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Arrêt 183319 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 23/05/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.319 No Rôle: A. 186942/VIII-6225 Affaire: Arrêt 183319 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 23/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-02 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-29 08:05 Fiche Arrêt no 183.319 du 23 mai 2008 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 183.319 du 23 mai 2008 A.186.942/VIII-6225 En cause : COLMANT Patrick, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 4 février 2008 par Patrick COLMANT tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté royal du 25 octobre 2007 qui l'admet à la pension d'ancienneté à titre définitif pour inaptitude physique à la date du 1er décembre 2007 et, d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 17 avril 2008 fixant l'affaire à l'audience publique du 14 mai 2008; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; VIIIr - 6225 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me LEVERT, avocat, comparaissant pour le requérant, et le lieutenant colonel administrateur militaire DE DECKER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande ont été exposés dans l'arrêt n/ 180.329 du 3 mars 2008; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l'article 8 de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif aux commissions militaires d'aptitude et de réforme, de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et de l'excès de pouvoir; qu'il expose que l'acte attaqué se fonde sur la décision du 29 août 2007 de la CMARA qui le déclare définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions et ne mentionne pas le résultat du vote auquel il a été procédé pour aboutir à ce résultat; qu'il estime que cette illégalité de l'acte préparatoire vicie l'acte final; Considérant que selon l'article 8 visé au moyen "Chaque commission se prononce à la majorité des voix. Les membres des commissions ne peuvent pas s'abstenir"; que cette disposition ne prévoit pas l'indication, dans la décision elle-même, du résultat du vote qui a conduit à la décision; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen "de la violation du principe de droit du raisonnable, de l'article 117, § 1er, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'insuffisance et, à tout le moins, de l'erreur dans les motifs de l'acte, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'excès et du détournement de pouvoir"; qu'il expose que l'acte attaqué se fonde sur la décision de la CMARA du 29 août 2007 et soutient, dans une première branche, que cette décision de la CMARA ne repose pas sur des motifs pertinents, suffisants et légalement admissibles et, dans une seconde branche, que cette décision est disproportionnée par rapport à son état physique; Considérant que, dans le développement de la première branche, le requérant observe que la qualification de son état de santé et les critères d'aptitude pris VIIIr - 6225 - 2/5 en considération ont varié au fil du temps; qu'il fait valoir que la décision du 29 août 2007 énonce qu'il est atteint de troubles anxio-dépressifs majeurs, mais que la décision ne vise pas le critère 511 qui recouvre ce type de troubles; qu'il relève que, selon la décision de la CMARA, il souffre de "troubles de la personnalité incompatibles avec le milieu militaire résultant de nombreuses exemptions tout au long de sa carrière" et s'interroge sur le lien de causalité entre les exemptions dont il a bénéficié pour des motifs divers et les troubles de la personnalité; qu'il se demande également en quoi les troubles de la personnalité dont il souffre seraient incompatibles avec le milieu militaire; qu'il déclare ne pas savoir si la mention "adaptation impossible" se rattache au critère 515 et, le cas échéant, pourquoi; qu'il souligne que ce critère 515 est assorti d'un indice 2 dans sa colonne 6, ce qui signifie qu'il y a lieu de tenir compte de sous- critères dont la décision de la CMARA ne fait pas mention; que, selon lui, la décision de la CMARA devait d'autant plus être motivée qu'il a été considéré à l'origine que l'affection dont il souffrait n'entraînait qu'une inaptitude temporaire; que, faisant référence à l'article 117 de la loi précitée du 14 février 1961, il observe que l'inaptitude définitive n'était pas le seul choix possible et que le critère 515 affecté d'un coefficient 2 implique qu'il faut apprécier l'aptitude physique du militaire au regard de la possibilité ou non de lui attribuer un autre emploi; qu'il fait encore valoir que le critère 513, également retenu en l'espèce, est aussi affecté d'un indice 2 et qu'il n'est pas précisé quel sous critère a été retenu; Considérant que dans le développement de la seconde branche du moyen, le requérant insiste sur le fait que les critères d'inaptitude mentionnés dans le "modèle 5" et autres que ceux liés à sont état psychologique ont été écartés et que le rapport déposé à l'initiative de son neuropsychiatre n'indique pas qu'il serait définitivement inapte à toute fonction; qu'il s'attache ensuite à démontrer que l'acte attaqué est entaché de détournement de pouvoir; qu'il en veut pour preuve le fait que peu après sa réintégration faisant suite à l'annulation de la démission qui avait été prononcée à son encontre, il a fait l'objet d'une procédure d'inaptitude physique; que, selon lui, cette procédure a eu pour but de se séparer définitivement de lui, ce qui n'était plus possible par la voie disciplinaire; Considérant qu'à aucun moment des longs développements consacrés à ce deuxième moyen le requérant ne conteste le contenu même du diagnostic de la CMARA, notamment qu'il souffre de troubles de la personnalité; que les troubles de la personnalité sont répertoriés sous le critère 513, point 1, visé par la décision de la CMARA, et que dans le tableau annexé à l'arrêté royal du 11 mars 2003 fixant les critères d'aptitude médicale au service comme militaire, le chiffre 1 figure dans la colonne 6 au regard de ce critère; que les chiffres figurant dans cette colonne visent des VIIIr - 6225 - 3/5 précisions médicales complémentaires et directives relatives à l'appréciation des affections et infirmités visées ou des constatations faites lors d'un examen médical du militaire au cours de sa carrière; que le chiffre 1 dans cette colonne implique l'inaptitude définitive; qu'il n'était pas nécessaire de viser le sous-critère, dès lors que la décision de la CMARA fait sans ambiguïté référence à des troubles de la personnalité repris par le sous-critère 1; que, prima facie, la seule mention du critère 513 et de troubles de la personnalité, repris dans ce critère suffit à justifier l'inaptitude définitive constatée par la CMARA; qu'une éventuelle imprécision quant à l'application du critère 515 ne paraît pas, au stade actuel de la procédure, faire obstacle à cette constatation; qu'il n'y avait pas lieu dans ces conditions, de rechercher si le requérant aurait été apte pour un autre emploi; que, par ailleurs, le requérant suppose que la procédure d'inaptitude physique a été utilisée dans le seul but de se défaire de lui, mais qu'il n'apporte à cet égard ni preuve ni commencement de preuve; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation de l'article 12 de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif aux commissions militaires d'aptitude et de réforme, de la violation du principe général d'impartialité et de l'excès de pouvoir; qu'il expose que la CMARA, dont la décision du 29 août 2007 fonde l'acte attaqué, était composée notamment du Docteur DE BAST qui a été affecté à son unité et qui lui a prodigué des soins; qu'il rappelle qu'il a été convoqué devant la CMAR à la suite d'une demande de son médecin d'unité, le Docteur DE MYTTENAERE et fait valoir que "Dès lors, pour le requérant, le Dr LtCol DE BAST ne peut être considéré comme étant une personne indépendante et impartiale dès lors qu'il est étroitement lié au médecin de l'unité qui a fait convoquer le requérant devant la CMAR"; qu'il ajoute que le fait qu'il n'a pas récusé de Docteur DE BAST est sans incidence; Considérant que lorsqu'elle a pris sa décision du 29 août 2007, la CMARA était composée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 10 août 2005 visé au moyen; que le requérant affirme que le Docteur DE BAST était étroitement lié au Docteur DE MYTTENAERE qui a pris l'initiative de la convocation du requérant, mais ne dit rien de la nature de ces liens ni de la manière dont ils auraient pu éventuellement influencer la décision de la CMARA; que, si le Docteur DE BAST a bien été le médecin d'unité du requérant, il a cessé de faire partie de cette unité quatre ans et demi avant la convocation du requérant; qu'il n'est pas allégué que des soins prodigués au requérant par le Docteur DE BAST il y a plus de quatre ans et demi auraient un lien quelconque avec les motifs d'inaptitude retenus par la CMARA; que le moyen manque de sérieux; VIIIr - 6225 - 4/5 Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; que l'une de ces conditions faisant défaut, la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois mai deux mille huit par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 6225 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.319 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.212.448 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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