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Arrêt 183316 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 22/05/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.316 No Rôle: A. 108940/XV-678 Affaire: Arrêt 183316 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 22/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-02 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:05 Fiche Arrêt no 183.316 du 22 mai 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 183.316 du 22 mai 2008 A. 108.940/XV-678 En cause : L’a.s.b.l. Maison du Sacré-Coeur de Jette, ayant élu domicile chez Me D. LAGASSE, avocat, chaussée de la Hulpe 187 1170 Bruxelles, contre : Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Mes M. KESTEMONT-SOUMERYN & Q. De RADIGUES, avocats, rue H. Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 13 août 2001 par l’ a.s.b.l. Maison du Sacré- Coeur de Jette, qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 adoptant le plan régional d'affectation du sol, en tant qu’il a classé en zone d’équipements d’intérêt collectif ou de service public et en zone d’intérêt culturel, historique, esthétique ou d’embellissement l’ensemble immobilier sis à Jette, avenue du Sacré-Coeur n/ 2 à 8, et constitué des parcelles cadastrées 1re division, section B, première feuille, n/ 219 W, 219 X, 225 F3, 225 P3, 225 V; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la requérante; XV - 678 - 1/ 11 Vu l'ordonnance du 17 avril 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 13 mai 2008; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me E. VAN NUFFEL, loco Me D. LAGASSE avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me F. DE MUYNCK, loco Me M. KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit :

  1. L’association sans but lucratif requérante est propriétaire d'un ensemble immobilier situé à Jette, avenue du Sacré-Coeur 2 à 8, et qui est principalement affecté aux activités d'enseignement de l'a.s.b.l. Centre scolaire du Sacré-Coeur de Jette (école secondaire) et de l’a.s.b.l. Comité scolaire du Sacré-Coeur (école primaire). Cet ensemble immobilier, implanté dans un parc d’une superficie d’un hectare environ, comprend notamment un bâtiment de style néo-classique, dit «château Bonaventure», ainsi qu'une petite chapelle de style néo-gothique.
  2. Au plan de secteur de l’agglomération bruxelloise arrêté le 28 novembre 1979, l’ensemble immobilier concerné était inscrit en zone d'équipements d’intérêt collectif ou de service public et en zone d’intérêt culturel, historique ou esthétique. Cette affectation n'a pas été modifiée par le plan régional de développement (P.R.D.) arrêté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 3 mars
  3. Tant le premier projet de PRAS que le second projet de PRAS, adoptés respectivement par des arrêtés du Gouvernement régional du 16 juillet 1998 et du 30 août 1999, ont affecté cet ensemble immobilier en zone d'équipements d'intérêt collectif et l'ont intégré dans un périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement (PICHEE). XV - 678 - 2/ 11
  4. Au cours de l’enquête publique qui s’est tenue sur ces projets de PRAS, la requérante a introduit par la plume de son conseil, le 28 octobre 1998 et le 8 décembre 1999, une réclamation auprès du ministre de l’Aménagement du territoire et du logement. Ces deux réclamations, rédigées en des termes identiques, se fondaient sur l'argumentation suivante: « Ces affectations des immeubles de ma cliente - spécialement leur affectation en PICHEE - portent gravement atteinte à son droit de propriété. En effet, en vertu de l'article G.20 des prescriptions particulières du projet de PRAS, "La modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public, est subordonnée à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers de la qualité de l'architecture des constructions et des installations à ériger. Ces conditions particulières sont arrêtées par plan particulier d'affectation du sol, par règlement d'urbanisme ou en vertu de la législation relative à la conservation du patrimoine. A défaut, le permis d'urbanisme est soumis à des conditions particulières arrêtées après avis de la Commission de concertation compétente". L'adoption définitive d'une telle prescription dans le PRAS risque de porter un grave préjudice à ma cliente dans la mesure où elle aurait pour effet de limiter, voire même empêcher, le droit de celle-ci de modifier ou transformer les bâtiments existants ou de construire sur ses terrains, si peu que ce soit, dès le moment où un permis d'urbanisme est nécessaire. Ma cliente vous demande, par conséquent, de modifier ces prescriptions aux motifs qu'elles violent le principe de bonne administration et le principe selon lequel tout acte administratif doit reposer sur des motifs matériellement exacts pertinents et légalement admissibles. Il n'existe, en effet, aucun motif raisonnable pouvant justifier l'inscription de ces immeubles en PICHEE. 1/ A proximité immédiate des bâtiments de l'école secondaire, une petite chapelle de style néo-gothique a été érigée en 1933 à la suite de la béatification de Sainte Madeleine Sophie Barat fondatrice de la congrégation du Sacré Coeur pour abriter ses reliques. Cette petite chapelle, qui fait l'objet d'une procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde (arrêté du Gouvernement régional du 7 mai 1998) contestée par ma cliente (par réclamation du 29 juin 1998) était à l'origine adossée à une plus grande chapelle qui a été détruite en
  5. L'on accédait donc à cette petite chapelle par l'intérieur de la grande chapelle de sorte que depuis la destruction de cette dernière la petite chapelle se trouve isolée sur les terrains de ma cliente et présente dans cette partie l'aspect d'un mur intérieur en briques non enduit comprenant de très nombreuses déformations et irrégularités dues au raccord à l'ancienne chapelle (il est à remarquer que cette façade constituait l'entrée unique de la petite chapelle et qu'elle présente un aspect particulièrement disgracieux alors qu'en tant qu'édifice religieux cette face aurait dû être celle qui présente l'aspect architectonique le plus travaillé et le plus élabore). Cet immeuble ne présente donc pas l'intérêt suffisant requis pour justifier un classement de la propriété de ma cliente en PICHEE. 2/ En outre, à l'emplacement de l'ancienne grande chapelle et aux alentours, le terrain de mes clientes reste encombré de débris divers du chantier de démolition, de pans de murs non détruits et d'un désordre de monceaux de terre. Ici encore la propriété de mes clientes ne présente pas l'intérêt suffisant requis pour justifier une affectation en PICHEE. 3/ Dans leur ensemble, les immeubles de ma cliente ne présentent aucun intérêt historique ou esthétique qui pourrait justifier leur classement en PICHEE. C'est au contraire une extrême confusion des styles architecturaux qu'il faut relever in situ, ainsi que l'absence de cohérence et de continuité dans le bâti existant. XV - 678 - 3/ 11 En outre, d'un point de vue historique, aucun des immeubles construits n'est réellement caractéristique des courants architecturaux marquant de l'époque de leur construction. 4/ L'affectation du parc en PICHEE, quant à elle, ne présente guère d'utilité. Premièrement ce parc constitue certes une partie de l'ancien parc du domaine du château Bonaventure. Mais il faut relever qu'il ne s'agit que d'une partie réduite de cet ancien domaine et que l'unicité et la cohérence de l'ancien domaine n'existent plus depuis qu'il a été cédé dans sa plus grande partie par ma cliente et qu'il a fait l'objet d'une modernisation et d'aménagements qui ne sont pas architecturalement compatibles avec le reliquat qui est resté sa propriété. Deuxièmement si l'objet de l'affectation en PICHEE est de préserver en tout ou en partie le couvert végétal existant, force est de constater que cette affectation cause un préjudice disproportionné à ma cliente par rapport aux avantages qui en résulteraient pour l'intérêt public alors que l'affectation de ces immeubles en zone d'équipements d'intérêt collectif est déjà de nature à rencontrer adéquatement cet objectif tout en apportant des restrictions de moindre intensité en ce qui concerne les droits du propriétaire. En effet la prescription particulière E 8.
  6. du projet du PRAS prévoit notamment que: "Les abords des équipements d'intérêt collectif contribuent à la réalisation du maillage vert". La prescription particulière E 8.3., alinéa 1er, précise ainsi "les caractéristiques urbanistiques des constructions et des installations s'accordent avec celles du cadre urbain environnant; leurs modifications sont soumises aux mesures particulières de publicité". Ces prescriptions, au contraire des prescriptions relatives au PICHEE, permettent ainsi de préserver ou d'améliorer les qualités urbanistiques du parc tout en ne faisant pas obstacle aux travaux d'agrandissement et de construction qui sont liés aux activités des écoles et en préservant ainsi leur développement futur. 5/ L'affectation des immeubles de ma cliente en PICHEE contredit enfin leur classement en zone d'équipements d'intérêt collectif puisqu'elle a pour effet nécessaire d'empêcher le développement futur des écoles qui y sont construites. Ma cliente demande donc que ses immeubles ne soient pas inscrits en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement».
  7. Par un arrêté du 25 mai 2000, le Gouvernement de la Région a inscrit sur la liste de sauvegarde comme ensemble les façades, la toitures ainsi que le vestibule et le grand escalier du château Bonaventure et la totalité de la petite chapelle du couvent du Sacré Coeur et a classé comme site le parc entourant le bien sis avenue du Sacré Coeur 2-
  8. La requérante ayant introduit à la date du 21 septembre 2000 un recours en annulation, l’arrêt du Conseil d’Etat n/ 176.011 du 23 octobre 2007 a annulé cet arrêté du Gouvernement du 25 mai
  9. Finalement, sur la carte réglementaire d’affectation du sol de l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 adoptant le PRAS définitif, l’ensemble immobilier de la requérante est située en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement (ZICHEE). XV - 678 - 4/ 11 Le préambule de l'arrêté du 3 mai 2001, qui constitue l'acte dont l'annulation partielle est demandée, contient la motivation suivante en ce qui concerne l’affectation de l’ensemble immobilier de la requérante: « Considérant que la réclamante sollicite la suppression du PICHEE pour les parcelles cadastrées 1ère division, section B, première feuille, n/ 219W (partie), 219X (partie), 225F3, 225P3 (partie), 225V. Localisation impossible par manque d'informations; Le réclamant invoque 1/ une petite chapelle, 2/ l'emplacement de l'ancienne grande chapelle et alentours, 3/ les immeubles concernés, 4/ le parc; Que le réclamant estime que le PICHEE fait obstacle aux grands travaux d'agrandissement et de construction; Que la petite chapelle fait l'objet d'une procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde contestée par le réclamant; Que les immeubles invoqués ne présentent aucun intérêt, véritable patchwork architectural; Que les arguments mettent en exergue le côté désuet de ce site pour qu'il soit inscrit en PICHEE, et que cette inscription fait obstacle à tout développement urbanistique futur lié à l'activité des écoles; Alors que ce PICHEE est repris au PRD Que le périmètre proposé correspond à l'étendue du site classé du parc de Bonaventure (Sacré-Coeur de Jette) et de sa zone de protection; Qu'une inscription en PICHEE n'est pas de nature à empêcher le développement d'un établissement scolaire mais bien au contraire qu'il le favorise en permettant les interventions contemporaines de qualité pour autant qu'elles s'intègrent dans leur environnement; Qu'il s'indique en conséquence de ne pas accéder à cette demande»; Considérant que la partie adverse fait valoir que les griefs invoqués par la requérante portent exclusivement sur l'inscription de ses biens en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement et que la requête ne comporte aucune critique portant sur l'inscription de ceux-ci en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public; qu’elle en déduit qu’à la supposer fondée, la requête ne pourrait dès lors conduire qu'à l'annulation de la zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement couvrant les parcelles de la requérante; Considérant que si l'acte attaqué affecte l'ensemble immobilier sis à Jette, avenue du Sacré-Coeur n/ 2-8, en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, les critiques de la requérante ne visent aucunement l’inscription de ses biens en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public; qu’il s’ensuit que la requête doit être interprétée en ce sens qu’elle ne poursuit l'annulation de l'acte attaqué que dans la seule mesure où il affecte les biens de la requérante dans une zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement; XV - 678 - 5/ 11 Considérant que la requérante invoque un moyen unique d’annulation «pris de la violation du principe général de droit qui exige que, à peine d'être arbitraire, tout acte administratif doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles en droit et en fait, pris de l'absence d'examen sérieux et concret du dossier, pris du défaut de motivation formelle et pris de l'erreur manifeste d'appréciation»; que dans une première branche du moyen, la requérante expose que l’arrêté attaqué a affecté en ZICHEE l’ensemble immobilier dont elle est propriétaire en se fondant principalement sur le fait que «le périmètre proposé correspond à l'étendue du site classé du parc de Bonaventure et de sa zone de protection», alors que l'arrêté du gouvernement du 25 mai 2000 inscrivant sur la liste de sauvegarde comme ensemble les façades, toitures, vestibule et grand escalier du château Bonaventure et la totalité de la petite chapelle du couvent du Sacré Coeur et classant comme site le parc entourant le bien est illégal, la requérante faisant à cet égard référence au recours en annulation introduit devant le Conseil d’Etat à l’encontre de l’arrêté précité; qu’elle ajoute que cette inscription sur la liste de sauvegarde ainsi que le classement du parc reposent sur des motifs erronés en fait, non pertinents et insuffisants et résultent d'une erreur manifeste d'appréciation; qu’elle renvoie également à sa réclamation contre le projet du PRAS, où elle attirait l'attention sur l'absence d'intérêt historique ou esthétique de son ensemble immobilier susceptible de justifier son classement en PICHEE, et estime que l'acte attaqué n'a pas répondu de manière adéquate à sa réclamation; Considérant que la partie adverse soutient tout d’abord que la requérante n’a pas intérêt à son moyen; qu’après avoir rappelé les termes de la réclamation de la requérante, selon lesquels «une telle inscription dans le PRAS risque de porter un grave préjudice ... dans la mesure où elle aurait pour effet de limiter, voire même d'empêcher le droit de modifier ou transformer les bâtiments existants ou de construire ...», la partie adverse estime qu’une telle assertion est erronée en droit, l'inscription d'une parcelle en ZICHEE n'empêchant ni de transformer un bâtiment existant, ni d'en construire de nouveaux; qu’elle en déduit «que la partie adverse (lire: "la partie requérante") n’a pas d'intérêt à critiquer pareille inscription et que son moyen est dès lors irrecevable»; Considérant que la partie adverse répond à la première branche du moyen en citant la note méthodologique du projet de PRAS, laquelle précise à propos de l'inscription de certaines parcelles en ZICHEE qu'il ne s'agit plus de «limiter la protection aux seuls monuments remarquables, mais de l'étendre à des ensembles architecturaux intéressants, au petit patrimoine ainsi qu'au patrimoine archéologique»; qu’elle en déduit que contrairement à ce que semble soutenir la requérante, il n'est donc pas nécessaire que l'ensemble immobilier présente un intérêt historique et architectural XV - 678 - 6/ 11 exceptionnel pour qu'il soit inscrit en ZICHEE, mais qu’il suffit que l'ensemble architectural soit intéressant; que la partie adverse souligne également que l’acte attaqué a précisé que «le périmètre proposé correspond à l'étendue du site classé du parc de Bonaventure (Sacré-Coeur de Jette) et de sa zone de protection», et estime qu’une telle «correspondance» n'est pas davantage critiquable mais qu’il y a au contraire une continuité d'appréciation de la qualité de l'ensemble immobilier; qu’enfin, à propos du recours en annulation introduit par la requérante à l’encontre de l’arrêté du 25 mai 2000, la partie adverse fait valoir qu’à supposer même que le Conseil d'Etat annule cet arrêté, cette circonstance ne serait pas de nature à entraîner l'illégalité de l'acte attaqué dans le présent recours, étant donné que l'inscription des biens de la requérante en ZICHEE n'est pas justifiée par l'arrêté d'inscription sur la liste de sauvegarde, mais par les qualités de l'immeuble qui ont notamment justifié cette inscription; Considérant, quant à l’intérêt au moyen, que la prescription H21 de l’arrêté attaqué, relative aux zones d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, prévoit que «dans ces zones, la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public, est subordonnée à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers de la qualité de l'architecture des constructions et des installations à ériger»; qu’il s’ensuit que l'inscription d’un bien immobilier en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement a pour effet de subordonner la délivrance de tout permis d'urbanisme relatif à des travaux de modification ou de transformation des bâtiments existants ou relatif à des travaux de construction à effectuer sur les terrains concernés, entraînant une «modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public», à des «conditions particulières», arrêtées par plan particulier d'affectation du sol, par règlement d'urbanisme ou en vertu de la législation relative à la conservation du patrimoine immobilier; que par contre, en l’absence d’une telle inscription en ZICHEE, la délivrance de permis d'urbanisme n’est pas subordonnée au respect des conditions précitées; que compte tenu du caractère réglementaire de l'acte attaqué, lequel est appelé à régir pour l'avenir la destination des biens de la requérante, l'on ne saurait, au stade de l'examen de l'intérêt au recours, exclure toute éventualité de projets d'extension de ceux-ci dans une mesure qui ne serait pas compatible avec les conditions particulières qui sont ou seront prises en application de l'acte attaqué; qu’il en découle que la requérante a bien intérêt à critiquer l'inscription XV - 678 - 7/ 11 de ses biens en ZICHEE et que l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse ne saurait être accueillie; Considérant, sur la première branche du moyen, que l'article 28 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, en vigueur à l’époque de l’acte attaqué, impose au Gouvernement de soumettre à une enquête publique le projet de plan régional d'affectation du sol et prévoit notamment que des «réclamations et observations» peuvent être envoyées au Gouvernement dans le délai d’enquête sous pli recommandé à la poste ou contre accusé de réception; que la même disposition prescrit que le projet de plan est soumis à la Commission régionale de développement accompagné des réclamations; que ce droit reconnu au public entraîne pour l'autorité l'obligation d'examiner et d'apprécier la régularité et le bien-fondé des réclamations et observations introduites; Considérant qu’en l’espèce, la requérante a respectivement introduit, les 28 octobre 1998 et 8 décembre 1999, deux réclamations contre les deux projets de PRAS, dans lesquelles elle critiquait de manière très argumentée l'absence de motif raisonnable pouvant justifier l'inscription de ses immeubles en PICHEE; que ses biens ayant reçu dans le PRAS définitif une affectation différente de celle qu’elle sollicitait dans ses réclamations, elle était dès lors en droit de trouver dans les motifs de l’arrêté du Gouvernement ou dans l’avis de la Commission régionale de développement, une réponse aux arguments qu’elle avait fait valoir; Considérant que l’acte attaqué motive l'affectation de l’ensemble immobilier en ZICHEE par trois considérations, dont la deuxième est que «le périmètre proposé correspond à 1'étendue du site classé du parc de Bonaventure (Sacré-Coeur de Jette) et de sa zone de protection»; qu’il y a cependant lieu de constater que, depuis, l’arrêt du Conseil d’Etat n/ 176.011 du 23 octobre 2007 a annulé l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mai 2000 inscrivant sur la liste de sauvegarde comme ensemble les façades, toitures, vestibule et grand escalier du château Bonaventure et la totalité de la petite chapelle du couvent du Sacré Coeur et classant comme site le parc entourant le bien sis avenue du Sacré Coeur 2-8 à Jette; que cet arrêt d’annulation a jugé que l’intérêt requis pour être classé comme site conformément à l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier n'était pas établi; que plus particulièrement, cet arrêt d’annulation a jugé fondées les critiques de l’a.s.b.l. «Maison du Sacré-Coeur de Jette» tenant à ce que les bâtisses représentées par la petite chapelle et le château Bonaventure ne forment pas un ensemble cohérent et ne sont pas remarquables par une quelconque homogénéité XV - 678 - 8/ 11 architecturale ou par leur intégration dans le paysage; que l’arrêt souligne également qu’à défaut de toute précision concrète, il n'est guère possible de comprendre en quoi consisterait concrètement en l'espèce la parfaite intégration qui rendrait l'ensemble remarquable, et constate en outre que le classement du parc repose sur deux imprécisions (composition classique et forme des pelouses) et sur une erreur de fait importante (emplacement de l'ancienne église); qu’il s’ensuit que par l'effet de cet arrêt d'annulation, l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mai 2000 est censé n'avoir jamais existé, en manière telle que le motif de l'acte attaqué dans le présent recours tiré de la correspondance du périmètre à l’étendue du site classé, ne peut être retenu; Considérant par ailleurs que la note méthodologique du projet de PRAS, à laquelle se réfère expressément la partie adverse dans son mémoire en réponse, et qui précise que la notion de ZICHEE est étendue notamment aux «ensembles architecturaux intéressants » ne suffit pas pour justifier l'inscription des biens de la requérante en ZICHEE et pour répondre à sa réclamation circonstanciée qui soutenait que ces biens ne présentent guère d'intérêt architectural, historique ou esthétique; qu’il importe en effet que les motifs sur lesquels l'acte attaqué se serait fondé pour estimer, d'une part, que les biens litigieux constitueraient un ensemble architectural et, d'autre part, que celui-ci serait intéressant, ressortent de celui-ci et soient matériellement exacts, pertinents, et légalement admissibles; qu’il en va d’autant plus ainsi que les réclamations de la requérante étaient particulièrement motivées, notamment quant à l'absence d'intérêt historique et architectural suffisant de l'ensemble immobilier litigieux; qu’il n’est en tout cas pas établi que la partie adverse aurait inscrit en ZICHEE les biens de la requérante en raison de la seule présence du château et de la chapelle dont elle n'examine pas concrètement les qualités et dont l'arrêt d'annulation précité considère par ailleurs qu'ils ne forment pas un ensemble de nature à justifier leur inscription sur la liste de sauvegarde; qu’il s’ensuit que la simple référence à la note méthodologique du projet de PRAS ne permet pas à la requérante de comprendre la raison pour laquelle sa réclamation, au terme de laquelle ses biens ne présentent guère d'intérêt architectural, historique ou esthétique, a été rejetée. Considérant, en ce qui concerne le premier motif de l’acte attaqué selon lequel «ce PICHEE est repris au PRD», que cette considération laconique permet simplement de comprendre que l’auteur du PRAS ne s’est pas départi d’une précédente appréciation portée six ans plus tôt, mais ne constitue pas pour autant un motif pertinent susceptible de répondre aux objections soulevées par la requérante dans ses réclamations déposées lors des enquêtes publiques relatives aux deux projets de PRAS; XV - 678 - 9/ 11 qu’en effet, d’une part, plus aucune valeur réglementaire n'est attachée à ces périmètres (PICHEE) depuis l'abrogation des dispositions réglementaires du premier P.R.D. par l'ordonnance du 16 juillet 1998 modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, en sorte que l’acte attaqué n’était nullement tenu de reprendre les biens litigieux en ZICHEE, et d’autre part, il ne peut être fait grief à l’a.s.b.l. requérante de ne pas avoir à l’époque introduit de réclamation à l’encontre de l’inscription de ces biens en PICHEE lors de l’enquête publique qui a précédé le plan régional de développement arrêté le 3 mars 1995, étant donné qu’il résulte du dossier que le château Bonaventure et le terrain y attenant n’ont fait l’objet d’un acte notarié de donation sous condition résolutoire en faveur de l’a.s.b.l. qu’à la date du 27 juillet 1999; Considérant enfin, en ce qui concerne le troisième motif de l’acte attaqué tenant à ce que l’inscription en PICHEE n’est pas de nature à empêcher le développement d’un établissement scolaire mais au contraire le favorise, qu’un tel motif ne répond qu’à la dernière partie de la réclamation de la requérante qui soulevait une contradiction entre l’affectation en PICHEE des écoles et leur classement en zone d’équipements d’intérêt collectif; qu’ainsi qu’il a déjà été relevé, l’inscription des bâtiments scolaires en ZICHEE a pour effet de subordonner la délivrance de tout permis d’urbanisme relatif à des travaux de modification ou de transformation impliquant une modification des gabarits ou de l’aspect des façades visibles à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de la zone; qu’en tout état de cause, le motif précité est insuffisant pour justifier les qualités architecturales intéressantes des biens immobiliers de la requérante qui nécessitaient leur inscription en zone d’intérêt culturel, historique, esthétique ou d’embellissement; Considérant que le moyen, en ce qu’il dénonce en sa première branche le fait que l’acte attaqué ne repose pas sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles en droit et en fait, ainsi qu’une absence d'examen sérieux et concret des réclamations introduites par la requérante, est fondé; Considérant qu'il n'y pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen, laquelle ne saurait, si elle était jugée fondée, conduire à une annulation aux effets plus étendus, XV - 678 - 10/ 11 DECIDE: Article 1er. Est annulée la carte réglementaire d’affectation du sol de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 adoptant le plan régional d’affectation du sol, en tant qu'elle affecte en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement l'ensemble immobilier sis à Jette, avenue du Sacré-Coeur n/ 2 à 8, constitué des parcelles cadastrées 1ère division, section B, première feuille, n/ 219 W, 219 X , 225 F 3, 225 P 3, 225 V. Article
  10. L'article 1er du dispositif du présent arrêt sera publié au Moniteur belge. Article
  11. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux mai deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA. M. LEROY. XV - 678 - 11/ 11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.316 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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