id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.253 No Rôle: A. 90903/XIII-1639 Affaire: Arrêt 183253 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 22/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-02 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 08:04 Fiche Arrêt no 183.253 du 22 mai 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 183.253 du 22 mai 2008 A.90.903/XIII-1639 En cause : 1. l'Association sans but lucratif ARDENNES LIEGEOISES, 2. la Société anonyme CLOSE, ayant toutes deux élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : 1. la Commune d'Aywaille, ayant élu domicile chez Me André COLLIGNON, avocat, rue du Châlet 18 4920 Aywaille, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 avril 2000 par l'association sans but lucratif ARDENNES LIEGEOISES et la société anonyme CLOSE qui demandent l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 19 novembre 1999 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Aywaille, autorisant la société privée à responsabilité limitée IMPROTEK à construire un complexe pour le traitement du bois au parc artisanal de Harzé, sur la parcelle cadastrée section A, no 1220n pie; XIII - 1639 - 1/11 Vu l'arrêt no 90.952 du 22 novembre 2000 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 26 décembre 2000 par l'A.S.B.L. ARDENNES LIEGEOISES; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties, le dernier mémoire des requérantes, la demande de poursuite de la procédure ainsi que le dernier mémoire de la première partie adverse, et la lettre valant dernier mémoire et demande de poursuite de la procédure de la seconde partie adverse; Vu l'ordonnance du 11 avril 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 8 mai 2008; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant loco Me A. COLLIGNON pour la première partie adverse, et loco Me P. LAMBERT pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la requête peuvent être exposés comme suit: Le 16 juillet 1999, la société privée à responsabilité limitée en formation IMPROTEK a introduit une demande de permis "de bâtir" portant sur la construction XIII - 1639 - 2/11 d'un "complexe pour traitement des bois" au parc artisanal de Harzé (Aywaille), sur la parcelle cadastrée section A, no 1220n pie. D'après les plans joints à la demande de permis d'urbanisme, l'entreprise litigieuse se situerait dans trois bâtiments. La superficie de la parcelle réellement construite est de 2576 m² et le volume total du bâtiment de 15116 m³. Compte tenu de la déclivité du terrain, un talus a été aménagé et le terrain nivelé dès avant la délivrance du permis attaqué. Selon les prescriptions du plan de secteur de Huy-Waremme, arrêté par le Roi le 20 novembre 1981, les lieux sont inscrits en "zone artisanale ou de moyennes et petites entreprises", ce qui correspond, dans la nomenclature du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), à la zone d'activité économique mixte définie à l'article 30, alinéas 1er et 3. S'applique également à la zone un plan particulier d'aménagement no 1, "zoning artisanal Houssonloge", approuvé par arrêté royal du 18 juillet 1975. La notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement indique, notamment, que le projet porte sur une unité de production d'articles de jardin et de construction en "bois imprégné". La matière première (grumes) serait stockée à l'extérieur. Le processus de fabrication est décrit aux pages 4 et 5 de la notice. Y interviennent des scies, des écorceuses, un séchoir et un autoclave où se créerait un vide d'air précédant la phase d'imprégnation du bois. Les eaux usées seraient recueillies par un collecteur après être passées par une fosse septique. Le produit utilisé - le "Tanalith CO" - ne contenant pas de solvants, les risques pour l'environnement sont jugés mineurs et l'installation ne dégagerait pas d'odeurs. Pour prévenir une contamination du sol, les réservoirs et le hall de stockage sont construits sur une cave en béton. Les déchets de bois réutilisables seraient vendus à un fabricant d'aggloméré. Les autres seraient brûlés dans le séchoir. La boue qui s'accumule au fond de l'autoclave serait stockée et prise en charge par une société spécialisée. L'impact visuel serait atténué par des plantations. Se situeraient à proximité du projet litigieux un hall d'entreposage de fruits et légumes, un hangar dont l'affectation n'est pas précisée, une entreprise de vente de matériaux de construction, un centre sportif et une scierie en construction. XIII - 1639 - 3/11 S'agissant de déroger au plan particulier d'aménagement sur la question des matériaux de parement, où le projet prévoit d'utiliser des blocs de béton, il fut procédé à une enquête publique du 18 août au 1er septembre 1999. Cette formalité n'a pas suscité de réclamation. Le 23 août 1999, le service de l'urbanisme d'Aywaille a soumis au collège des bourgmestre et échevins les motifs de la proposition de dérogation au plan particulier d'aménagement dans les termes suivants : " Les actes et travaux ne compromettent pas la destination générale de la zone et son caractère architectural. Dès lors, j'émets un avis favorable sur la demande de permis d'urbanisme pour autant que : - 1/3 des plantations figurées au plan soit exécuté dans l'année de l'achèvement du gros oeuvre de la construction (le restant étant à réaliser dans l'année suivant l'achèvement des travaux); - la parcelle soit clôturée aux limites mitoyennes et de fond dans les 3 mois de la délivrance du permis. Il est souhaitable qu'aucune clôture à front de voirie (
- ne)soit réalisée. La clôture sera constituée par un treillis de bonne qualité soutenu par des piquets de fer. Les clôtures en éléments de béton ou de treillis soutenu par des poteaux en béton de même que toute clôture précaire sont formellement interdites". Le 7 septembre 1999, la commission consultative communale d'aménagement du territoire a donné un avis favorable "sous réserve du respect des conditions imposées par la Région wallonne en matière de rejet des eaux industrielles". Le 10 septembre 1999, le collège propose au fonctionnaire délégué de permettre la dérogation. Le 29 octobre suivant, le fonctionnaire délégué a marqué son accord sur la dérogation proposée au plan particulier d'aménagement, au motif que le projet "ne compromet pas la destination générale de la zone, ni son caractère architectural, ni l'option urbanistique visée par les prescriptions". L'acte attaqué est pris le 19 novembre 1999 et ses motifs se limitent à la reproduction du passage précité de l'accord du fonctionnaire délégué. Le permis d'urbanisme est assorti de conditions qui portent sur l'aménagement de plantations, le placement d'une clôture et l'installation d'un dispositif de traitement des eaux usées. Le 18 février 2000 et dans le cadre de l'instruction de la demande de permis d'exploiter, le collège des bourgmestre et échevins a émis un avis qu'il résume comme suit dans une lettre du 22 février 2000 : XIII - 1639 - 4/11 " Après avoir obtenu un rendez-vous auprès de la Division de la prévention des pollutions du Ministère de la Région wallonne et sur base des renseignements collectés lors de cette réunion, le Collège a décidé d'émettre un avis favorable conditionnel sur la demande tout en estimant devoir : • émettre des réserves quant à l'utilisation d'un brûleur à combustibles solides; • exiger qu'un contrat entre IMPROTEK et une firme agréée soit fourni pour l'enlèvement des déchets résultant du procédé d'imprégnation; • exiger que toutes les caves soient rendues entièrement étanches sans évacuation possible; • exiger qu'un produit non polluant de substitution au Tanalith CO soit prioritairement utilisé pour le traitement du bois. Si le Collège échevinal estime que le développement du parc artisanal de Harzé est important pour le devenir économique de la commune et surtout pour l'emploi qui y est généré, il ne cautionnera jamais l'installation d'entreprises polluantes". Le 21 décembre 2000, la députation permanente du conseil provincial de Liège a autorisé la société IMPROTEK "à exploiter, sous conditions et pour un terme de deux ans à l'essai, une unité de fabrication d'objets et de mobiliers en bois imprégnés dans le zoning de Harzé à Aywaille"; dans une lettre du 13 janvier 2003 adressée au conseil des requérants, la députation permanente a signalé qu'elle demandait à l'administration de la Région wallonne "d'établir un rapport circonstancié afin de permettre au Collège provincial de se prononcer, à l'issue de la fin de la période d'essai, dans un délai raisonnable"; Considérant que la seconde requérante, la société anonyme CLOSE, n'a pas demandé la poursuite de la procédure dans les trente jours de la notification de l'arrêt par lequel le Conseil d'Etat a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; qu'il existe dans son chef une présomption de désistement d'instance; que la seconde requérante n'a pas introduit de mémoire en réplique; que le dernier mémoire, en ce qu'il est introduit par la société anonyme CLOSE, doit être écarté des débats; Considérant que, dans son dernier mémoire, la première partie adverse soulève une exception tirée de ce que la société privée à responsabilité limitée IMPROTEK serait tombée en faillite; qu'elle infère de ce fait que les activités incriminées ne seront plus exécutées par celle-ci et que, pour cette raison, la requérante "ne remplit plus la condition de persistance de l'intérêt à l'action"; Considérant qu'aucune preuve de ladite faillite n'a été portée à la connaissance du Conseil d'Etat; qu'il ressort du dernier mémoire de la requérante qu'un hangar industriel a été construit sur la base du permis litigieux; que, dans ces conditions, la faillite du bénéficiaire du permis ne serait pas de nature à priver la requérante de son intérêt au recours contre le permis d'urbanisme; que l'exception ne peut être accueillie; XIII - 1639 - 5/11 Considérant que la première partie adverse soulève une première exception d'irrecevabilité au motif que le recours, introduit plus de quatre mois et demi après l'adoption de l'acte, est tardif; Considérant que la requérante affirme qu'elle a eu connaissance d'un projet par des contacts postérieurs à l'enquête relative à la demande de permis d'exploiter, tenue du 28 janvier au 14 février 2000; qu'elle a ensuite demandé, le 29 février 2000, des informations à l'administration communale d'Aywaille qui lui a répondu le 20 mars; que c'est à partir de cette date qu'elle a eu une connaissance suffisante du permis; que le recours introduit le 12 avril 2000 est recevable ratione temporis; que l'exception ne peut être retenue; Considérant que la première partie adverse conteste, par une deuxième exception, l'intérêt de l'association requérante à critiquer le permis; Considérant que la requérante est une association sans but lucratif qui s'est donné pour objet de "défendre l'environnement des Ardennes liégeoises"; que la commune d'Aywaille fait partie des Ardennes liégeoises; que cette commune est mentionnée dans les statuts de l'association parmi celles qui sont l'objet de ses préoccupations; qu'elle a intérêt au recours; que l'exception ne peut être retenue; Considérant que la première partie adverse soulève une troisième exception prise d'un défaut de représentativité de l'association requérante; Considérant que la première partie adverse est en défaut de le prouver; que l'exception ne peut être accueillie; Considérant que la première partie adverse soulève une quatrième exception; qu'elle fait valoir que le recours serait irrecevable à défaut pour la requérante d'avoir "formulé la moindre réclamation dans le cadre de l'enquête publique"; Considérant que le défaut d'introduction d'une réclamation au cours de l'enquête ne prive pas un requérant de son intérêt au recours en annulation; que l'exception ne peut être retenue; Considérant que la première partie adverse fait valoir une dernière exception; qu'elle considère que les inconvénients dont se plaint la requérante tiennent à l'exploitation de l'activité et ne seraient pas de nature à lui donner l'intérêt suffisant XIII - 1639 - 6/11 à critiquer l'acte attaqué qui est un permis d'urbanisme; qu'elle se réfère à l'autorité de l'arrêt de rejet de la demande de suspension, précité; Considérant que l'arrêt précité rejette le recours en constatant que l'acte entrepris ne risque pas de causer à la requérante un préjudice grave difficilement réparable; que cette condition de préjudice grave est propre au contentieux de la suspension; qu'elle ne se confond pas avec la condition d'intérêt au recours; que l'autorité chargée d'apprécier une demande de permis d'urbanisme est, en règle, tenue d'avoir égard à l'activité qui sera exercée dans les installations à construire; que le recours introduit par la requérante est recevable; que l'exception doit être rejetée; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l'article 19, § 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) et de l'article 1er, alinéa 1er, des prescriptions littérales du plan particulier d'aménagement no 1 "zoning artisanal Houssonloge" approuvé par arrêté royal du 18 juillet 1975, rédigé comme suit :" Le zoning est exclusivement réservé à la construction de bâtiments à caractère artisanal. Sont exclues de ce zoning toutes les entreprises à caractère polluant (odeurs et fumées) ainsi que ce qu'il est convenu d'appeler industries lourdes"; Considérant que, en une première branche, elle soutient que le projet n'est pas conforme à ce plan communal d'aménagement; qu'elle fait valoir que cette installation d'imprégnation de bois peut engendrer des pollutions atmosphériques et des pollutions de l'eau; que, à son sens, la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement jointe à la demande établirait qu'il s'agit d'une activité industrielle et que le procédé d'imprégnation du bois mis en oeuvre par l'entreprise projetée et l'utilisation du brûleur créeraient des nuisances ou des risques d'inconvénients qui excéderaient les tolérances du plan particulier d'aménagement; qu'elle introduit, à l'appui de sa thèse, des documents qui établiraient la dangerosité du Tanalith CO et imposent des précautions lors de son utilisation, ainsi que la fiche toxicologique de l'arsenic qui entre dans la composition de la substance en cause; qu'elle estime que "les bâtiments ont été configurés en vue de l'accueil de l'entreprise polluante"; Considérant que la première partie adverse estime que le projet décrit dans la notice précitée ne serait pas celui d'une industrie polluante; qu'elle constate que l'absence de solvants dans le produit utilisé a pour conséquence que les risques pour l'environnement sont mineurs et que l'installation ne dégage pas d'odeurs; qu'elle affirme n'avoir pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que la XIII - 1639 - 7/11 construction autorisée n'était pas de nature à accueillir une entreprise polluante et qu'il ne s'agirait non plus d'une industrie lourde; Considérant que la seconde partie adverse soutient que "s'agissant d'un complexe pour le traitement du bois, il conviendrait de ranger l'entreprise concernée dans les entreprises à vocation artisanale"; qu'elle affirme que les émissions de gaz de combustion ne permettent pas de conclure que l'entreprise serait polluante; que, à son sens, la notice fait ressortir que les activités ne sont pas de nature à provoquer des odeurs dans le voisinage et que les produits utilisés sont à base d'eau et ne contiennent pas de solvant organique; qu'elle ajoute qu'il faut aussi tenir compte des mesures prises en vue d'atténuer les effets négatifs sur l'environnement; Considérant que la requérante réplique que la seule émission dans l'atmosphère de gaz de combustion suffit à établir le caractère polluant de l'exploitation; que, pour l'interprétation du mot pollution, elle préconise de se référer à la nature des entreprises présentes dans le zoning avant l'adoption de l'acte attaqué, dont aucune des activités ne serait de nature à altérer l'environnement, du moins dans des proportions significatives; qu'elle soutient encore que le dépôt de boues hautement toxiques, prévu dans le projet, est en contradiction avec l'article 173.2.1.3. du CWATUP tel qu'en vigueur au moment où le plan de secteur de Huy-Waremme a classé le bien en zone artisanale ou zone de moyennes et petites entreprises; que, dans ces zones, l'article 173.2.1.3 excluait les "dépôts de déchets de caractère nuisible"; qu'elle préconise enfin d'interpréter le plan communal en se référant à la définition de la zone d'activité économique mixte définie à l'article 30, alinéa 1er, du CWATUP, modifié par le décret du 27 novembre 1997, dont l'article 6 a transformé la zone précitée en zone d'activité économique mixte; qu'elle soutient que le plan communal serait implicitement abrogé s'il contenait des prescriptions moins sévères que celles qui résultent de l'article 30, alinéa 1er, précité; qu'elle rappelle que l'article 30, alinéa 1er, disposait, au moment où l'acte attaqué a été adopté, comme suit : "la zone d'activité économique mixte est destinée aux activités d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie. Elle peut comporter des dispositifs d'isolement"; que la requérante estime que l'alinéa 1er ne peut se lire que par opposition avec l'alinéa 2 du même article qui dispose ce qui suit : "La zone d'activité économique industrielle est principalement destinée aux activités à caractère industriel ou aux activités économiques qui, pour des raisons d'intégration urbanistique, de sécurité, de salubrité ou de protection de l'environnement, doivent être isolées. Les entreprises de services qui leur sont auxiliaires y sont admises"; XIII - 1639 - 8/11 Considérant que le plan communal ne contient pas de glossaire; que l'auteur de l'acte attaqué n'a lui-même donné aucune définition ou formulé d'appréciation du sens des dispositions en question; qu'il faut se référer aux acceptions du mot "artisanal" et du mot "pollution" reçues au moment de l'adoption du plan ou de l'acte attaqué; que l'interprétation est encore influencée par l'article 23 de la Constitution qui garantit le droit à la protection d'un environnement sain; Considérant que, dans le droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, les entreprises artisanales s'opposent aux activités admissibles en zone industrielle, c'est-à-dire celles qui mettent en oeuvre des matières premières; que fabriquer des meubles "à la chaîne", au départ de grumes, ressortit à l'industrie; Considérant que le plan communal n'exclut pas toute activité industrielle dans la zone artisanale mais seulement "toutes les entreprises à caractère polluant (odeurs et fumées) ainsi que ce qu'il est convenu d'appeler industries lourdes"; que ledit plan réserve encore aux autorités communales "de définir les limites au-delà desquelles une implantation artisanale est classée comme polluante"; que, si l'on peut douter que la construction autorisée soit destinée à une industrie lourde, en revanche, la question est de savoir si les nuisances décrites dans la notice d'évaluation donnent à l'activité un caractère polluant; Considérant que le caractère polluant d'une activité s'apprécie indépendamment des mesures qui sont imposées par les règlements ou les autorisations pour contrarier les éventuelles pollutions; Considérant que l'ensemble des rejets décrits dans la notice (des gaz de combustion (NOx et CO), des poussières, 25 m³ par semaine de déchets d'écorçage et de sciures, les boues, le bruit des machines, les rejets d'eaux usées) rendent l'activité polluante; que le plan communal exclut, dans des termes sévères, "toutes les entreprises à caractère polluant"; que les mots "odeurs et fumées" ne sont que des exemples des pollutions envisagées ; que le permis de construire les installations destinées à abriter cette activité méconnaît les dispositions de ce plan; Considérant que, dans son dernier mémoire, la première partie adverse expose que la vente des bâtiments dans le courant de l'année 2007 prive la requérante de son grief; Considérant que cette circonstance ne modifie pas la nature de l'installation qui a fait l'objet de la demande de permis d'urbanisme et de l'acte attaqué; XIII - 1639 - 9/11 Considérant que le moyen est fondé en sa première branche; Considérant que la deuxième branche du premier moyen et les autres moyens, à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation plus étendue; qu'en conséquence, il n'y a plus lieu de les examiner, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance de la société anonyme CLOSE est décrété. Article 2. Est annulé le permis d'urbanisme délivré le 19 novembre 1999 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Aywaille, autorisant la société privée à responsabilité limitée IMPROTEK à construire un complexe pour le traitement du bois au parc artisanal de Harzé, sur la parcelle cadastrée section A, no 1220n pie. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 520,59 euros, sont mis à la charge de la société anonyme CLOSE à concurrence de 173,53 euros et à la charge des parties adverses à concurrence de 173,53 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-deux mai deux mille huit par : MM. HANOTIAU, président de chambre, DAOUT, conseiller d'Etat, PAQUES, conseiller d'Etat, me M MALCORPS, greffier. Le Greffier, M.-Chr. MALCORPS. XIII - 1639 - 10/11 Le Président, M. HANOTIAU. XIII - 1639 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.253 Publication(
- s)liée(
- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2000:ARR.90.952 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div