id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.377 No Rôle: A. 141830/VI-16566 Affaire: Arrêt 183377 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 26/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-04 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-29 08:06 Fiche Arrêt no 183.377 du 26 mai 2008 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 183.377 du 26 mai 2008 G/A.141.830/VI-16.566 En cause : LECLERCQ Jean-Claude, ayant élu domicile chez Me Evelyne DEMARTIN, avocat, place Van Meenen, no 14, 1060 Bruxelles, contre : L'ETAT BELGE, représenté par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 septembre 2003 par Jean-Claude LE- CLERCQ, qui demande l’annulation de "la décision de Monsieur le Directeur général de la Direction générale de la Législation et des Institutions nationales du 23 avril 2003 décidant de maintenir la radiation pour la France du requérant, décision notifiée par un courrier de la Ville de Chimay du 24 juillet 2003 ainsi que la décision implicite de lui refuser l'inscription dans son chalet situé Clos des Hortensias, 180 à Forges lez Chimay"; Vu l’arrêt no 140.279 du 7 février 2005 rejetant la demande de suspension, les demandes de mesures provisoires et d’astreinte; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 24 février 2005 par le requérant; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VI -16.566- 1/11 Vu l'ordonnance du 11 avril 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 mai 2008; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Philippe SCHAFFNER, loco Me Evelyne DEMARTIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et M. Christophe VERSCHOORE, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent ainsi qu’il suit :
- Le requérant expose qu’au début de l’année 1998, il a quitté son domicile, rue du Rond-Point, 303, à Forges-lez-Chimay pour s’installer Clos des Hortensias, 180 dans la même commune et que le 8 février 1998, il a demandé sa domiciliation dans cette commune. Il apparaît d’un courrier du 20 mars 1998 adressé au requérant par l’officier de l’état civil de la commune de Momignies et d’un courrier du 16 septembre 1998 adressé par le même fonctionnaire à l’avocat du requérant que ce dernier a été inscrit d’office dans les registres de la population de la commune précitée à l’adresse, rue Chantrenne, 17, à la suite d’un rapport de police établi le 18 mars
- Il ressort du dossier que cette adresse était celle de Jeannine DEHANDSCHUTTER, amie du requérant. Bien que le requérant ait contesté cette inscription d’office par écrit, auprès de la police de Momignies, le litige n’a pas été porté devant le ministre de l’Intérieur en vertu de l’article 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d’identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.
- Par des courriers des 5 février 2002, 8 mars 2002, 26 mars 2002 et 19 avril 2002 adressés au bourgmestre de Chimay, le requérant a sollicité son inscription VI -16.566- 2/11 dans les registres de la population de cette ville à l’adresse Clos des Hortensias, 180, à Forges-lez-Chimay, dans un chalet dont il est propriétaire. Dans ces courriers, il expose différents griefs ayant trait, notamment, à son inscription d’office, en 1998, dans les registres de la population de Momignies et écrit dans la lettre du 5 février 2002 : "Depuis mon amie, Madame DEHANDSCHUTTER J., occupe une résidence en France et j’apprends que j’ai été signalé comme ayant quitté le territoire belge.". Le requérant a déposé plainte auprès du médiateur fédéral qui l’a informé, le 19 avril 2002 de l’ouverture d’un dossier auprès de son office.
- Le 23 mai 2002, l’officier de l’état civil de Chimay a notifié au requérant la décision du 13 mai 2002 du collège des bourgmestre et échevins lui refusant son inscription pour les motifs suivants : " L’enquête de police a révélé que le no 180 du Val d’Oise à Forges est un chalet qui semble inoccupé et l’enquête de voisinage a permis d’apprendre que Monsieur Leclercq ne revient que rarement à cette adresse puisque résidant réellement en France. Rencontré par la police, Monsieur Leclercq a reconnu que son chalet de Chimay (Forges) n’était pas le lieu de son principal établissement. Il n’a pas nié vivre en France à 02500 Wimy, rue Quiquengrogne, 7 (Collège échevinal du 13 mai 2002)".
- Le 27 mai 2002, le requérant a contesté la décision précitée du collège des bourgmestre et échevins auprès du même collège et du médiateur fédéral.
- Le 28 mai 2002, le ministre de l’Intérieur, à la suite d’un courrier du médiateur fédéral l’informant des difficultés du requérant, a écrit au bourgmestre de Chimay, lui demandant d’effectuer une nouvelle enquête et de lui transmettre un rapport circonstancié.
- Le 17 juin 2002, l’inspecteur principal BEYLS de la police de Chimay a informé le commissaire de police des résultats de son enquête. Il a écrit, notamment, ce qui suit : " Ce 13/06/2002, j’ai rencontré Monsieur Jean-Claude LECLERCQ dans le cadre d’une enquête administrative. Lors de cette rencontre, Monsieur Jean-Claude LECLERCQ a confirmé sa situation en matière de résidence à savoir qu’il réside la plupart du temps chez son amie DEHANDSCHUTTER Jeanine en France à 02500 HIRSON (Wimy), rue Quiquengrogne, 7 mais qu’il ne tient pas, pour des raisons administratives, à être inscrit à cette adresse. Il nous a déclaré être régulièrement présent à son chalet de Forges ou dans le domaine du Val d’Oise, nous remettant, à cette occasion, une attestation datée du 08/06/2002 et signée par le gérant J-P BOUHIER. Nous annexons une copie de cette attestation à la présente. VI -16.566- 3/11 (...) C’est ainsi que nous confirmons notre rapport du 08/04/2002 adressé à Monsieur Marcel ROYNET, Officier de l’Etat Civil de la Ville de CHIMAY. Les derniers contrôles effectués par l’inspecteur de proximité Francis MICHAUX à l’adresse de Forges, Domaine du Val d’Oise, 180 n’ont pas permis de constater une présence plus régulière et confirment donc nos constatations de mars dernier. Les abords du chalet ne sont pas entretenus. Malgré des éléments qui pourraient laisser supposer une certaine présence, telle qu’une consommation en électricité de 9 Kw en une semaine, il n’entre toujours pas dans nos intentions de proposer l’inscription de l’intéressé à cette adresse.". Le rapport de police du 8 avril 2002, sur lequel était fondée la décision du collège des bourgmestre et échevins du 13 mai 2002, est annexé au rapport du 17 juin
- Il relate ce qui suit : " (...) Ce 29 MAR 2002 à 14H15, je me suis présenté une première fois à cette adresse mais n’ai pu y rencontrer le demandeur. Le chalet m’a paru être inoccupé. Une enquête de voisinage m’a permis d’apprendre que LECLERCQ Jean-Claude ne revenait que très rarement à cette adresse puisque résidant réellement en France. Ce 04 AVR 2002 à 16H20, lors d’un second contrôle, j’ai pu y rencontrer l’intéressé auquel j’ai fait part de mes constatations et du résultat de l’enquête de voisinage. Je l’ai avisé qu’il ne répondait pas à toutes les conditions pour pouvoir être inscrit à cette adresse. Ce dernier, en toute honnêteté, a immédiatement reconnu que son chalet de CHIMAY (Forges) n’était pas le lieu de son principal établissement. Il n’a pas nié vivre en France à 02500 WIMY, rue Quiquengrogne,
- Il n’exerce plus aucune profession et perçoit une pension. Sa demande est principalement introduite non pas dans un but financier mais plutôt administratif. Il m’a expliqué qu’il éprouvait de nombreuses difficultés pour l’immatriculation du nouveau véhicule qu’il vient d’acheter de même que le fait, d’être domicilié à la même adresse que son amie, pouvait lui occasionner de nombreuses tracasseries en cas de décès de cette dernière. Il m’a certifié revenir régulièrement à CHIMAY (Forges), pour le relevé de son courrier qu’il répondrait immédiatement à la moindre convocation de nos services ou de tout autre service administratif. (...);". Le 18 juin 2002, le bourgmestre de Chimay a transmis le rapport du 17 juin 2002 de l’inspecteur principal BEYLS et ses annexes au ministre de l’Intérieur. VI -16.566- 4/11
- Le 16 septembre 2002, l’inspecteur de population désigné par le ministre de l’Intérieur a établi un rapport d’enquête. Le rapport fait état, notamment, des éléments suivants : - les constatations faites par l’inspecteur, le 23 août 2002, lors d’une visite sur place, Clos des Hortensias, 180 à Forges-lez-Chimay, en l’absence du requérant, dont il ressort, notamment, que les abords du chalet ne sont pas entretenus et qu’"il n’y a ni boîte aux lettres et aucune mention de nom"; - l’enquête de voisinage selon laquelle "l’intéressé vient assez rarement" et "résiderait la plupart du temps en France"; - une communication téléphonique, le 30 août 2002, avec le gérant du domaine, selon laquelle Jean-Claude LECLERCQ "reviendrait souvent au chalet bien qu’ayant une compagne en France"; - une communication téléphonique, le 30 août 2002, avec le requérant au cours de laquelle il a déclaré qu’il "passe trois ou quatre jours par semaine chez une amie en France (il gère un domaine lui appartenant)" mais qu’il ne désire pas s’y faire inscrire "afin de ne pas constituer un obstacle pour ses héritiers lors du décès de celle-ci", qu’il est propriétaire du chalet, que du point de vue énergétique, seule l’électricité fait l’objet d’une facturation individuelle, qu’il "a demandé que le courrier lui soit acheminé directement au domicile de son amie en France" et qu’il "peut être joint en France, mais ne possède pas de téléphone au chalet"; - une lettre de Jean-Claude LECLERCQ du 2 septembre 2002 à laquelle sont joints divers documents, notamment, le titre de propriété du chalet, une facture d’électricité relative à l’année 2001 (291 Kwh, soit en moyenne 5,5 Kwh par semaine) et une attestation du gérant du domaine précisant que le requérant est présent au chalet trois ou quatre jours par semaine; - une attestation de la mairie de Wimy en Thiérache certifiant que Jeannine DEHANDSCHUTTER est domiciliée dans cette commune depuis le 1er janvier 1999; - des consultations du registre national en date des 30 août et 3 septembre 2002 selon lesquelles le requérant et Jeannine DEHANDSCHUTTER ont résidé ensemble, à Momignies, du 10 juin 1998 au 22 décembre 1998, date à laquelle celle-ci est partie pour la France, le requérant étant demeuré inscrit en tant qu’isolé à l’ancienne adresse commune jusqu’au 31 mai 1999, date à laquelle la commune de Momignies a conclu à son départ pour la France; - un fax du requérant du 16 septembre 2002 auquel sont joints plusieurs documents relatifs au chalet, notamment des factures d’électricité pour les années 1996, 1997 et
- A propos de ces factures, l’inspecteur de population fait observer ce qui suit : VI -16.566- 5/11 " Ces chiffres permettent de déduire que l’intéressé occupe son chalet de façon non permanente (± 2 jours par semaine). Il semble donc résider majoritairement à un autre endroit". La conclusion du rapport est rédigée en ces termes : " Les éléments recueillis lors de l’enquête ne sont pas suffisants pour mettre en cause le refus d’inscription de Monsieur Jean-Claude LECLERCQ à Chimay, section Forges, Domaine du Val d’Oise, 180, opposé par l’autorité compétente après vérification de la résidence.".
- Le 17 septembre 2002, la partie adverse a fait part au requérant de son intention de proposer au directeur général de la Législation et des Institutions nationales le maintien de sa radiation pour la France. Ce courrier l’informe de la faculté qui lui est offerte de faire valoir ses observations par écrit dans les quinze jours, de consulter le dossier administratif et d’être entendu à sa demande par le fonctionnaire délégué. A la même date, la partie adverse a écrit en termes analogues au bourgmestre de Chimay.
- Le 22 septembre 2002, le requérant a communiqué ses observations à la partie adverse et a demandé à être entendu.
- Le 22 septembre 2002, Jeannine DEHANDSCHUTTER a informé la partie adverse qu’elle refusait que le requérant soit domicilié chez elle, singulièrement dans "[ses] biens", même si, écrit-elle, "je lui prête asile, bien volontiers, pour son matériel de bureau et à lui occasionnellement".
- Le 8 octobre 2002, le requérant a obtenu une copie du dossier administratif. Par des lettres des 9 et 13 octobre 2002, il a communiqué ses observations à la partie adverse. Il fait valoir qu’il n’a jamais reconnu que le chalet "n’était pas le lieu de [son] principal établissement", qu’il n’a jamais déclaré vivre en France, qu’il ne nie pas y rendre de fréquentes visites à son amie mais que sa volonté est d’être inscrit dans les registres de la population de la commune où se trouvent les "seuls biens mobiliers et immobiliers" dont il dispose en Belgique c’est-à-dire à Chimay.
- Le 23 janvier 2003, le requérant a été entendu par le directeur général, précité, assisté de deux fonctionnaires. S’agissant des déclarations du requérant, le procès-verbal de l’audition porte ce qui suit : VI -16.566- 6/11 " Monsieur LECLERCQ explique que l’absence d’inscription en Belgique lui amène diverses difficultés administratives (immatriculation véhicule, ...). Il dit avoir tous ses biens à CHIMAY et que les problèmes ne sont dus qu’à de la méchanceté de la part de la police locale. Il s’occupait d’un manège à ANDERLUES mais, à présent, il ne travaille plus. Il souligne le fait que son amie Madame DEHANDSCHUTTER a déjà 70 ans et qu’en cas de décès il constituerait un problème pour la famille. Il lui rend visite au moins 3 fois par semaine mais elle s’oppose à son inscription chez elle. (...) Il craint de perdre sa pension si son inscription en Belgique n’est pas régularisée.". Le 4 mars 2003, à la suite de la communication du procès-verbal de son audition, le requérant a transmis quelques observations à la partie adverse.
- Le 23 avril 2003, le directeur général précité a décidé que "la radiation pour la France de Jean-Claude LECLERCQ, intervenue le 30 novembre (lire : 31 mai) 1999, doit être maintenue". Il s’agit de l’acte attaqué qui a été notifié au requérant par la ville de Chimay par une lettre datée du 24 juillet
- Considérant que le requérant prend un premier moyen "de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation interne et formelle et de l’excès de pouvoir"; qu’il soutient que la décision querellée ne contient pas la moindre motivation lui permettant de comprendre les raisons du maintien de sa radiation, que, plus particulière- ment, la partie adverse n’indique jamais sur quels éléments elle a fondé sa décision, le texte de celle-ci ne constituant qu’un rappel des étapes de la procédure ainsi qu’une énumération des pièces du dossier, et que rien ne permet, au sein de cette énumération et de ce rappel, de déterminer l’élément qui sert de fondement à la décision; que le requérant fait valoir que la décision attaquée indique, à la fin, que "aucun élément nouveau n’a été avancé, susceptible de modifier le projet de décision notifié le 17 septembre 2002" alors que postérieurement à cette proposition, son amie, Jeannine DEHANDSCHUTTER a adressé à la partie adverse un courrier précisant qu’il ne séjournait chez elle qu’occasionnellement et, surtout, qu’elle s’opposait à sa domiciliation dans son immeuble "à l’égard duquel il ne dispose d’aucun droit ni titre d’occupation"; que dans le mémoire en réplique, le requérant maintient que la partie adverse n’a pas fait apparaître clairement dans sa décision "les motifs qui l’ont conduite à se déterminer dans un sens plutôt que dans l’autre"; que s’agissant de la lettre du 22 VI -16.566- 7/11 septembre 2002 de Jeannine DEHANDSCHUTTER, le requérant reconnaît que la décision attaquée en fait mention dans "le catalogue des constatations de fait reprises par la partie adverse", mais fait valoir qu’il ne ressort pas de la lecture de la décision que la partie adverse en aurait tenu compte; Considérant que dans le dernier mémoire, le requérant rappelle que selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, "il existe une présomption juris tantun que la personne a sa résidence habituelle là où elle est inscrite aux registres de la population, présomption qui ne peut être renversée que par des éléments de fait précis, évidents et concordants"; qu’il soutient qu’en l’espèce, les éléments de fait ne sont pas concordants puisque, d’une part, les rapports de police divergent de ses déclarations, de celles de son amie et de celles du gérant du domaine en ce qui concerne le temps qu’il passe chaque semaine au chalet et que, d’autre part, les rapports de police et de l’inspecteur de population "prétendent à la fois que le chalet «semble inoccupé», tout en constatant que l’équipement de celui-ci et les consommations d’électricité attestent d’une certaine présence au chalet"; Considérant que pour satisfaire à l’obligation de motivation formelle qui lui est imposée par la loi du 29 juillet 1991, l’autorité administrative n’est pas tenue de répondre point par point à chacun des arguments invoqués devant elle; qu’il suffit que sa décision repose sur des motifs aptes à la justifier au regard des règles applicables en la matière; Considérant que l’article 16, § 1er, alinéa 1er de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et aux registres des étrangers dispose que "La détermination de la résidence principale se fonde sur une situation de fait, c’est-à-dire la constatation d’un séjour effectif dans une commune durant la plus grande partie de l’année"; qu’en son alinéa 2, cette disposition énumère, à titre d’exemples, les éléments sur la base desquels s’effectue cette constatation; qu’en l’espèce, contrairement à ce que prétend le requérant, la décision attaquée ne se borne pas à rappeler les étapes de la procédure et à énumérer les pièces du dossier; qu’elle énonce le contenu des rapports de police des 8 avril et 17 juin 2002 ainsi que les constatations consignées par l’inspecteur de population dans son rapport du 16 septembre 2002 et relatives aux indices d’occupation du chalet, à l’enquête de voisinage, aux déclarations du requérant et du gérant du domaine, aux consommations d’électricité; qu’elle se réfère expressé- ment aux conclusions concordantes des rapports de police et du rapport de l’inspecteur de population; que la motivation de l’acte attaqué permettait au requérant de comprendre les raisons du maintien de sa radiation des registres de la population; que VI -16.566- 8/11 le refus de Jeannine DEHANDSCHUTTER d’accepter que le requérant soit domicilié à son adresse est étranger aux constatations de fait susceptibles de déterminer le lieu de la résidence principale de Jean-Claude LECLERCQ; que les arguments développés par le requérant dans son dernier mémoire se rattachent à l’examen du second moyen; Considérant que le moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un second moyen de "la violation de l’article 1er, 1o de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d’identité, de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers et de la circulaire du 7 octobre 1992 contenant les instructions générales concernant la tenue des registres de la population et des étrangers, de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur ou de la contradiction dans les motifs, du défaut de motivation interne et de motivation formelle, de l’absence de caractère effectif de la procédure, de l’absence d’un examen complet, concret et effectif des circonstances de l’espèce et de l’excès de pouvoir"; que le requérant soutient qu’il n’apparaît pas du dossier que la partie adverse aurait pris sa décision "après un examen complet et effectif des circonstances de la cause"; qu’il reproche à la partie adverse de ne pas avoir répondu aux objections sérieuses qu’il avait fait valoir au cours de la procédure étant que Jeannine DE- HANDSCHUTTER s’opposait à ce qu’il soit domicilié dans son immeuble "à l’égard duquel il ne dispose d’aucun droit ni titre d’occupation"; qu’il va de soi que le lieu de domicile d’une personne ne peut être que celui "pour lequel elle dispose d’un titre d’occupation", que l’enquête de police se fonde sur le témoignage de personnes "dignes de foi" dont l’identité ne lui a pas été révélée et que, dans sa lettre du 13 octobre 2002 adressée à la partie adverse, il avait signalé qu’un de ses voisins entendu par l’inspecteur principal BEYLS le 8 avril 2002 lui avait confié qu’il avait le sentiment d’avoir été mal compris par le policier; que le requérant prétend que "l’ensemble de ses centres d’intérêts et activités sont situés aux alentours de Chimay"; qu’il joint à sa requête plusieurs documents tendant à prouver qu’il est titulaire d’un compte bancaire dans une agence FORTIS, qu’il se fait soigner au centre de santé des Fagnes, qu’il est client régulier de plusieurs commerçants de la région et qu’il loue un box pour son cheval dans la région de Chimay; que dans le mémoire en réplique, le requérant ne formule aucun argument nouveau; que dans le dernier mémoire, il se réfère à la requête et à son mémoire en réplique; que renvoyant au premier moyen, il soutient que la décision attaquée ne repose pas "sur des faits précis, évidents et concordants et que les diverses contradictions ressortant des pièces du dossier administratif ne permettaient pas à la partie adverse de maintenir [sa] décision de radiation"; VI -16.566- 9/11 Considérant que la détermination par l’autorité, en application de la loi du 19 juillet 1991 et de l’arrêté royal du 16 juillet 1992, du lieu où une personne a sa résidence principale n’a pas pour objet de l’obliger à résider à une adresse contre sa volonté ou, "sans titre ni droit", contre le gré de l’occupant des lieux; qu’elle se fonde sur une situation de fait, c’est-à-dire sur la constatation que l’intéressé séjourne effectivement dans un lieu pendant la plus grande partie de l’année; que, comme l’énonce l’article 16, § 3, de l’arrêté royal du 16 juillet 1992, la seule intention manifestée par une personne de fixer sa résidence principale dans un lieu donné ne suffit pas pour justifier l’inscription à titre de résidence principale; Considérant que la détermination de la résidence principale est une question de fait; que le ministre de l’Intérieur dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation auquel le Conseil d’Etat ne peut se substituer; qu’il ressort du dossier administratif que la partie adverse a donné au requérant l’occasion de faire valoir ses observations par écrit, ce qu’il a fait à plusieurs reprises, et oralement au cours d’une audition dont le procès-verbal lui a été communiqué et qu’il a pu commenter avant que la décision ne soit prise; que le fait que la partie adverse n’a pas répondu dans sa décision à toutes les objections invoquées par le requérant au cours de la procédure ne signifie pas qu’elle n’a pas procédé à un examen complet et effectif des circonstances de la cause; qu’il ressort de l’examen des rapports de police et de l’inspecteur de population, du procès-verbal d’audition du requérant et de la lettre de Jeannine DEHANDSHUTTER du 22 septembre 2002 que les divergences et contradictions alléguées par le requérant, dans son dernier mémoire, sous le premier moyen, ne sont pas significatives; qu’il apparaît, par ailleurs, à l’examen du dossier administratif qu’au cours de la procédure devant la partie adverse, le requérant n’a ni prétendu ni tenté de prouver, comme il l’affirme dans sa requête, que "l’ensemble de ses centres d’intérêt et activités" étaient "aux alentours de Chimay"; que les pièces jointes à la requête à l’appui de cette allégation n’ont pas été, à l’époque, communiquées à la partie adverse; que la partie adverse a pu, en vertu de son pouvoir d’appréciation et sans commettre d’erreur manifeste, accorder foi aux constatations et aux témoignages consignés dans les rapports de police ainsi que dans le rapport de l’inspecteur de population et faire siennes les conclusions concordantes de ceux-ci; Considérant que le moyen n’est pas fondé, VI -16.566- 10/11 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-six mai deux mille huit par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI -16.566- 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.377 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.279 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div