu'elle considère qu'il ressort des articles 16 et 20 des statuts de celle-ci la plus grande confusion quant à l'autorité appelée à décider d'ester en justice; qu'elle déduit que quoi qu'il en soit, cette décision ne peut appartenir qu'au bureau exécutif fédéral ou au secrétariat permanent dès lors que ces autorités se voient réserver la direction de l'organisme entre deux congrès et que les statuts ne prévoient aucune autre délégation à une autre instance ou autorité pour engager une procédure judiciaire; qu'elle conclut qu'en l'espèce l'action a été irrégulièrement engagée puisque la décision a été prise par le bureau exécutif du secteur "Ministère"; que dans son dernier mémoire, elle insiste sur le fait qu'à défaut d'une délégation expresse, l'autonomie que la C.G.S.P. a entendu conférer à ses différents Secteurs est limitée en tout cas en ce qu'il s'agit de prendre la décision d'introduire une procédure juridictionnelle; Considérant que l'article 20, e), des statuts de la partie requérante prévoit que le secrétariat permanent et le bureau exécutif fédéral ont notamment pour mission de "de décider d'intenter des procédures et d'intervenir dans des procédures devant la Cour d'arbitrage et le Conseil d'Etat et de représenter la C.G.S.P. devant ces juridictions"; que l'article 15 de ces mêmes statuts consacre également l'autonomie des différents secteurs professionnels au sein de la Centrale; qu'en l'espèce, le Bureau exécutif fédéral, Secteur "Ministères", a pris la décision lors de sa réunion du 2 décembre 2004 d'introduire le recours en annulation et de mandater Marcel ZOLLER pour représenter la C.G.S.P. dans cette affaire; que la requête est signée de Marcel ZOLLER; que l'exception ne peut être accueillie; Considérant que la partie requérante prend un premier moyen identique au deuxième moyen du recours A. 158.295/VIII - 4839; que les articles 7 et 8 attaqués modifient l'arrêté du 26 juillet 2004 attaqué dans l'affaire susvisée; que l'arrêt no 183.251 VIII - 4890 - 4/6 de ce jour a annulé les articles 6 à 8 et 31 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 juillet 2004 relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française; qu'il s'ensuit que le présent arrêté devait être soumis aux mêmes formalités que l'arrêté qu'il modifie; que le premier moyen est fondé pour les motifs énoncés dans l'arrêt no susvisé; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen, qui à le supposer fondé, ne pourrait conduire à une annulation plus étendue des dispositions attaquées, DECIDE: Article 1er. Sont annulés les articles 7 et 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française, du 29 octobre 2004, modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française, du 26 juillet 2004, relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française. Article
  9. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l'arrêté partiellement annulé. Article
  10. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 4890 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux mai deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4890 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.250 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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