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Arrêt 183252 - Divers (fonction publique) - 22/05/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.252 No Rôle: A. 130545/VIII-3340 Affaire: Arrêt 183252 - Divers (fonction publique) - 22/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-02 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 08:04 Fiche Arrêt no 183.252 du 22 mai 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 183.252 du 22 mai 2008 A.130.545/VIII-3340 En cause : la Centrale générale des Services publics (en abrégé C.G.S.P.), place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile de Mot 19 1000 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 décembre 2002 par la Centrale générale des Services publics (en abrégé C.G.S.P.) qui demande l'annulation de "l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 octobre 2002 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1999 relatif à la composition, au fonctionnement des cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française et au personnel des services du Gouvernement de la Communauté appelés à faire partie d'un cabinet ministériel d'un Ministre du Gouvernement de la Communauté française"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 6 décembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VIII - 3340 - 1/8 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 10 avril 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 11 mai 2007; Vu la lettre du 10 mai 2007 remettant sine die l'affaire; Vu l'ordonnance du 4 mars 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 18 avril 2008; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me SAUTOIS, loco Me SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Un arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 octobre 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juillet 1999 relatif à la composition, au fonctionnement des cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française et au personnel des services du Gouvernement de la Communauté française appelé à faire partie d'un cabinet ministériel d'un Ministre du Gouvernement de la Communauté française, est paru au Moniteur belge du 30 octobre
  2. Cet arrêté crée, à la date du 1er janvier 2003, une administration dont l'objet est d'assurer un appui aux cabinets des Ministres de la Communauté française. Il s'agit de l'acte attaqué.
  3. Le 12 juin 2003, le Gouvernement de la Communauté française a adopté un arrêté portant création du Service d'appui aux cabinets ministériels. Cet arrêté, qui VIII - 3340 - 2/8 a fait l'objet d'une négociation au sein du Comité de Secteur XVII - Communauté française, "rapporte" l'arrêté du 24 octobre 2002, précité.
  4. Le 8 juillet 2005, le Gouvernement de la Communauté française a adopté un arrêté abrogeant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 juin 2003 portant création du Service d'appui aux cabinets ministériels.
  5. Entre-temps, le Gouvernement de la Communauté française a adopté le 26 juillet 2004, un arrêté relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française. Cet arrêté crée à la date du 19 juillet 2004, deux services permanents du Gouvernement de la Communauté française, chargés respectivement d'assurer le secrétariat du Gouvernement (la cellule permanente "Secrétariat du Gouvernement") et de prêter assistance en matière administrative et pécuniaire aux cabinets ministériels de la Communauté (cellule permanente d'Assistance en matière administrative et pécuniaire : CePAC). Une grande part des missions attribuées au Service d'appui aux Cabinets ministériels de la Communauté française créé par l'arrêté du 24 octobre 2002 est confiée à ces deux services. Cet arrêté fait l'objet d'un recours en annulation référencé A. 158.295/VIII -
  6. Le 29 octobre 2004, le Gouvernement de la Communauté française a adopté un arrêté modifiant l'arrêté du 26 juillet 2004 relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française. Cet arrêté crée un troisième service, une cellule d'Assistance technique aux cabinets ministériels (CAT), pour couvrir l'ensemble des missions attribuées initialement au Service d'appui aux cabinets ministériels. Cet arrêté fait à son tour l'objet d'un recours en annulation sous le n/ de référence A.159.710/VIII -
  7. Le 10 juin 2005, le Gouvernement de la Communauté française adopte un nouvel arrêté relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française, qui abroge celui du 26 juillet 2004, précité, tel qu'il a été modifié par celui du 29 octobre 2004, précité. Cet arrêté fait l'objet d'un recours en annulation sous le n/ de référence A.166.734/VIII - 5225; Considérant qu'au 16 août 2005, a été publié au Moniteur belge, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 2005 relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française, qui abroge l'arrêté du 26 juillet 2004 relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française et celui du 29 octobre 2004, qui le modifie; VIII - 3340 - 3/8 Considérant que dans son dernier mémoire, la partie requérante fait observer ce qui suit : " La partie requérante se doit cependant de souligner que, depuis la rédaction de ce rapport, a été publié au Moniteur belge du 13 décembre 2006 un arrêté du Gouvernement de la Communauté française, du 13 octobre 2006, relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française. Ce nouvel arrêté reprend les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 2005 que la partie requérante conteste dans l'affaire G/A 166.734/VIII-5225 et abroge ce dernier. Dans les délais requis, la partie requérante ne manquera pas de demander l'annulation par le Conseil d'Etat de cet arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 octobre 2006."; Considérant que la requérante a introduit un recours contre l'arrêté du 13 octobre 2006 du Gouvernement de la Communauté française qui abroge l'arrêté du 10 juin 2005 susvisé et remplace ce dernier; qu'un arrêt n/ 183.248 de ce jour (affaire A.180.775) a annulé l'arrêté du 13 octobre 2006; que l'arrêt n/ 183.249 de ce jour (affaire A.166.734) a annulé l'arrêté du 10 juin 2005; que l'arrêt n/ 183.250 de ce jour (affaire A.159.710) a annulé l'arrêté du 29 octobre 2004; qu'enfin, l'arrêt n/ 183.251 de ce jour (affaire A.158.295) a annulé l'arrêté du Gouvernement du 26 juillet 2004; que l'article 34 de ce dernier arrêté disposait comme suit: " § 1er. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juillet 1999 relatif à la composition, au fonctionnement des cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française et au personnel des Services du Gouvernement de la Communauté appelés à faire partie d'un cabinet ministériel d'un Ministre du Gouvernement de la Communauté française, tel que modifié par les arrêtés des 13 avril 2000, 12 décembre 2000, 24 octobre 2002, 28 novembre 2002, 6 mars 2003 et 12 juin 2003, est abrogé à la date de production des effets du présent arrêté à l'exception de l'article 18, § 1er, § 2, § 3 et § 4 qui le sera à la date du 20 août
  8. §
  9. Le protocole d'accord du 27 janvier 1983 intervenu entre l'Exécutif régional wallon et l'Exécutif de la Communauté française visant au détachement à titre gratuit des agents de leurs Ministères respectifs dans les cabinets des Ministres de l'autre Exécutif est abrogé"; qu'il s'ensuit qu'à la suite de l'annulation de cet article 34, c'est l'arrêté attaqué par le présent recours qui est à nouveau applicable; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité tenant à l'absence d'intérêt fonctionnel de la partie requérante; qu'elle soutient que le recours n'est recevable qu'à l'égard du seul article 22ter nouveau, les autres dispositions se limitant à énoncer les missions dévolues au nouveau Service d'appui et que seuls les deux premiers moyens sont recevables parce que liés à l'intérêt fonctionnel invoqué; VIII - 3340 - 4/8 Considérant que la partie requérante réplique que le troisième moyen est d'ordre public; qu'elle déduit de l'arrêt C.G.S.P. n/ 87.931 du 13 juin 2000 que dans l'hypothèse où une organisation syndicale fait valoir des moyens tirés de la violation de ses prérogatives, la recevabilité est liée au fond et les moyens d'ordre public peuvent être pris en considération; qu'elle fait encore valoir que l'acte attaqué est l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 octobre 2002, précité, qui ne contient qu'un seul article et qu'il n'est donc pas pertinent d'en scinder le contenu; qu'elle ajoute qu'annuler la disposition qui crée un service en laissant subsister celles qui en règlent le fonctionnement et qui ne se rapporteraient dès lors plus à rien serait contraire à la sécurité juridique; Considérant que la partie requérante étant une organisation syndicale représentative et les moyens soulevés ayant trait à la violation de ses compétences et prérogatives, l'examen de l'exception est lié à l'examen des deux premiers moyens; Considérant que la partie requérante prend un premier moyen de la violation de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, particulièrement de son article 2, § 1er, 1/, ainsi que de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités; qu'elle estime que l'arrêté attaqué comprend des réglementations de base relatives au statut administratif et au statut pécuniaire du personnel de la Communauté française et qu'à ce titre, ils devaient faire l'objet d'une négociation préalable au sein des comités créés en vertu du Chapitre Ier du Titre III de l'arrêté royal du 28 septembre 1984; qu'elle considère que dès lors que l'acte attaqué fixe la nature et la durée du lien de service des membres du personnel du service qu'il crée, fixe une hiérarchie entre les membres du personnel, fixe les barèmes attachés à ces emplois, il comporte bien des réglementations de base au sens de la législation visée au moyen; Considérant que la partie requérante prend un deuxième moyen de la violation de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, particulièrement de son article 11, § 1er, 1/, ainsi que de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats relevant de ces autorités; qu'elle estime que les dispositions attaquées fixent le cadre du personnel d'un service administratif et devaient faire l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales représentatives; VIII - 3340 - 5/8 Considérant que la partie adverse répond sur les deux moyens qu'il n'est pas sûr que les mesures qui ont été adoptées rentrent bien dans le champ d'application de la loi du 19 novembre 1974, parce qu'elles mêlent à la fois des règles applicables à un service administratif et des dispositions propres à des cabinets ministériels; Considérant que la partie requérante réplique sur les deux moyens que la partie adverse est mal venue de soulever cette question dès lors qu'elle a admis qu'il convenait de négocier et a soumis à la négociation au sein du Comité de secteur XVII, un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la composition, au fonctionnement des cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française et au personnel des services du Gouvernement de la Communauté appelé à faire partie d'un cabinet ministériel d'un Ministre du Gouvernement de la Communauté française, en vue de la création d'un Service d'appui aux cabinets ministériels; que pour le surplus, elle fait valoir que l'organe est créé pour veiller non seulement au bon fonctionnement des cabinets ministériels mais surtout pour leur apporter une aide logistique et pallier les carences dues aux changements des Ministres; qu'à ce titre, selon elle, il s'agit bien d'un service qui exerce ses missions de manière permanente et qui n'intervient nullement sur le plan politique ou décisionnel; Considérant que l'article 4 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités prévoit que : " Le régime institué par la loi n'est pas rendu applicable : 1/ aux personnes qui n'appartiennent pas au personnel visé à l'article 3 et qui sont attachées aux cabinets : a) des membres du Gouvernement fédéral, des membres des Gouvernements des Communautés et des Régions, des secrétaires d'Etat régionaux, des membres du Collège réuni de la Commission communautaire commune et des membres du Collège de la Commission communautaire française."; que la question qui se pose en l'espèce est de savoir si le Service d'appui créé par les dispositions attaquées fait partie des "Services du Gouvernement de la Communauté française", visés à l'annexe I de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 ou s'il doit être considéré comme faisant partie des Cabinets des ministres du Gouvernement de la Communauté française; que dans le premier cas, les dispositions attaquées devaient être soumises à une concertation préalable; qu'elles devaient également fait l'objet d'une négociation préalable en ce que les règles qu'elles édictent fixent "le statut" du personnel de ce service et doivent être considérées comme des réglementations de base au sens de l'arrêté royal du 29 août 1985; que le Service d'appui créé est une cellule permanente placée sous l'autorité du Gouvernement; que les missions qui lui sont confiées sont des VIII - 3340 - 6/8 tâches d'exécution de nature logistique ou de type administratif, indépendantes de toute orientation politique; qu'elles sont de l'essence même des missions des administrations; qu'à ce titre, le Service d'appui créé par l'arrêté attaqué doit être considéré comme un service administratif du Gouvernement de la Communauté française; qu'il en est d'autant plus ainsi que le lien particulier existant entre les membres des Cabinets ministériels et les Ministres dont ils dépendent est en l'espèce inexistant en ce qui concerne les membres de cette cellule; qu'en conséquence, les dispositions attaquées devaient faire l'objet d'une négociation préalable et d'une concertation préalable avec les organisations syndicales représentatives au sens de la loi du 19 décembre 1974; que les deux moyens sont fondés; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner le troisième moyen, qui à le supposer fondé, ne pourrait conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 octobre 2002 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1999 relatif à la composition, au fonctionnement des cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française et au personnel des services du Gouvernement de la Communauté appelés à faire partie d'un cabinet ministériel d'un Ministre du Gouvernement de la Communauté française. Article
  10. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l'arrêté partiellement annulé. Article
  11. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 3340 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux mai deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3340 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.252 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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