id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.318 No Rôle: A. 186967/VIII-6231 Affaire: Arrêt 183318 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 23/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-02 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:05 Fiche Arrêt no 183.318 du 23 mai 2008 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 183.318 du 23 mai 2008 A.186.967/VIII-6231 En cause : LAMBERT Jean-Yves, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, contre : la zone de Police de Charleroi, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T'Serclaes de Tilly 49-51 6061 Montignies-Sur-Sambre. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 8 février 2008 par Jean-Yves LAMBERT et qui tend à la suspension de l'exécution et à l'annulation de la décision prise par le chef de corps de la zone de police de Charleroi du 6 décembre 2007, le détachant à la planification opérationnelle à partir du 10 décembre 2007; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme VANDERNACHT, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 17 avril 2008 fixant l'affaire à l'audience publique du 14 mai 2008; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; VIIIr - 6231 - 1/6 Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me VAN DE GEJUCHTE, loco Me LAGASSE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me HERMAN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants :
- Le requérant est inspecteur principal de police et exerce ses fonctions au sein de la Zone de police de Charleroi où il a été affecté à la section "trafic de véhicules" de la police judiciaire locale depuis la réforme des polices.
- Le 5 décembre 2007, le requérant a eu une discussion avec son supérieur hiérarchique à propos notamment de son absence du 4 décembre 2007 et de son arrivée tardive ce jour-là. Le requérant a justifié son absence du 4 décembre par la circonstance qu'il avait fait un don de sang et quant à son arrivée tardive du 5 décembre, il a fait valoir qu'il avait manqué son train. Son supérieur hiérarchique a souhaité avoir avec lui un entretien de fonctionnement pour faire le point sur son attitude en général et ses absences injustifiées. Il s'en est suivi une discussion assez animée, le requérant refusant cet entretien sans un représentant de son syndicat. Vu le ton de la discussion, le commissaire HENRIET a décidé de rédiger un rapport à l'attention du chef de corps de la zone de police relatant les faits précités et indiquant que le comportement du requérant est de plus en plus agressif surtout envers sa hiérarchie. Il ressort également de ce rapport que le congé pris par le requérant le 4 décembre 2007 pour un don de sang, n'a pas été autorisé préalablement par son supérieur hiérarchique. Le commissaire HENRIET demande au chef de corps qu'une réaction ferme puisse intervenir faute de quoi, elle perdra une certaine part de son crédit auprès des autres membres de son équipe et sollicite le déplacement du requérant dans une autre section ou un autre service. A ce rapport est également jointe la fiche qu'elle a établie en vue de l'entretien de fonctionnement avec le requérant. VIIIr - 6231 - 2/6 Le commissaire HENRIET a également informé de la situation son supérieur hiérarchique direct, le commissaire KEST, lequel rédigera un rapport à l'attention notamment du chef de corps de la zone de police. Il sera ensuite demandé au commissaire KEST d'établir un dossier disciplinaire et de prendre contact avec le psychologue de la police en vue d'une éventuelle assistance.
- Le 6 décembre 2007, un nouvel incident éclate entre le requérant et le commissaire HENRIET, cette dernière altercation se faisant en présence d'autres inspecteurs de police à l'occasion d'une réunion de travail. A la suite de cet incident, le commissaire HENRIET a rédigé un second rapport à l'attention de ses supérieurs hiérarchiques relatant les faits et demandant, une nouvelle fois, le déplacement immédiat du requérant vers un autre service. Le même jour, le commissaire KEST décide d'avoir un entretien avec le requérant qui reconnaîtra que le climat entre lui et le commissaire HENRIET est "plus qu'explosif". Le commissaire KEST prend alors la décision de déplacer le requérant temporairement dans la section "grand banditisme" et l'avertit que, vu son comportement irrespectueux et sa non-soumission aux directives et instructions internes, il demandera son départ du pilier de la police judiciaire de Charleroi. Le commissaire KEST rappelle également au requérant qu'il n'a toujours pas communiqué à sa hiérarchie le programme des cours universitaires qu'il est autorisé à suivre et qu'il constate que le requérant organise ses services en fonction de ses cours, sans prendre en considération les contraintes opérationnelles. Le commissaire KEST arrive donc à la conclusion que le requérant doit être déplacé. Le 6 décembre 2007, le requérant a reçu une copie des rapports établis par le commissaire HENRIET et le commissaire KEST.
- Le 7 décembre 2007, le requérant est entendu par le chef de corps de la Zone de police de Charleroi sur la base des rapports qui lui ont été communiqués la veille. Lors de cet entretien, le requérant ne semble pas avoir nié les faits et son manque de respect vis-à-vis de son supérieur direct. Le requérant a expliqué que son comportement était dû à certaines circonstances, comme "le fait d'avoir été mis en porte-à-faux à certaines reprises, le fait que la situation perdure depuis des semaines sans que l'on ait tenté d'y apporter une solution ainsi que des éléments externes au service susceptibles d'induire un burn-out (problèmes familiaux, études universitaires ...)". VIIIr - 6231 - 3/6
- Le 10 décembre 2007, le chef de corps décide qu'au vu de la situation actuelle due à une tension extrême entre lui et son officier, la présence du requérant au sein du service de la police judiciaire est devenue incompatible avec l'intérêt du service et le détache, par mesure d'ordre, à partir du 10 décembre 2007, à la planification opérationnelle, "indépendamment des éventuelles poursuites disciplinaires à venir". Cette décision est communiquée le 12 décembre 2007 au requérant. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, que le requérant fait valoir que la mesure attaquée a un caractère disciplinaire et n'est pas limitée dans le temps; qu'il expose que son éloignement de la section "trafic de véhicules" de la police judiciaire de Charleroi risque de devenir définitif alors qu'il y travaille depuis 2001 et n'a fait l'objet d'aucune évaluation négative; qu'il déclare considérer la décision de déplacement comme injuste et soutient qu'il n'a pas pu exposer son point de vue au cours de la procédure; qu'il souligne que ses attributions ont été fondamentalement modifiées dans la mesure où il est aujourd'hui cantonné à des tâches principalement administratives alors qu'au sein de la section "trafic de véhicules", il était chargé de tâches opérationnelles dans le cadre de missions de police judiciaire; qu'il estime être discrédité auprès de ses collègues et vis-à-vis de sa hiérarchie, ce qui, selon lui, porte atteinte à sa réputation et risque de compromettre le déroulement futur de sa carrière; qu'il fait également état d'un préjudice financier, étant la perte de l'indemnité pour frais réels d'enquête, évaluée à 250 ou 300 i par mois; qu'à l'audience, le conseil du requérant a insisté sur le caractère fondamental des modifications dans les fonctions de l'intéressé et sur la circonstance qu'il eût été possible de le déplacer vers d'autres fonctions opérationnelles; qu'il a également relevé que le déplacement opéré le 6 décembre 2007 vers la section "grand banditisme" était un déplacement vers un autre local et non vers une autre fonction et a souligné qu'il n'existait pas d'acte matérialisant ce déplacement; Considérant que la condition de risque de préjudice grave difficilement réparable est distincte de celle relative à l'existence de moyens sérieux; que dans la mesure où il qualifie la mesure prise à son égard de mesure disciplinaire et où il se plaint de n'avoir pas pu faire valoir utilement ses moyens de défense, le requérant VIIIr - 6231 - 4/6 aborde les moyens; qu'à supposer ceux-ci sérieux, cette constatation ne suffirait pas à démontrer l'existence d'un risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant que le requérant conserve son grade et son traitement; que le fait d'être affecté à de nouvelles tâches qui restent de nature policière n'est pas humiliant en soi et n'est pas de nature à porter atteinte à la réputation de l'intéressé, dès lors que les policiers sont en tout état de cause amenés à remplir des missions qui peuvent varier en fonction des nécessités du service; qu'il a déjà été jugé que "il n'existe pas, que ce soit au sein de la police ou ailleurs, d'une part des missions nobles et prestigieuses, dignes d'un personnel d'élite, et d'autre part, des travaux dénués de valeur sinon d'intérêt, tout juste bons à être assumés par des tâcherons sans envergure et sans guère de compétence; que ce n'est pas la fonction qui ennoblit l'homme, mais bien la façon dont il la remplit; qu'en soi, l'affectation à des tâches relatives aux problèmes de circulation routière ne saurait être tenue pour humiliante ou constitutive d'un préjudice grave et difficilement réparable; que la perception très subjective que paraît en avoir le requérant ne saurait suffire à justifier d'un tel caractère même s'il était prouvé, quod non, qu'elle induit chez lui un état dépressif" (arrêt n/ 80.852 du 15 juin 1999); que ces considérations sont transposables au cas d'espèce; que, par ailleurs, le requérant ne justifie pas de la gravité du préjudice financier qu'il allègue; que le risque de préjudice grave difficilement réparable imputable à l'exécution immédiate de l'acte attaqué n'est pas démontré; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. VIIIr - 6231 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois mai deux mille huit par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 6231 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.318 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.030 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div