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Arrêt 183374 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 26/05/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.374 No Rôle: A. 171725/XIII-4113 Affaire: Arrêt 183374 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 26/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-03 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:06 Fiche Arrêt no 183.374 du 26 mai 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 183.374 du 26 mai 2008 A.171.725/XIII-4113 En cause : LACROIX Jean-Marie, ayant élu domicile chez Me Louis DEHIN, avocat, rue Saint-Laurent 64 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Commune de Blégny, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d'Avroy 270 4000 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 avril 2006 par Jean-Marc LACROIX qui demande l'annulation de "la décision du fonctionnaire délégué de la Direction de Liège 1 (Ministère de la Région wallonne, Division de l'Urbanisme) prise le 31 janvier 2006 sous la référence E11452/BM/MRM octroyant un permis d'urbanisme à l'administration communale de et à BLEGNY, et ce pour la construction d'une XIII - 4113 - 1/9 installation de terrain de sport ainsi qu'une aire de repos sis sur un bien à BLEGNY, rue des Combattants, cadastré Section A, no 458C, (... )"; Vu l'arrêt no 159.673 du 7 juin 2006 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 3 juillet 2006 par le requérant; Vu la requête introduite le 21 août 2006 par laquelle la commune de Blégny demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 19 septembre 2006 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties, la demande de poursuite de la procédure et le dernier mémoire du requérant, ainsi que le dernier mémoire de la partie intervenante; Vu l'ordonnance du 28 mars 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 24 avril 2008; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me R. DEHIN, loco Me L. DEHIN, avocat, comparaissant pour le requérant, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me J.-M. RIGAUX, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis contraire, Mme MARTOU, auditeur; XIII - 4113 - 2/9 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit :

  1. Le requérant est propriétaire d'un bien sis à Blégny, rue Cokayhaie, no 16, cadastré section A, nos 457b, 456a, 460b, 471, 472, 455e, 58c, 455f , 464a. Ce bien est repris au plan de secteur en zone agricole. Il s'agit de parcelles enclavées à l'écart du centre du village, auxquelles l'accès est donné à travers les propriétés des voisins.
  2. Le 30 septembre 2005, l'administration communale de Blégny introduit une demande de permis d'urbanisme auprès de l'administration régionale, ayant pour objet l'installation d'un terrain de sport sur un bien appartenant à la commune de Blégny sis rue des Combattants, et cadastré 6ème division, section A, no 458c.
  3. Le fonctionnaire délégué accuse réception du dossier le 12 octobre
  4. Il informe le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Blégny que le Ministère de l'Equipement et des Transports de la Région wallonne (M.E.T) et la direction générale de l'agriculture sont consultés et que la demande doit être soumise à une enquête publique, en application de l'article 330, 11o, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), étant donné que le projet implique une dérogation au plan de secteur puisque la parcelle est inscrite en zone agricole.
  5. Le 24 octobre 2005, la direction générale de l'Agriculture émet un avis favorable. Elle relève que le projet consiste en l'implantation d'une infrastructure sportive qui n'entravera pas l'activité agricole locale. Elle considère que le projet peut être reconnu d'utilité publique, le demandeur étant l'administration communale de Blégny, propriétaire de la parcelle.
  6. Le 7 novembre 2005, le M.E.T émet un avis favorable sur le projet.
  7. Le 9 novembre 2005, la commune de Blégny transmet au fonctionnaire délégué le rapport du collège du 7 novembre 2005, l'annexe 26, le procès-verbal d'enquête publique qui a eu lieu du 14 au 31 octobre 2005, le certificat de publication d'enquête et les copies des deux lettres de réclamations, dont celle du requérant. XIII - 4113 - 3/9
  8. Le 31 janvier 2006, le fonctionnaire délégué délivre l'autorisation sollicitée en vue de l'aménagement d'un terrain de sport et d'une aire de repos. Il s'agit de l'acte attaqué, motivé ainsi qu'il suit : " Considérant que le bien en cause est repris au plan de secteur de LIEGE approuvé par l'A.E.R.W. du 26.11.1987 en zone agricole et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; Considérant que la demande de permis s'écarte du plan de secteur pour le motif suivant : - le projet ne respecte pas les dispositions de l'article 35 du C.W.A.T.U.P.; Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesures particulières de publicité pour le motif suivant : - conformément à l'article 330/11o du C.W.A.T.U.P.; Considérant que deux réclamations ont été introduites; Celles-ci portent sur : - les nuisances d'un tel projet sur les habitations situées à proximité; - la rupture dans le paysage de l'atmosphère de quiétude de ce site; - les nuisances sonores; - l'éclairage nocturne; - l'implantation trop proche du fond des parcelles (+/- 10,00 m), loin de toutes commodités; - la surveillance des installations après réalisation; Considérant que les services visés ci-après ont été consultés pour les motifs suivants : - la Direction Générale de l'Agriculture, que son avis sollicité en date du 12.10.2005 et transmis en date du 24.10.2005 est favorable; - le projet étant situé en zone agricole; - la Direction des Routes du M.E.T., que son avis sollicité en date du 12.10.2005 et transmis en date du 08.11.2005 est favorable; - le projet étant situé à proximité d'une route régionale no 604; Considérant que les réclamations et observations formulées lors de l'enquête ne sont pas fondées pour les motifs développés par le Collège des Bourgmestre et Echevins auxquels je me rallie; Considérant que le projet est implanté à plus de 50,00 m des habitations; Considérant que ce terrain de sports est implanté à proximité de l'école fondamentale de St-Remy; Considérant qu'un projet d'extension est en cours d'élaboration et qu'afin de ne pas nuire à l'aménagement futur, ce projet a été implanté en retrait par rapport au chemin donnant accès à la zone agricole (lieu dit «kokaihaye»); Considérant qu'il s'agit d'une petite infrastructure de sports; Considérant qu'aucun éclairage n'est prévu sur les plans du demandeur; Considérant que le projet s'inscrit correctement dans le site bâti et non bâti; XIII - 4113 - 4/9 Considérant que la demande de permis s'écarte des prescriptions du plan de secteur; Considérant, toutefois, qu'en application de l'article 127,§3, du C.W.A.T.U.P., un permis sollicité par une personne de droit public peut être accordé en s'écartant du plan de secteur, pour autant qu'il respecte, soit structure, soit recompose les lignes de force du paysage (Décret du 27 octobre 2005, art. 5); Considérant que s'agissant d'actes et travaux d'utilité publique, l'installation d'un terrain de sports correspond aux prescrits des articles 28 et 127, § 3, du Code précité; Considérant que les mesures de publicité déterminées par le Gouvernement ainsi que la consultation visée à l'article 4, alinéa 1er, 3o, du même Code ont été préalablement réalisées; Considérant, dès lors, que les conditions visées à l'article 127, § 3, précité sont réunies; Considérant les plans immatriculés en mes services en date du 30.09.2005; DECIDE: Article 1er. - Le permis d'urbanisme sollicité par l'Administration communale de BLEGNY est octroyé. Le titulaire du permis devra (sic) : - les plantations seront de type essences régionales feuillues; - des conseils pourront être sollicités auprès de la Division des Eaux et Forêts - Direction des Espaces Verts; (...)"; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la "violation des articles 35, 110, 112, 114, 127 du CWATUP et de l'erreur manifeste d'appréciation, de la fausse motivation et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs"; que, dans une première branche, il rappelle l'article 35 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP) relatif à la zone agricole et estime que "la construction de ce type de terrain de sports est manifestement incompatible avec l'article 35 précité", à défaut de satisfaire aux exigences mentionnées dans cet article; qu'il ajoute que les conditions d'application de l'article 127, § 3, du CWATUP ne sont pas non plus réunies; que, dans une seconde branche, il reproche à l'acte attaqué un défaut de motivation, que ce soit sur la question de savoir si "l'installation d'un terrain de sports respecterait, structurerait et/ou recomposerait les lignes de force du paysage", ou sur celle de savoir si "la construction projetée s'intégrerait au site bâti ou non bâti ou ne compromettrait pas l'aménagement de la zone" ou sur celle de savoir si les conditions de l'article 28 du CWATUP sont remplies; XIII - 4113 - 5/9 Considérant que la partie adverse répond qu'en l'espèce, le permis sollicité concerne des actes et travaux d'utilité publique et expose en quoi il est conforme au prescrit de l'article 127, § 3, du CWATUP qui autorise dans ce cas une dérogation au plan de secteur; qu'elle souligne que le fonctionnaire délégué démontre dans la motivation de l'acte attaqué que le projet peut être accordé, qu'il relève que le projet de terrain de sport est implanté à plus de cinquante mètres des habitations, à proximité de l'école fondamentale de Saint-Rémy et en retrait par rapport au chemin donnant accès à la zone agricole, qu'il s'agit d'une petite infrastructure de sports et qu'il s'inscrit correctement dans le site bâti et non bâti; Considérant que la partie intervenante relève qu'il n'est pas contesté que l'infrastructure à construire se situe en zone agricole, sur une parcelle appartenant à l'administration communale située à cheval sur une zone agricole et une zone d'habitat à caractère rural; qu'elle expose en quoi le fonctionnaire délégué a examiné si le projet s'inscrivait dans le site bâti et non bâti et a considéré que le projet était conforme à l'article 127, § 3, du CWATUP; qu'elle souligne que le projet de terrain de sport ne comporte aucune construction ou bâtiment, mais une simple palissade en bois, que l'aire de repos est constituée de deux bancs, d'une poubelle et d'un poteau d'éclairage ce qui ne saurait constituer une rupture des lignes de force du paysage, d'autant que, comme l'a souligné le fonctionnaire délégué, ce petit terrain de sport sera une prolongation de l'infrastructure de l'école; qu'elle mentionne en quoi l'acte attaqué est correctement motivé, que sur le plan de l'éclairage, quand l'acte attaqué précise "qu'aucun éclairage n'est prévu sur le plan du demandeur", ce qui est visé, c'est l'éclairage de l'ensemble du terrain de sport, mais non le point d'éclairage situé à proximité du banc et que ce point de l'acte attaqué constitue une réponse à une question soulevée durant l'enquête publique et non un motif en contradiction avec le plan; qu'elle explique enfin en quoi le caractère d'utilité publique du terrain de sport est indépendant de sa localisation, et de l'existence ou non d'une école à proximité; Considérant que le projet litigieux se situe en zone agricole et consiste en un terrain de sport, de dimensions réduites, avec une aire de repos comprenant deux bancs, une poubelle et un point d'éclairage; Considérant que l'article 35 du CWATUP est rédigé comme suit : " Art.
  9. De la zone agricole. La zone agricole est destinée à l'agriculture au sens général du terme. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage. XIII - 4113 - 6/9 Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l'exploitation et le logement des exploitants dont l'agriculture constitue la profession. Elle peut également comporter des installations d'accueil du tourisme à la ferme, pour autant que celles-ci fassent partie intégrante d'une exploitation agricole. Elle peut être exceptionnellement destinée aux activités récréatives de plein air pour autant qu'elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. Pour ces activités récréatives, les actes et travaux ne peuvent y être autorisés qu'à titre temporaire sauf à constituer la transformation, l'agrandissement ou la reconstruction d'un bâtiment existant. (...)"; Considérant qu'il résulte de l'article 35 précité que la zone agricole peut "exceptionnellement" être destinée à des activités récréatives de plein air à la condition qu'elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone et que les actes et travaux soient autorisés à titre temporaire sauf s'il s'agit de la transformation, de l'agrandissement ou de la reconstruction d'un bâtiment; Considérant qu'en écrivant "que la demande de permis s'écarte du plan de secteur pour le motif suivant : - le projet ne respecte pas les dispositions de l'article 35 du CWATUP", le fonctionnaire délégué devait en donner le motif puisque l'article 35 permet, à certaines conditions, des actes et travaux destinés à des activités récréatives dans la zone agricole sans que cela ne constitue une dérogation; Considérant que, à défaut d'application de l'article 35 précité, l'article 127, § 3 du CWATUP que le fonctionnaire délégué a mis en oeuvre, est rédigé comme suit : " pour autant que la demande soit préalablement soumise aux mesures particulières de publicité déterminées par le Gouvernement ainsi qu'à la consultation visée à l'article 4, alinéa 1er, 3o, lorsqu'il s'agit d'actes et travaux visés au § 1er, alinéa 1er, 1o, 2o, 4o, 5o et 7o, et qui soit respectent, soit structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage, le permis peut être accordé en s'écartant du plan de secteur, d'un plan communal d'aménagement, d'un règlement communal d'urbanisme ou d'un plan d'alignement"; Considérant que l'article 127, § 3, du CWATUP suppose d'une part qu'il s'agisse d'actes ou travaux qui soient visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1o, 2o, 4o, 5o ou 7o de cet article, et d'autre part, que ces actes et travaux "soit respectent, soit structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage"; Considérant qu'à cet égard, le permis est dépourvu de toute motivation sur ces deux points, les considérations qui s'y trouvent étant soit des constatations de fait, parfois erronées d'ailleurs comme celle relative à l'absence d'éclairage sur les plans XIII - 4113 - 7/9 alors qu'un point d'éclairage est prévu sur l'aire de repos, soit des formules types comme celles affirmant que "le projet s'inscrit correctement dans le site bâti et non bâti", considération étrangère à l'article 127, §3, ou celle selon laquelle "s'agissant d'actes et travaux d'utilité publique, l'installation d'un terrain de sport correspond aux prescrits des articles 28 et 127, §3 précité"; Considérant qu'en ses deux branches, le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du fonctionnaire délégué de la Région wallonne prise le 31 janvier 2006, octroyant un permis d'urbanisme à l'administration communale de BLEGNY pour la construction d'une installation de terrain de sport ainsi qu'une aire de repos sur un bien sis à Blégny, rue des Combattants, cadastré section A, no 458c. Article
  10. Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 350 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-six mai deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mmes GUFFENS, conseiller d'Etat, VANDERNACHT, conseiller d'Etat, MOREL, greffier. Le Greffier, C. MOREL. XIII - 4113 - 8/9 Le Président, M. HANOTIAU. XIII - 4113 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.374 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.673 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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