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Arrêt 183259 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 22/05/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.259 No Rôle: A. 187090/XIII-4940 Affaire: Arrêt 183259 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 22/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-02 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-29 08:05 Fiche Arrêt no 183.259 du 22 mai 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 183.259 du 22 mai 2008 A. 187.090/XIII-4940 En cause :

  1. VAN HEESEWIJK Vincent,
  2. DEREME Pascal, ayant tous deux élu domicile chez Me Benjamin REULIAUX, avocat, allée de Clerlande 3 1330 Ottignies-Louvain-la-Neuve, contre : la Commune de Lasne, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. Parties intervenantes :
  3. HOUGHTON Henri,
  4. MC INTYRE Kate, ayant tous deux élu domicile chez Me Frédéric VAN DEN BOSCH, avocat, rue de la Procession 25 1400 Nivelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 15 février 2008 par Vincent VAN HEESEWIJK et Pascal DEREME qui demandent l'annulation et la suspension de l’exécution du permis d’urbanisme délivré le 15 octobre 2007 par le collège communal de Lasne à Henri HOUGHTON et son épouse Kate MC INTYRE, en vue de la construction d’une maison d’habitation, de la démolition d’annexes, de XIII - 4940 - 1/7 l’abattage d’arbres sur un terrain sis à Lasne, rue du Village, 50, cadastré section A, nos 123e2, 201w, 201g et 201y, ainsi que de l’aménagement des abords; Vu la requête introduite le 10 mars 2008 par laquelle Henri HOUGHTON et Kate MC INTYRE demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 18 avril 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 30 avril 2008 à 10.00 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Benjamin REULIAUX, avocat, comparaissant pour les requérants, Me Thomas HAUZEUR, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Amandine BOURMORCK, loco Me Frédéric VAN DEN BOSCH, avocat, comparaissant pour les intervenants; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la cause peuvent être résumés comme suit :
  5. Henri HOUGHTON et Kate MC INTYRE introduisent le 14 septembre 2007 une demande de permis d’urbanisme en vue de la construction d’une maison d’habitation, de la démolition d’annexes, de l’abattage d’arbres sur un terrain sis à Lasne, rue du Village, 50, cadastré section A, nos 123e2, 201w, 201g et 201y, ainsi que de l’aménagement des abords. XIII - 4940 - 2/7
  6. La commune de Lasne accuse réception de la demande le 8 octobre
  7. Cet accusé de réception précise que le dossier est complet "et qu’au regard de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement et des critères de l’article D.66 du Code de l’Environnement (livre Ier), ledit projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement". Le courrier de la commune conclut "qu’une étude d’incidences n’est pas requise".
  8. Le 15 octobre 2007, le collège communal délivre le permis sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué, qui précise notamment "qu’au regard de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement et des critères de l’article D.66 du Code de l’Environnement (livre Ier), ledit projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement" et "qu’une étude d’incidences n’est donc pas requise". La décision est notifiée aux demandeurs de permis par un courrier de la commune de Lasne du 27 novembre
  9. Le 7 décembre 2007, les requérants écrivent à la commune de Lasne qu’ils ont "pris connaissance, par hasard, (le) mercredi 5-12-2007 qu’un permis d’urbanisme et de démolition d’une maisonnette mitoyenne aurait été octroyé à Mr et Mme Houghton". Le 17 décembre 2007, la partie adverse adresse aux requérants un courrier dans lequel elle confirme l’adoption du permis attaqué le 15 octobre 2007, mais ne le transmet pas aux requérants; Considérant que par requête introduite le 10 mars 2008, Henri HOUGHTON et son épouse Kate MC INTYRE demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes; qu'il y a lieu d'accueillir ces demandes; Considérant que l’auditeur rapporteur chargé de l’instruction de l’affaire a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, tel que remplacé par l’article 55, 2o de l’arrêté royal du 25 avril 2007; qu’il a en effet estimé que le recours était recevable, que le deuxième moyen invoqué à l’appui de la requête unique était fondé et que le recours n’appelait que des débats succincts; Considérant que la partie adverse soulève deux exceptions d’irrecevabilité du recours; qu’elle conteste l’intérêt du second requérant, qui selon elle ne démontre pas en quelle qualité il introduit son recours; qu’elle met en cause la recevabilité XIII - 4940 - 3/7 rationae temporis du recours, estimant que les requérants n’ont pas fait toute diligence pour prendre connaissance de l’acte attaqué; Considérant que les requérants déclarent, sans être contredits sur ce point, être domiciliés rue du Village, nos 48 et 52, à Couture-Saint-Germain (Lasne); que leur intérêt à demander l’annulation de l’acte attaqué est ainsi justifié par leur qualité de voisins du terrain, sis au no 50 de la même rue du Village, visé par le permis querellé; que la première exception ne peut être accueillie; Considérant qu’il ressort du dossier administratif et des explications données dans la requête unique que les requérants ont appris l’existence de l’acte attaqué le 5 décembre 2007; qu’ils se sont manifestés auprès de la commune le 7 décembre 2007; qu’ils se sont vu confirmer l’existence du permis par un courrier de la commune du 17 décembre 2007 et qu’ils en ont pris connaissance "dans les jours qui suivirent" la réception de ce courrier; que cela démontre que les requérants ont agi avec diligence; que le recours en annulation introduit dans les soixante jours qui ont suivi la réception de ce courrier du 17 décembre 2007 est recevable rationae temporis; que la seconde exception ne peut être accueillie; Considérant que les requérants prennent un moyen, le deuxième de leur requête, de la violation des articles 10, 11 et 159 de la Constitution, des articles 2 à 6, 8, 9 et 12 de la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, des articles 4 et 16 du décret du 10 novembre 2006 modifiant le livre 1er du Code de l'environnement relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement et des articles D. 62 à D. 66 et D. 68 du Code de l'environnement, de la violation des principes de bonne administration et du principe d'utilité de l'enquête publique, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et de l'excès de pouvoir; que dans une première branche de ce moyen, ils reprochent à l’acte attaqué de ne pas avoir examiné si le projet était susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement justifiant qu’il fasse l’objet d’une étude d’incidences; Considérant que les parties adverse et intervenante soutiennent que l'acte attaqué est motivé en ce qui concerne les incidences du projet sur l'environnement par le considérant suivant : "Considérant qu'au regard de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement et des critères de l'article D.66 du Code de l'Environnement (livre 1er), ledit projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement; qu'une étude d'incidences n'est pas requise"; que selon XIII - 4940 - 4/7 elles, cette motivation est suffisante; qu’elles font valoir en outre que la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement était suffisante pour permettre à l’autorité de statuer en parfaite connaissance de cause sur un projet consistant en la construction d'un immeuble d'habitation de dimensions réduites; Considérant que l’article D.68 du Code wallon de l’environnement, modifié par le décret du 10 novembre 2006, entré en vigueur le 4 décembre 2006, et donc applicable en l’espèce puisque la demande de permis a été introduite le 14 septembre 2007, dispose comme suit en ses paragraphes 1er et 2, deuxième et dernier alinéas : " § 1er. Lorsqu’une demande de permis relative à un projet ne figurant pas dans la liste visée à l’article D.66, § 2, alinéa 1er, n’est pas accompagnée d’une étude d’incidences, l’autorité chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande examine, au vu notamment de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l’article D.66, § 2, si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement. §
  10. (...) L’autorité chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande envoie sa décision au demandeur de permis et, s’il y a lieu et en y joignant les compléments éventuels à verser au dossier, à la commune auprès de laquelle le dossier de demande de permis a été introduit et à l’autorité compétente au sens de l’article D.49, 1o, dans le même délai que les lois, décrets et règlements visés à l’article D.49, 4o, lui impartissent pour apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande ou, à défaut, dans un délai de quinze jours à dater du jour où elle a reçu le dossier de demande de permis. (...) A défaut d’envoi de la décision dans le délai visé à l’alinéa 2 du présent paragraphe et à défaut pour le demandeur d’avoir introduit une demande de reconsidération conformément au § 3 du présent article, les délais suspendus en vertu de l’alinéa 3 du présent paragraphe reprennent cours à dater du lendemain du jour de l’expiration du délai visé au 2o de l’alinéa 2 du § 3 du présent article, et la procédure d’instruction du dossier est poursuivie conformément aux lois, décrets et règlements visés à l’article D.49, 4o. Dans ce cas, dans sa décision, à peine de nullité mais sans préjudice du pouvoir de réformation de l’autorité compétente sur recours, l’autorité compétente au sens de l’article D.49, 1o, statue explicitement sur la nécessité qu’il y avait ou non de réaliser une étude d’incidences et, dans l’affirmative, refuse le permis demandé"; Considérant que l’article D.63, alinéa 1er et alinéa 2, 7o, du même Code dispose comme suit : " L’autorité compétente sur recours et le juge administratif peuvent prononcer la nullité de tout permis délivré en contradiction avec les dispositions de l’article 62, alinéa 1er. La nullité doit en tout cas être prononcée dans les cas suivants : (...) 7o dans le cas visé à l’article D.68, § 2, dernier alinéa, in fine"; XIII - 4940 - 5/7 Considérant qu’en l’espèce, la demande de permis a été déposée le 14 septembre 2007; que l’accusé de réception a été délivré par la partie adverse le 8 octobre 2007, c’est à dire hors du délai de 15 jours prévu par l’application combinée de l’article D.68, § 2, alinéa 2, du Code de l’environnement et de l’article 116, § 1er, alinéa 2, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP); que les demandeurs de permis n’ont pas introduit de demande de reconsidération; qu’il s’ensuit que la partie adverse devait statuer explicitement, dans l’acte attaqué, sur la nécessité qu’il y avait ou non de réaliser une étude d’incidences sur l'environnement; Considérant que le passage de l’acte attaqué mis en évidence par les parties adverse et intervenante pourrait, comme tel, être indifféremment reproduit tant dans le cadre de l'examen d'un projet de peu d'importance apparente que lors de celui d'un projet à première vue plus conséquent; que ce passage de l'acte attaqué s'apparente dès lors à une clause de style, puisqu’il se contente de reproduire le texte de l’article D.68, § 1er, du Code de l’environnement, sans expliquer in concreto les raisons pour lesquelles il n’y avait pas lieu de procéder à une étude d’incidences sur l'environnement; Considérant qu’il résulte des débats succincts que le moyen est fondé et qu’il y a lieu de se rallier aux conclusions du rapport de l’auditeur chargé de l’instruction de l’affaire; qu’en raison de son annulation, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Henri HOUGHTON et Kate MC INTYRE est accueillie. Article
  11. Est annulé le permis d’urbanisme délivré le 15 octobre 2007 par le collège communal de Lasne à Henri HOUGHTON et son épouse Kate MC INTYRE, en vue de la construction d’une maison d’habitation, de la démolition d’annexes, de l’abattage XIII - 4940 - 6/7 d’arbres sur un terrain sis à Lasne, rue du Village, 50, cadastré section A, nos 123e2, 201w, 201g et 201y, ainsi que de l’aménagement des abords. Article
  12. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  13. Les dépens, liquidés à la somme de 600 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 350 euros et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 250 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-deux mai deux mille huit par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. WIAME. Fr. DAOUT. XIII - 4940 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.259 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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