id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.376 No Rôle: A. 143444/VI-17721 Affaire: Arrêt 183376 - Divers (enseignement et culture) - 26/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-09 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-29 08:06 Fiche Arrêt no 183.376 du 26 mai 2008 Enseignement et culture - Divers (enseignement et culture) Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 183.376 du 26 mai 2008 G./A.143.444/VI-17.721 En cause : NAVEZ Geneviève, ayant élu domicile chez Mes Vincent DE WOLF et Philippe SIMONART, avocats, avenue de la Toison d’Or, no 68/9, 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martine VAN ASSCHE, avocat, rue du Président, no 28, 1050 Bruxelles. Partie intervenante : TAIBI Francesca, rue Bennert, no 10, 6040 Jumet. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 octobre 2003 par Geneviève NAVEZ qui demande l'annulation :
- a)de la décision ministérielle du 26 août 2003 par laquelle Francesca TAIBI est désignée à l’Athénée royal de Beaumont afin d’y exercer pendant l’année scolaire 2003-2004 et à raison de quinze heures par semaine la fonction à prestations incomplètes de professeur de cours généraux dans l’enseignement secondaire inférieur;
- b)de la décision ministérielle du 26 août 2003 par laquelle Francesca TAIBI est désignée dans le même établissement afin d’y exercer pendant l’année scolaire 2003-2004 et à raison de treize heures par semaine la fonction à prestations incomplètes de professeur de cours généraux dans l’enseignement secondaire supérieur; VI- 17.721 -1/5
- c)du refus implicite de la désigner dans les emplois précités; Vu la requête introduite le 28 avril 2004 par laquelle Francesca TAIBI demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l’ordonnance du 10 mai 2004 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 25 avril 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 21 mai 2008; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Frédéric MASSON, loco Mes Vincent DE WOLF et Philippe SIMONART, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Grégory VAN LINT, loco Me Martine VAN ASSCHE, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants : 1. Répondant à un appel aux candidats à une désignation à titre temporaire dans l’enseignement de la Communauté française, publié au Moniteur belge du 7 janvier 2003, Francesca TAIBI et Geneviève NAVEZ ont posé leur candidature à la fonction (no 612) de professeur de cours généraux (spécialité : histoire, géographie, VI- 17.721 -2/5 sciences économiques et sociales) dans l’enseignement secondaire inférieur de plein exercice. En outre, l’intervenante s’est portée également candidate pour une désignation en tant que professeur de morale dans l’enseignement secondaire de plein exercice (no 701); quant à la requérante, elle a postulé aussi pour les fonctions (nos 604 et 1207) de professeur de cours généraux (spécialité : sciences économiques) aux niveaux inférieur et supérieur de l’enseignement secondaire de plein exercice. 2. Le 31 mars 2003, le préfet des études de l’Athénée royal de Beaumont a établi pour l’année scolaire suivante une double demande de désignation d’un professeur de cours généraux. Le premier de ces deux documents concernait l’enseignement secondaire inférieur et portait sur un volume hebdomadaire de quinze heures de cours; quant à la seconde de ces demandes, elle était relative à l’enseignement secondaire supérieur et à un volume de treize heures de cours par semaine; dans les deux cas, Geneviève NAVEZ a été proposée pour exercer les fonctions en cause. 3. Bien que ces propositions émanant de la direction de l’Athénée royal de Beaumont eussent, le 21 août 2003, reçu l’appui de l’administration, le Ministre qui avait l’enseignement secondaire dans ses attributions ne s’y est pas conformé et a adopté le 26 août 2003 deux décisions qui confiaient les postes précités à Francesca TAIBI; ces actes constituent les deux premiers objets du présent recours, le troisième étant le refus implicite qui en découlait de désigner la requérante dans ces fonctions; Considérant que par les première et deuxième décisions attaquées, la partie adverse a attribué des charges de cours à Francesca TAIBI; qu’elle a dès lors intérêt à intervenir dans la présente procédure et que sa requête ayant pareil objet doit être accueillie; Considérant que, eu égard à l’article 2 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat et à l'article 70 du même arrêté, tels qu’en vigueur à la date de l’introduction du recours, la requête qui contient plusieurs objets distincts paraissant d’importance équivalente et qui ne porte que 175 euros de timbre, n’est recevable qu’en son premier objet en l’absence de connexité entre les décisions attaquées; Considérant qu’en l’espèce, pour apprécier la recevabilité et le bien-fondé des demandes d’annulation figurant dans la requête, il s’impose de vérifier si la VI- 17.721 -3/5 requérante et la partie intervenante satisfont ou non aux exigences auxquelles le statut subordonne l’accès aux emplois considérés; que les articles 8.1 et 9.1. de l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements imposent en principe des titres différents selon qu’il s’agit d’être désigné en tant que professeur de cours généraux dans l’enseignement secondaire inférieur ou dans la fonction correspondante dans l’enseignement secondaire supérieur; que, dès lors, l’examen de la requête exige plusieurs instructions séparées sans que le résultat obtenu au terme de l’une ait une incidence sur l’autre, les deux désignations attaquées ne présentant pas un rapport de cause à effet; que la requête est irrecevable en ce qu’elle a pour second objet la désignation de l’intervenante en qualité de professeur de cours généraux dans l’enseignement secondaire supérieur; Considérant qu’en son premier objet, la requête vise à l’annulation de la désignation de Francesca TAIBI, partie intervenante, à la fonction à prestations incomplètes de professeur de cours généraux à l’Athénée royal de Beaumont, du 1er septembre 2003 au 30 juin 2004, à raison de 15 heures par semaine dans l’enseignement secondaire inférieur; que, selon les articles 8.1 et 9.1 de l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969, précité, le titre requis pour exercer la fonction précitée est l’agrégation de l’enseignement secondaire inférieur; qu’à l’inverse de Francesca TAIBI, partie intervenante, la requérante ne dispose pas de ce titre; qu’elle ne peut, dès lors, se prévaloir d’un intérêt direct à l’annulation de la décision qui forme le premier objet de la requête, l’annulation éventuelle de celle-ci ne lui donnant aucune possibilité d’être régulièrement désignée pour l’exercer; que la requête est irrecevable en son premier objet; qu’il en va de même en son troisième objet, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Francesca TAIBI est accueillie. VI- 17.721 -4/5 Article 2. La requête est rejetée. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-six mai deux mille huit par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 17.721 -5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.376 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div