id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.254 No Rôle: A. 111119/XIII-2417 Affaire: Arrêt 183254 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 22/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-02 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 08:05 Fiche Arrêt no 183.254 du 22 mai 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 183.254 du 22 mai 2008 A.111.119/XIII-2417 En cause :
- PLUME Marcel,
- BOSSART Jacqueline, ayant tous deux élu domicile chez Me Marc LONFILS, avocat, rue Willy Ernst 25A 6000 Charleroi, contre :
- la Commune d'Erquelinnes,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 octobre 2001 par Marcel PLUME et Jacqueline BOSSART qui demandent l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2001 pris par le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région wallonne qui confirme la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Erquelinnes du 14 mars 2001 et qui leur refuse un permis d'urbanisme pour la construction d'une habitation sur un bien sis à Hantes-Wiheries, rue des Hayettes, et cadastré section B, nos 880f et 878 2b; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; XIII - 2417 - 1/8 Vu la notification du rapport aux parties, le dernier mémoire des requérants et la lettre valant dernier mémoire et demande de poursuite de la procédure de la seconde partie adverse; Vu l'ordonnance du 11 avril 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 8 mai 2008; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me M. LONFILS, avocat, comparaissant pour les requérants, et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présent comme suit :
- Le 15 janvier 2001, Marcel PLUME introduit une demande de permis d'urbanisme auprès du collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Erquelinnes, ayant pour objet la construction d'une maison d'habitation sur un bien sis à Hantes-Wiheries, rue des Hayettes, et cadastré section B, nos 880f et 878 2b. Le dossier de demande de permis d'urbanisme comprend un reportage photographique, une série de plans, un extrait du plan de secteur, une notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement, un extrait cadastral et la liste des propriétaires inscrits à la matrice cadastrale de la commune d'Erquelinnes. La perspective axonométrique jointe à la demande de permis d'urbanisme montre que la construction est destinée à s'implanter en fond de parcelle, perpendiculairement à la servitude de passage. La parcelle concernée par le projet est inscrite en zone d'habitat sur 50 mètres depuis la voirie, et le solde en zone agricole au plan de secteur de Thuin-Chimay approuvé par l'arrêté royal du 10 septembre
- Le 16 janvier 2001, la commune d'Erquelinnes délivre un récépissé de la demande de permis d'urbanisme et le 9 février 2001, elle en accuse réception. XIII - 2417 - 2/8
- Aux motifs que le projet vise à construire une maison d'habitation inscrite pour partie en zone agricole au plan de secteur et dont la façade arrière est portée à plus de 15 mètres en recul des façades principales des habitations à rue et à plus de 4 mètres en recul des façades arrières des mêmes bâtiments, le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Erquelinnes soumet le projet à une enquête publique qui se déroule du 13 février 2001 au 28 février
- Le 13 février 2001, la commission consultative communale d'aménagement du territoire de la commune d'Erquelinnes émet un avis défavorable sur la demande de permis d'urbanisme, pour ces motifs : " A l'examen du dossier on relève : - L'enclavement de la parcelle en arrière-zone du bâti existant, source de conflits juridiques avec le propriétaire du fond servant; - L’utilisation non adéquate du bois en parements extérieurs; - Un permis d'urbanisme octroyé en 93 pour un «garage» jamais construit, dont on pouvait légitimement douter de la destination réelle, vu sa conception".
- L'enquête publique donne lieu à quatre réclamations qui mettent toutes en évidence l'implantation du projet sur un terrain de fond qui est accessible unique- ment par une servitude de passage.
- Le 14 mars 2001, la direction générale de l'agriculture émet un avis "plutôt défavorable". Elle relève que le demandeur n'est pas exploitant agricole et s'interroge sur l'opportunité d'installer une habitation à environ 4 mètres d'une zone agricole, ce qui rendra inévitablement la cohabitation difficile avec la zone d'habitat.
- Lors de sa délibération du 14 mars 2001, le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Erquelinnes décide de refuser le permis d'urbanisme sollicité "Considérant à juste titre que l'implantation en arrière-zone et le matériau inadéquat en parement extérieur nuisent au caractère de la zone". La décision de refus de permis d'urbanisme est notifiée au fonctionnaire délégué le 20 mars
- Le 27 mars 2001, Marcel PLUME décide d'introduire un recours contre la décision de refus de permis d'urbanisme du collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Erquelinnes au Gouvernement wallon. XIII - 2417 - 3/8
- La Région wallonne accuse réception de son recours le 30 mars 2001 et convoque le requérant à une audition qui se déroule le 20 avril 2001, au Ministère de la Région wallonne.
- Le 4 mai 2001, la commission d'avis sur les recours transmet son avis défavorable au ministre : " Compte tenu de ce que la demande a pour objet la construction d'une habitation sur une parcelle sise au plan de secteur en zone d'habitat sur 50 m et pour le surplus en zone agricole; que le projet s'implante en zone d'habitat; que le collège des bourgmestre et échevins se référant principalement à la situation du projet en arrière zone refuse le permis d'urbanisme; Compte tenu de ce que la situation de la parcelle pour partie en zone d'habitat lui donne, in abstracto, la qualité de terrain potentiellement bâtissable; que l'autorité appelée à statuer sur une demande de permis d'urbanisme doit apprécier sa conformité au regard de la destination générale de la zone et des circonstances architecturales et urbanistiques locales au sens des articles 452/9 et 108, § 4, du Code; Compte tenu de ce que par la fixation d'une zone d'habitat à caractère linéaire, à partir de la voirie existante, l'intention de l'auteur du plan de secteur est claire en ce qu'elle vise à développer l'habitat le long et en bordure de cette voirie; Compte tenu de ce qu'il est un principe d'aménagement reconnu et non contesté (cfr. S.D.E.R.) de structurer l'implantation des constructions le long des voiries de desserte; qu'outre la préservation des espaces arrières aux cours et jardins, le souci d'un tel objectif est d'éviter les nuisances liées à la présence d'une fonction exogène aux loisirs et à la détente que l'on est en droit d'attendre de ces espaces arrières; que la fonction d'habitat envisagée à l'arrière de la parcelle bâtie à front de voirie est susceptible de générer des troubles et conflits de voisinage; que le collège des bourgmestre et échevins d'Erquelinnes a déjà été sensible à cette problématique lorsqu'il délivra au demandeur un permis pour un garage -non réalisé- en précisant qu'il « ne pourra jamais donner prétexte à une extension ayant pour but une autre destination » (permis du 13 septembre 1993); que par ailleurs, la situation de la parcelle en about de zone d'habitat linéaire atteste de la volonté de l'auteur de projet de ne se référer qu'aux voiries principales de desserte, sans urbanisation habitable de l'arrière zone; Compte tenu de ce que le contexte bâti environnant est caractérisé par des implantations à front de voirie; que le projet compromet manifestement, par son implantation, la destination générale de la zone et son caractère architectural au regard de cette circonstance urbanistique".
- Le 18 juin 2001, Marcel PLUME adresse au Gouvernement wallon la lettre de rappel prévue par l'article 121 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP).
- La Région wallonne en accuse réception le 27 juin
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- Le 27 juillet 2001, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région wallonne décide de rejeter le recours introduit par Marcel PLUME et, par conséquent, décide de confirmer la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Erquelinnes du 14 mars
- Le permis d'urbanisme est refusé. Il s'agit de l'acte attaqué qui est notifié au requérant Marcel PLUME en annexe à un courrier recommandé avec un accusé de réception le 2 août
- Celui-ci en accuse réception le 7 août 2001; Considérant qu’il convient de soulever d’office un moyen d’ordre public tiré de l’incompétence ratione temporis de la seconde partie adverse; Considérant que l’article 121 du CWATUP, tel qu’il est applicable à la procédure de demande de permis introduite par Marcel PLUME, disposait : " Dans les 75 jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement envoie sa décision au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué. A défaut, le demandeur peut, par envoi recommandé à la poste, adresser un rappel au Gouvernement et en informe simultanément le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué. A défaut de l’envoi de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le Gouvernement de la lettre recommandée contenant le rappel, la décision dont recours est confirmée"; Considérant que le recours formé par le requérant Marcel PLUME, le 27 mars 2001, contre la décision du collège des bourgmestre et échevins a été reçu par le Gouvernement wallon le 30 mars 2001; qu'en vertu de l'article 121, alinéa 1er, du CWATUP, le délai imparti au Gouvernement prenait cours le 31 mars 2001; que le Gouvernement devait prendre et envoyer sa décision au demandeur dans les 75 jours de la réception du recours, soit au plus tard le lundi 13 juin 2001; que cet envoi n'ayant pas eu lieu, le demandeur a adressé au Gouvernement wallon, le 18 juin 2001, la lettre de rappel prévue à l'article 121, alinéa 2, du CWATUP; que cette lettre a été reçue par le Gouvernement wallon le 27 juin 2001; Considérant que le délai de trente jours visé à l'article 121, alinéa 3, du CWATUP prend cours à dater de la réception, par le Gouvernement, de la lettre recommandée contenant le rappel; qu'à défaut pour le ministre de prendre et de notifier sa décision dans ce délai de trente jours, la décision dont recours est confirmée comme le prévoit l'article 121, alinéa 3, du CWATUP; XIII - 2417 - 5/8 Considérant qu'en l'espèce, la décision du ministre statuant sur le recours aurait donc dû être prise et notifiée à l'auteur du rappel dans un délai de trente jours à dater du 27 juin 2001, soit au plus tard le 27 juillet; que le ministre a adopté l'arrêté litigieux le dernier jour utile du délai mais l’a notifié à l'auteur du rappel au plus tôt le 2 août 2001; qu’à ce moment, il était incompétent ratione temporis; Considérant que la décision ministérielle notifiée en dehors du délai imparti par l'article 121, alinéa 3, du CWATUP, est privée, par l'effet même du décret, de sa force exécutoire, tandis que la décision prise par le collège des bourgmestre et échevins est, par l'effet du décret également, confirmée; que, toutefois, le Conseil d'Etat peut annuler, dans l'intérêt de la sécurité juridique, un acte administratif dépourvu de force exécutoire; que cette annulation est en l'espèce de nature à procurer un avantage au requérant, celui-ci pouvant alors poursuivre l'annulation de la décision du collège des bourgmestre et échevins soit par la même requête que celle qui demande l'annulation de l'arrêté ministériel ayant statué sur le recours, soit par une requête postérieure à l'arrêt qui a décidé l'annulation de l'arrêté ministériel; Considérant que les requérants ne dirigent leur recours que contre l’arrêté de la seconde partie adverse; que, s’ils désignent la commune d’Erquelinnes comme première partie adverse, ils ne visent toutefois, dans leur requête, que l’arrêté de la seconde partie adverse; qu’ils ne demandent pas l’annulation de l’arrêté du collège des bourgmestre et échevins refusant le permis; que la demande d’annulation de cet arrêté communal, formulée dans le dernier mémoire, après que l’auditeur rapporteur a proposé de soulever d’office le moyen d’incompétence, est tardive; qu’elle ne permet pas d’étendre l’objet de la requête; Considérant que les requérants disposeront d'un nouveau délai de 60 jours à partir de la notification du présent arrêt pour introduire, le cas échéant, un recours en annulation contre la décision de refus du collège des bourgmestre et échevins, qui se trouve confirmée par l'effet du décret; Considérant que, dans leur dernier mémoire, les requérants soutiennent encore que le délai qui s’est écoulé entre l’introduction de leur requête, le 4 octobre 2001, et la notification du rapport de l’auditeur, le 12 février 2008, n’est pas raisonnable; qu’ils estiment qu’une sanction adéquate du dépassement de ce délai "consiste en l’admission du recours formé par les requérants" ou "à tout le moins", "le bénéfice d’un permis tacite"; XIII - 2417 - 6/8 Considérant que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère raisonnable du délai en question, la conséquence d’un tel dépassement ne pourrait être l’annulation d’un acte non entrepris ou l’attribution du bénéfice d’un acte d’une manière contraire aux termes de l’article 121, précité; Considérant que, dans leur dernier mémoire, les requérants revendiquent aussi l’application l’article 52 du CWATUP, avant sa modification par le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine; que ce texte procurait, dans certaines circonstances, après rappel au ministre et silence ou décision tardive de celui-ci, une autorisation légale de construire sans permis; que ce texte a été jugé inconstitutionnel par la Cour d'arbitrage (arrêt du 26 novembre 2003, no 156/2003); qu’au demeurant, il n’est pas applicable à la procédure introduite par le demandeur, l’accusé de réception qui lui a été délivré par l’administration communale étant postérieur au 1er mars 1998, date à prendre en considération par application de l'article 12 du décret du 27 novembre 1997, précité, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du 27 juillet 2001 pris par le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région wallonne qui confirme la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Erquelinnes du 14 mars 2001 et qui refuse à Marcel PLUME un permis d’urbanisme pour la construction d’une habitation sur un bien sis à Hantes-Wiheries, rue des Hayettes, et cadastré section B, nos 880f et 878 2b. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à la charge de la Région wallonne. XIII - 2417 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-deux mai deux mille huit par : MM. HANOTIAU, président de chambre, DAOUT, conseiller d'Etat, PAQUES, conseiller d'Etat, me M MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2417 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.254 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div