id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.317 No Rôle: A. 186749/VIII-6201 Affaire: Arrêt 183317 - Divers (fonction publique) - 23/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-02 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:05 Fiche Arrêt no 183.317 du 23 mai 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 183.317 du 23 mai 2008 A.186.749/VIII-6201 En cause : BERGER Alain, avenue Mutsaard 72/B006 1020 Bruxelles, contre :
- le Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR), ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles,
- la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 17 janvier 2008 par Alain BERGER tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision de date inconnue, prise par la commission de sélection constituée sur pied de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, chargée de la sélection des candidats à l'emploi d'Administrateur général des Personnels de l'Enseignement pour la Communauté française, de ne pas retenir la candidature du requérant pour cet emploi, à l'issue de la seconde épreuve de la sélection, à savoir l'épreuve orale" et, d'autre part, à l'annulation de cette décision; VIIIr - 6201 - 1/6 Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs des parties adverses; Vu le rapport de Mme VANDERNACHT, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 17 avril 2008 fixant l'affaire à l'audience publique du 14 mai 2008, date à laquelle l'affaire a été mise en continuation à l'audience du 21 mai 2008; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, Me JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me PEIFFER, loco Mes UYTTENDAELE et FEYT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants :
- Le requérant a été nommé, le 1er octobre 1984, à titre définitif, en qualité de secrétaire d'administration au Ministère de l'Education Nationale. Il a, ensuite, été transféré, le 1er août 1989, en sa qualité de secrétaire d'administration, aux services de l'Exécutif de la Communauté française, puis le 1er janvier 1992, au Ministère de la Culture et des Affaires sociales. Il a accédé successivement aux grades de conseiller adjoint, d'attaché, de directeur et de directeur général adjoint, cette dernière promotion par avancement de grade ayant pris effet le 1er juin
- VIIIr - 6201 - 2/6 Par la suite, le requérant s'est vu confier, le 24 décembre 2002, la fonction de directeur général à titre provisoire, cet emploi étant devenu définitivement vacant. La désignation du requérant dans ces fonctions supérieures valait pour l'ensemble du Ministère et plus particulièrement pour l'Administration générale des Personnels de l'Enseignement - Direction générale des Personnels de l'Enseignement subventionné, et ce pour une durée de 12 mois. Le 16 décembre 2003, le requérant a, en application de l'article 61 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2003 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, été désigné par mandat dans la fonction de directeur général de la Direction générale des Personnels de l'Enseignement subventionné - Administration générale des Personnels de l'Enseignement du Ministère de la Communauté française (rang 16). Il a, par le même arrêté, été mis en congé pour mission d'intérêt général dans son emploi initial en application de l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement du 27 mars 2003, précité. Le 15 juin 2006, à la suite du congé pour mission de Michel WEBER, administrateur général de l'Administration générale des Personnels de l'Enseignement du Ministère de la Communauté française, le requérant a été désigné ad interim dans lesdites fonctions. Le 5 novembre 2007, le requérant s'est vu notifier la lettre de mission relative à la fonction dans laquelle il pouvait, le cas échéant, être nommé à titre temporaire en application de l'article 78 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, soit dans l'emploi de Directeur général des Personnels de l'Enseignement subventionné - Administration générale des Personnels de l'Enseignement. En application de l'article 78 précité, le requérant disposait d'un délai expirant le 9 novembre 2007 pour faire connaître au Ministre de la Fonction publique, sa décision quant à sa nomination à titre temporaire dans l'emploi considéré. VIIIr - 6201 - 3/6 Le requérant, n'ayant pas réagi à la notification dont question ci-dessus, a été désigné par mandat, par arrêté Ministériel à dater du 12 novembre 2007, dans la fonction de directeur général de la Direction générale des Personnels de l'Enseignement subventionné (rang 16) au sein du Ministère de la Communauté française. Il a, en outre et, par application de l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006, été mis en congé pour mission d'intérêt général dans son emploi initial. Le requérant est, donc, aujourd'hui, nommé à titre définitif dans l'emploi de directeur général adjoint de la Direction générale des Personnels de l'Enseignement subventionné au sein du Ministère de la Communauté française, fonction dans laquelle il est mis en congé pour lui permettre d'exercer la fonction temporaire de directeur général de la même Direction générale.
- A la suite de la publication au Moniteur belge du 25 janvier 2007, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, plusieurs appels à candidatures ont été publiés. Le 16 juillet 2007, un appel à candidatures pour l'emploi d'administrateur général des Personnels de l'Enseignement est publié au Moniteur belge. Préalablement à cette publication, la commission de sélection devant se prononcer sur les candidats a adopté son règlement d'ordre intérieur le 30 mai 2007, lequel a été approuvé par le Gouvernement de la Communauté française le 1er juin
- Le 6 septembre 2007, le requérant a déposé auprès de SELOR sa candidature aux mandats d'administrateur général au Ministère de la Communauté française pour l'Administration générale des Personnels de l'Enseignement et pour l'Administration générale de l'aide à la jeunesse, de la santé et du sport. Il a été convoqué à la première épreuve écrite de la sélection pour l'emploi d'administrateur général des personnels de l'Enseignement qui a eu lieu le 21 novembre
- Par un courrier du 6 décembre 2007, il a été informé par SELOR qu'il avait satisfait à cette première épreuve écrite éliminatoire et qu'il était invité à participer à l'épreuve orale qui se tiendrait le 14 décembre 2007 devant une commission de VIIIr - 6201 - 4/6 sélection composée sur la base de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006, précité. Par un courrier du 21 décembre 2007, SELOR a informé le requérant qu'à l'issue de l'épreuve orale, la commission de sélection avait décidé de ne pas retenir sa candidature en vue d'une présentation au Gouvernement de la Communauté française, seule la candidature de Jacky LEROY étant retenue. A ce courrier, est joint la fiche de motivation de la commission concernant les aptitudes du requérant. La décision de la Commission de sélection constitue l'acte attaqué.
- Le requérant a ensuite écrit à SELOR, le 4 janvier 2008, pour pouvoir avoir accès au dossier de son entretien avec la commission de sélection et par une lettre du 9 janvier 2008, il lui a été répondu que SELOR lui avait déjà transmis toutes les informations le concernant par son courrier recommandé du 21 décembre 2007, tout en ajoutant un extrait du rapport final de la commission de sélection le concernant plus particulièrement et rédigé comme suit : " La commission de sélection a décidé, après délibération, de ne pas retenir le candidat suivant : Monsieur Alain Berger (par 2 voix pour et 4 voix contre). Malgré des compétences spécifiques présentes, Monsieur Berger ne dispose pas des compétences transversales suffisantes pour relever les défis liés à la fonction postulée"; Considérant que la Communauté française demande sa mise hors de cause aux motifs qu’elle n’est pas l’auteur de l’acte attaqué et que la commission de sélection n’est pas son organe; Considérant qu'au stade actuel de la procédure, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande, la Communauté française admettant elle-même que la question de son "rôle" dans le processus ayant abouti à l'adoption de la décision querellée est "intimement liée à la nature et aux liens existant entre la Commission de sélection et SELOR, ceux-ci faisant par ailleurs l'objet du premier moyen (...)"; Considérant qu'à l'audience du 21 mai 2007, la Communauté française a produit de nouvelles pièces dont il résulte que Jacky LEROY, qui avait été désigné en tant qu'administrateur général de l'Administration générale des personnels de l'enseignement, a renoncé à cette désignation et que le Gouvernement de la Communauté française a décidé de lancer un nouvel appel à candidatures pour cette fonction; que, par ailleurs, le requérant continue à exercer sa fonction; VIIIr - 6201 - 5/6 Considérant qu'au vu de ces éléments, le requérant a déclaré, par la voie de son conseil, se désister de sa demande de suspension; que rien ne s'oppose à ce désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété dans la procédure en suspension. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois mai deux mille huit par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 6201 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.317 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.029 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div