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Arrêt 183260 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 22/05/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.260 No Rôle: A. 186461/XIII-4831 Affaire: Arrêt 183260 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 22/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-02 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:05 Fiche Arrêt no 183.260 du 22 mai 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 183.260 du 22 mai 2008 A. 186.461/XIII-4831 En cause : DI ROSSO Nicholaso, rue de l'Etang Derbaix 14 7033 Mons - Cuesmes, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Robert JOLY, avocat, avenue du Val Saint Georges 2 5000 Namur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 7 décembre 2007 par Nicholaso DI ROSSO, qui demande l'annulation et la suspension de l’exécution de la décision prise le 11 octobre 2007 par le Ministre wallon de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme, rejetant son recours contre le refus de délivrer un permis de chasse pour la saison 2007-2008; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; XIII - 4831 - 1/6 Vu l'ordonnance du 18 avril 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 30 avril 2008 à 10.00 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me P. DESCHAMPS, loco Me C. PARISSE, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, Mme FRANCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la requête peuvent être exposés comme suit :

  1. Le requérant expose qu’il est chasseur depuis de longues années et titulaire d’un bail de chasse relatif à un territoire sur lequel, en saison, il organise régulièrement des journées de chasse. Le territoire de chasse en cause est situé dans le bois appartenant au C.P.A.S. de Mons à Baudour.
  2. Le 1er décembre 2006, Nicholaso DI ROSSO et trois autres personnes sont interpellés dans ce bois par des agents des forêts de l'unité anti-braconnage de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.), alors qu’ils étaient en train de décharger des caisses contenant des faisans de Colchide, 75 au total, en vue de leur lâchage. Ces faits constituent une infraction à la loi sur la chasse du 28 février 1882 qui interdit le transport et le lâcher de petits gibiers vivants en dehors des dates légales.
  3. Le procès-verbal constatant ces infractions mentionne que Nicholaso DI ROSSO reconnaît les faits et qu’il soutient que les trois autres personnes impliquées n’ont rien à voir avec ces faits, ayant été recrutées dans un café de Cuesmes juste avant d’effectuer le transport. Deux véhicules sont saisis, ainsi que les faisans; les quatre personnes interpellées sont privées de liberté. Le procès-verbal mentionne que la société de chasse de Nicholaso DI ROSSO a déjà fait l’objet de plusieurs procès- verbaux les années précédentes pour des faits similaires.
  4. Nicholaso DI ROSSO est convoqué à comparaître devant le tribunal correctionnel de Mons pour l’audience du 22 janvier
  5. Le 26 mars 2007, le tribunal XIII - 4831 - 2/6 correctionnel de Mons le condamne pour avoir lâché du gibier moins de trente jours avant l’ouverture de la chasse à ce gibier.
  6. Le 13 juillet 2007, le directeur de la division des communes de la Région wallonne, direction de Mons, refuse le permis de chasse demandé par le requérant pour l’année cynégétique 2007-
  7. La motivation de cette décision est la suivante : " (...) Je constate qu’en date du 1er décembre 2006, vous avez commis un délit de braconnage (P.V. UAB. No63-M1-531049-06). En conséquence, en application de l’article 8 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif au permis et licences de chasse, paru au Moniteur belge le 31 mai 1995, je dois refuser la délivrance du permis.".
  8. Le 17 août 2007, le requérant introduit un recours auprès du ministre wallon compétent contre la décision administrative de refus du permis datée du 11 juillet
  9. Le 19 septembre 2007, la Cour d’appel de Mons met à néant le jugement du 26 mars 2007, au motif qu’il a été prononcé en dehors du délai légal, l’article 216 quater alinéa 1er du Code d’instruction criminelle disposant que le jugement est prononcé dans les deux mois de l’audience prévue au §1er et qu’à défaut le procès- verbal est déclaré irrecevable; la Cour renvoie la cause au ministère public à telles fins que de droit.
  10. Le 2 octobre 2007, le Procureur général près la Cour d’appel de Mons remet son avis au ministre sur le recours introduit par Nicholaso DI ROSSO, conformément à l’article 9, §1er de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse. Cet avis motivé de trois pages retrace l’évolution du dossier pénal et est conclu, défavorablement, en ces termes : " Je constate cependant que les propos et aveux que DI ROSSO a tenus tant devant la police que devant le substitut du Procureur du Roi à Mons permettent indubitablement l’application de l’article 8 (de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995) compte tenu de sa mauvaise conduite qui laisse supposer qu’il fera un mauvais usage de son arme".
  11. Le 11 octobre 2007, le ministre décide de ne pas faire droit au recours introduit devant lui par Nicholaso DI ROSSO. Cette décision est motivée comme suit : " J’ai l’honneur de vous faire savoir que suite à l’avis motivé défavorable de Monsieur le Procureur général près la Cour d’appel de Mons en date du 2 octobre 2007, j’ai décidé de ne pas faire droit à votre requête du 17 août 2007 (...)". XIII - 4831 - 3/6 Il s’agit de l’acte attaqué. L’avis du Procureur général de Mons du 2 octobre 2007 n’y est pas joint et n’est pas communiqué au requérant; Considérant que l’auditeur rapporteur chargé de l’instruction de l’affaire a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, tel que remplacé par l’article 55, 2o de l’arrêté royal du 25 avril 2007; qu’il a en effet estimé que le premier moyen invoqué à l’appui de la requête unique était fondé et que le recours n’appelait que des débats succincts; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’il expose que la seule motivation indiquée dans l’acte attaqué est la référence à l’avis qui aurait été donné par le Procureur général de la Cour d’appel de Mons le 2 octobre 2007, avis qui n’était pas joint à l’acte et n’a jamais été communiqué au requérant, lequel en a toujours ignoré l’existence et la teneur; Considérant que la partie adverse soutient que le moyen manque en fait, le dit avis étant "parfaitement connu par le requérant eu égard aux réquisitions prises par le Procureur Général devant la Cour d’Appel"; Considérant que, pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, tout acte administratif au sens de l'article 1er doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision et que cette motivation doit être adéquate; Considérant que la loi du 29 juillet 1991 susvisée n'interdit pas la motivation par référence pour autant, notamment, que l'avis auquel il est fait référence soit joint ou intégré dans l'acte administratif; Considérant que même si certains éléments objectifs contenus dans l’avis du Procureur général près la Cour d’appel de Mons étaient connus du requérant, à savoir les faits et la procédure ayant conduit à l’arrêt de la Cour d’appel du 19 septembre 2007, ce n’est pas pour autant que le requérant savait qu’ils étaient intégrés dans l’avis à rendre; que, contrairement à ce qu’affirme la partie adverse, le Procureur général ne s’est pas limité aux considérations précitées; que les trois derniers paragraphes de son avis, et particulièrement le dernier, basé sur l’application de l’article XIII - 4831 - 4/6 8 de l’arrêté du 4 mai 1995 du Gouvernement wallon (mauvaise conduite laissant présager un mauvais usage de son arme), contiennent l’analyse au terme de laquelle il conclut implicitement que le recours doit être rejeté; que cette analyse n’a pas été communiquée au requérant ni dans la décision, ni en annexe à celle-ci, de sorte qu’à la lecture de l’acte attaqué, le requérant ignore pour quel motif le ministre, se ralliant à cet avis, a décidé de rejeter le recours introduit devant lui; Considérant qu’il résulte des débats succincts que le moyen est fondé et qu’il y a lieu de se rallier aux conclusions du rapport de l’auditeur chargé de l’instruction de l’affaire; qu’en raison de son annulation, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 11 octobre 2007 par le Ministre wallon de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme rejetant le recours de Nicholaso DI ROSSO contre le refus délivrer un permis de chasse pour la saison 2007-
  12. Article
  13. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  14. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. XIII - 4831 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-deux mai deux mille huit par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. WIAME. Fr. DAOUT. XIII - 4831 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.260 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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