id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.258 No Rôle: A. 179678/XIII-4402 Affaire: Arrêt 183258 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 22/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-02 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 08:05 Fiche Arrêt no 183.258 du 22 mai 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 183.258 du 22 mai 2008 A.179.678/XIII-4402 En cause : la Société anonyme HERMANS, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T'Serclaes de Tilly 49-51 6061 Montignies-sur-Sambre, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 décembre 2006 par la société anonyme HERMANS qui demande l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2006 du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial de la Région wallonne, rejetant le recours formé contre la décision du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué du 26 juin 2006 lui refusant la délivrance d'un permis unique visant à régulariser et à étendre un centre de tri de déchets de construction, de recyclage de déchets inertes, de compostage de déchets verts, de concassage et de criblage de matériaux, de dépôt de matériaux et d'entreposage de déchets industriels banals et d'une centrale à béton, sis à Ransart-Charleroi, rue Préat, 96; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; XIII - 4402 - 1/6 Vu la notification du rapport aux parties, la demande de poursuite de la procédure et le dernier mémoire de la requérante; Vu l'ordonnance du 17 avril 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 15 mai 2008; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Ph. HERMAN, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit :
- La requérante est propriétaire du site dit "Goudronnerie Robert", sis à Ransart-Charleroi, rue du Préat, 96, sur lequel elle exploite un centre de tri et de recyclage de déchets autorisé par un permis délivré le 29 juillet 1993 par la députation permanente du conseil provincial du Hainaut, pour une durée de trente ans. Selon le plan de secteur de Charleroi, adopté par un arrêté royal du 10 septembre 1979, le bien se situe pour partie en zone d'habitat, en zone d'espaces verts et en zone d'activité économique mixte.
- Le 12 juillet 2005, un procès-verbal est rédigé à charge de l'administrateur délégué de la requérante pour avoir étendu son exploitation sur des parcelles non reprises dans le permis d'exploiter initial et pour avoir réalisé certains aménagements sans permis d'urbanisme. L'administrateur délégué est invité à régulariser la situation dans les six mois.
- Le 28 décembre 2005, la requérante sollicite un permis unique de régularisation en matière d'urbanisme et "l'extension d'une activité autorisée, en ce qu'elle vise l'exploitation d'un centre de tri et de pré-traitement de déchets divers, d'une installation de concassage et de criblage de matériaux, d'une centrale à béton, d'un centre de compostage de déchets verts, de dépôt de bois, d'un atelier de réparation de véhicules avec dépôts d'huiles neuves et usagées et dépôt de pneus, d'un réservoir d'air XIII - 4402 - 2/6 comprimé, d'une chaudière, d'une pompe de ravitaillement en carburant avec dépôts d'hydrocarbures et de matériaux de construction ainsi que le rejet des eaux usées dans les eaux de surface (...)".
- Toutefois, le 13 octobre 2005, un arrêté du Gouvernement wallon, publié au Moniteur belge du 31 octobre 2005, charge la Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement (en abrégé SPAQuE) de procéder à l'acquisition du site et de réaliser des mesures de réhabilitation sur le site dit "Goudronnerie Robert", sur les terrains cadastrés à Ransart, 24ème division, section A nos 987k51, 987l51, 987v47, 987w47, 987x47, 987z49, 987p49, 987m39, 987p34, 987v52, 987s37, 987k38, 987a45, 987f49, 987s42, 987g49, 987d38, 987t44, 987/6d, 987/6c, 987/15, 888l2, 888h2, 888f2, 888m2, 888g2, 888d2, 887c, 887b, 886s, 886t, 886g et 886h et section B nos 569g, 569h et 569d ainsi que sur les terrains cadastrés à Heppignies, 6ème division, section B nos 288b, 339s et 339t (article 1er de l'arrêté). L'article 2 de cet arrêté précise notamment que "les travaux ont pour objet toutes les mesures de réhabilitation nécessaires en ce compris le réaménagement final du site. Les travaux seront exécutés en plusieurs phases successives suivant la nécessité de les réaliser ou non en fonction de l'amélioration environnementale du site". La requérante n'introduit aucun recours sollicitant l'annulation de cet arrêté.
- A la suite de l'introduction du permis de régularisation, la procédure d'examen de cette demande suit son cours et donne lieu à deux enquêtes publiques, l'une à Charleroi, l'autre à Fleurus, à des avis favorables sous conditions de différents services régionaux et aux avis défavorables de la SPAQuE, donnés respectivement les 15 et 28 mars
- Dans ces avis, la SPAQuE souligne ce qui suit : " il existe des contaminations extrêmement importantes dans le sol depuis la surface jusqu'au socle. (...) des suintements importants du massif de déchets sont également observés au niveau du jardin de la maison ... ces eaux sont contaminées par les cyanures, les BTEXS et les HAP... des terres goudronnées (mélange d'argile avec du goudron) sont présentes dans la prairie située au Sud du site (...)". La SPAQuE en conclut qu'au vu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2005 précité, il y a lieu de procéder à des mesures de réhabilitation du site et de fixer les différentes étapes de sa mise en oeuvre, la contamination étant grave (sol, eaux souterraines et de surface) et compte tenu de la proximité de la zone d'habitat et d'espaces verts. La SPAQuE annonce dans son avis que les travaux de réhabilitation se XIII - 4402 - 3/6 dérouleront en trois phases, la première débutant au mois de mai-juin 2006 et la deuxième en novembre-décembre 2006, pour une durée de 2 ans. Elle considère qu'il n'est donc pas possible de faire droit à la demande de permis de la requérante.
- La SPAQuE, ayant annoncé qu'elle renonçait à acquérir le bien de la requérante mais qu'elle persistait à réhabiliter le site, est assignée par celle-ci le 23 mai 2006 devant le tribunal de première instance de Charleroi en vue de la faire condamner "à acquérir la propriété des biens immobiliers (...) repris dans le site de l'ancienne «Goudronnerie Robert» à Ransart, rue Préat et à (...) payer à titre de juste et préalable indemnité la somme principale sous réserve de 750.000 euros" et en vue de lui interdire de procéder "aux travaux d'assainissement tant que la requérante n'aura pas perçu une juste et préalable indemnité". Par un jugement du 20 novembre 2006, le tribunal de première instance de Charleroi a procédé à la désignation d'un expert judiciaire chargé de se prononcer sur la juste et préalable indemnité due à la requérante en fonction de la valeur de son bien, en application des articles 10 et 11 de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d’utilité publique.
- Le 26 juin 2006, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué décident de rejeter la demande de permis introduite par la requérante, se fondant principalement sur les analyses du sol, de l'eau et des déchets présents sur le site, réalisées par la SPAQuE mettant en évidence les graves problèmes de pollution affectant celui-ci et considérant que les travaux d'assainissement assez lourds ne pourront être mis à mal par de nouvelles activités de la requérante sur son site.
- La requérante introduit, le 14 juillet 2006, un recours devant le Gouvernement wallon.
- Le 25 octobre 2006, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial rejette le recours introduit par la requérante. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que, dans son rapport, le premier auditeur a limité son examen à l'intérêt de la requérante à demander l'annulation de l'acte attaqué dès lors qu'elle n'a pas sollicité l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2005 du Gouvernement wallon chargeant la SPAQuE d'acquérir le site, qu'elle a assigné la SPAQuE en vue de la faire condamner à acquérir le site et qu'à l'occasion de la première réunion d'expertise intervenue le 20 décembre 2006, la requérante a déclaré qu'elle "ne (voyait) pas d'inconvénient à quitter les lieux"; que, selon lui, la volonté de la requérante à forcer XIII - 4402 - 4/6 la SPAQuE à acquérir ses biens immobiliers est en contradiction avec l'objectif qu'elle poursuit en introduisant le présent recours, à savoir obtenir l'annulation de l'arrêté ministériel qui lui refuse la délivrance d'un permis unique de régularisation et d'extension des activités exercées sur le site litigieux; qu'il en conclut que le recours en annulation est irrecevable; Considérant que, dans son dernier mémoire, la requérante soutient qu'elle conserve un intérêt à son recours en annulation tant qu'elle reste propriétaire du site litigieux et est donc en droit d'y poursuivre une activité économique lui procurant un profit; qu'elle estime pouvoir se prévaloir d'un intérêt, à tout le moins pécuniaire; que, selon elle, ce n'est que lorsqu'elle ne disposera plus de la propriété du bien qu'elle perdra son intérêt à agir; Considérant que tout requérant doit justifier d'un intérêt au recours en annulation ainsi que le prescrit l'article 19 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; que cet intérêt doit être né, certain et actuel ainsi que personnel; Considérant que la requérante est actuellement propriétaire du bien litigieux, la procédure judiciaire visant à l'acquisition de celui-ci par la SPAQuE étant toujours en cours; que ce droit de propriété l'autorise à jouir de son bien et à poursuivre son activité économique tant que ce litige n'est pas tranché; qu'elle devait, en outre, introduire un nouveau permis d'urbanisme afin de régulariser sa situation faute de quoi elle aurait pu encourir des sanctions; Considérant qu'il n'est pas contradictoire dans le chef de la requérante d'une part, de ne pas avoir attaqué l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2005, précité, dès lors que celui-ci annonçait l'acquisition de son site par la SPAQuE et d'autre part, d'avoir introduit une demande de permis d'urbanisme afin de régulariser ses activités sur son site eu égard à la circonstance que la SPAQuE avait décidé de ne pas procéder à l'acquisition de ce bien; qu'au vu des tergiversations des autorités wallonnes dans ce dossier, la requérante ne pouvait mettre en péril son activité économique et devait avoir la possibilité de la poursuivre; Considérant que la requérante maintient bien son intérêt au recours; qu'il convient de rouvrir en conséquence les débats afin de permettre au membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général de poursuivre l'instruction de l'affaire, XIII - 4402 - 5/6 DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-deux mai deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mmes GUFFENS, conseiller d'Etat, VANDERNACHT, conseiller d'Etat, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII - 4402 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.258 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.227 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div