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Arrêt 183378 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 26/05/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.378 No Rôle: A. 155036/VI-16754 Affaire: Arrêt 183378 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 26/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-04 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 08:06 Fiche Arrêt no 183.378 du 26 mai 2008 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 183.378 du 26 mai 2008 G./A.155.036/VI-16.754 En cause :

  1. l’association sans but lucratif DÉFENSE DES ENFANTS- INTERNATIONAL - BELGIQUE - BRANCHE FRAN- COPHONE, en abrégé D.E.I. Belgique,
  2. SALL Boubacar,
  3. BAH Aïssata, agissant tant en leur nom propre qu’en tant que représentants légaux de leur fils :
  4. SALL Abdoulsllame, ayant élu domicile chez Me Jacques FIERENS, avocat, drève de la Brise, no 29, 1170 Bruxelles. contre : l’Etat belge, représenté par la Ministre de l’Intégration sociale, des Pensions et des Grandes villes, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 août 2004 par l’association sans but lucratif DEFENSE DES ENFANTS - INTERNATIONAL - BELGIQUE - BRANCHE FRANCOPHONE, Boubacar SALL, Aïssata BAH agissant tant en leur nom propre qu’en tant que représentants légaux de leur fils, Abdoulasllame SALL, qui demandent l’annulation : "
  5. de l’arrêté royal du 24 juin 2004 visant à fixer les conditions et modalités pour l’octroi d’une aide matérielle à un étranger mineur qui séjourne avec ses parents illégalement dans le Royaume, publié au Moniteur du 1er juillet 2004, p. 53.369;
  6. de la circulaire [...] non datée et non publiée à l’heure de la présente requête, exposant les conditions et modalités de l’aide prévue par l’arrêté royal du 24 juin 2004 visant à fixer les conditions et modalités pour l’octroi d’une aide matérielle à un étranger mineur qui séjourne avec ses parents illégalement dans le Royaume"; VI -16.754- 1/7 Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de Mme VAN LAER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 11 avril 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 mai 2008; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Lydie ROBERT, loco Me Jacques FIERENS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me Quentin PEIFFER, loco Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la législation et la réglementation applicables ainsi que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit :
  7. Avant sa modification par la loi-programme du 22 décembre 2003, les alinéas 1er et 3 du paragraphe 2 de l’article 57 de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S. énonçaient que : " Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du centre public d’aide sociale se limite à l’octroi de l’aide médicale urgente à l’égard d’un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume (...) Un étranger qui s’est déclaré réfugié et a demandé à être reconnu comme tel, séjourne illégalement dans le Royaume lorsque la demande d’asile a été rejetée et qu’un ordre de quitter le territoire exécutoire a été notifié à l’étranger concerné.". L’article 483 de la loi-programme du 22 décembre 2003 a remplacé le § 2, alinéa 1er, de la disposition précitée par les alinéas suivants : VI -16.754- 2/7 " Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du centre public d'aide sociale se limite à : 1/ l'octroi de l'aide médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui séjourne illégale- ment dans le Royaume; 2/ constater l'état de besoin suite au fait que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, à l'égard d'un étranger de moins de 18 ans qui séjourne, avec ses parents, illégalement dans le Royaume. Dans le cas visé sous 2/, l’aide sociale est limitée à l’aide matérielle indispensable pour le développement de l’enfant et est exclusivement octroyée dans un centre fédéral d’accueil conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi.". La lecture des travaux préparatoires de la loi du 22 décembre 2003 révèle qu’en adoptant cette disposition, le législateur entendait tirer les conséquences de l’arrêt no 106/2003, prononcé par la Cour constitutionnelle, alors dénommée Cour d’arbitrage, le 22 juillet 2003, en octroyant une aide sociale aux mineurs illégaux dont les parents ne sont pas en mesure d’assurer l’entretien, tout en évitant que l’aide ainsi octroyée ne soit détournée de son objet initial (Doc. parl. Chambre, sess. 2003-2004, no 51- 0473/001 et no 51-0474/001, pp. 223-224, et no 51-0473/029).
  8. Sur la base de l’article 57, § 2, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976, tel que modifié par la loi-programme du 22 décembre 2003, le Roi a adopté, le 24 juin 2004, l’arrêté visant à fixer les conditions et modalités pour l’octroi d’une aide matérielle à un étranger mineur qui séjourne avec ses parents illégalement dans le Royaume. Il s’agit du premier acte attaqué. Le présent recours en annulation est également dirigé contre la circulaire non datée (réf : SER/avis/010704/B.N.) ayant pour but d’exposer aux présidents des centres publics d’action sociale les conditions et modalités de l’octroi de l’aide matérielle à l’étranger mineur qui séjourne avec ses parents illégalement dans le Royaume. Selon l’instruction effectuée par l’Auditeur rapporteur, cette circulaire est datée du 16 août
  9. Il s’agit du second acte attaqué.
  10. Les requérants ont introduit, le 28 juin 2004, auprès de la Cour constitutionnelle - alors dénommée Cour d’arbitrage -, un recours en annulation à l’encontre de l'article 57, § 2, alinéa 1er, 2o, et alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 VI -16.754- 3/7 organique des centres publics d'action sociale, tel qu'il a été modifié par l'article 483 de la loi-programme du 22 décembre 2003 (rôle no 3033). Par un arrêt no 131/2005 du 19 juillet 2005, la Cour a - annulé, compte tenu de ce qui est dit en B.12.1 et B.12.2, le dernier alinéa de l’article 483 de la loi-programme du 22 décembre 2003; - maintenu les effets de la disposition annulée jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle disposition et au plus tard jusqu’au 31 mars
  11. Les considérants B.12.1 et B. 12.2 de l’arrêt auxquels ce dispositif se réfère énoncent que : " B.12.
  12. Il découle des B.7 à B.11 que l’article 57, § 2, dernier alinéa, de la loi du 8 juillet 1976 ne viole aucune des dispositions invoquées dans le recours en ce qu’il dispose que «l’aide sociale est limitée à l’aide matérielle indispensable pour le développement de l’enfant et est exclusivement octroyée dans un centre fédéral d’accueil conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi». B.12.
  13. Il découle du B.6 que cette disposition viole l’article 22 de la Constitution ainsi que les dispositions conventionnelles qui ont une portée analogue, mais uniquement en ce qu’elle ne garantit pas elle-même que les parents puissent également être accueillis dans le centre où leur enfant reçoit l’aide matérielle.". La Cour a donc annulé le deuxième alinéa de l’article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 précitée au motif que la disposition ne garantissait pas que les parents puissent également être accueillis dans le centre fédéral d’accueil afin qu’ils ne soient pas séparés de leur enfant.
  14. La loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses répond à l’arrêt de la Cour constitutionnelle qui invitait le législateur à adopter une nouvelle disposition légale. Son article 22 énonce que : " L'article 57, § 2, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, remplacé par la loi du 22 décembre 2003 et partiellement annulé par l'arrêt no 131/2005 de la Cour d'arbitrage, est remplacé par l'alinéa suivant : «Dans le cas visé sous 2o, l'aide sociale est limitée à l'aide matérielle indispensable pour le développement de l'enfant et est exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi. La présence dans le centre d'accueil des parents ou personnes qui exercent effective- ment l'autorité parentale est garantie.»".
  15. Par un arrêté royal du 1er juillet 2006 publié au Moniteur belge du 3 août 2006, les articles 2, 3, 4, 6 et 7 de l’arrêté royal du 24 juin 2004 ont également subi des VI -16.754- 4/7 modifications tandis que l’article 5 de ce même arrêté a été abrogé. Cet arrêté royal est entré en vigueur le 3 août 2006 et n’a fait l’objet d’aucun recours.
  16. La partie adverse a joint à son dernier mémoire, entré au Conseil d’Etat le 14 mars 2008, une circulaire datée du 21 novembre 2006 remplaçant la circulaire du 16 août 2004 qui constitue le second acte attaqué. La partie adverse écrit ce qui suit : " De la même manière que le premier acte attaqué tel qu’il a été modifié par l’arrêté royal du 1er juillet 2006, la nouvelle circulaire est entièrement conforme à l’exigence résultant de l’article 57, § 2, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 telle que cette dernière disposition a été modifiée par la loi du 27 décembre
  17. Plus particulièrement, la circulaire du 21 novembre 2006 ne contient plus les passages de l’ancienne circulaire qui subordonnait encore la présence des parents dans le centre accueillant leur enfant à la nécessité de leur présence pour le développement de l’enfant (voyez, plus particulièrement, les points 2.2, p. 4 et 3.4, p.8, de la nouvelle circulaire).".
  18. Dans leur dernier mémoire, entré au Conseil d’Etat le 20 mars 2008, les parties requérantes prennent acte des modifications apportées à l’arrêté royal du 24 juin 2004, premier acte attaqué, par l’arrêté royal du 1er juillet 2006, après l’introduction du recours en annulation, ainsi que du "retrait" de la circulaire du 16 août 2004, second acte attaqué, également après l’introduction du recours en annulation. Les parties requérantes écrivent ce qui suit : " Le premier acte attaqué ayant été modifié et le second retiré, les requérants se réfèrent à la sagesse du Conseil d’Etat en ce qui concerne l’intérêt qu’ils conserve- raient de poursuivre la procédure en annulation."; Considérant, quant à la recevabilité du recours en tant qu’il est introduit par la première requérante, que dans son rapport l’auditeur rapporteur fait observer que la décision d’agir devant le Conseil d’Etat prise par le conseil d’administration de l’A.S.B.L. conformément au point 20 de ses statuts et jointe à la requête est signée par le seul président du conseil d’administration, alors que selon le point 21 des statuts les extraits des procès-verbaux du conseil d’administration sont signés par le président et le secrétaire; que l’auditeur rapporteur écrit ce qui suit : " A défaut de la production d’un extrait conforme aux statuts au plus tard concomi- tamment au dernier mémoire, le recours devrait être déclaré irrecevable. La première requérante est, en outre, invitée à produire également le procès-verbal et l’extrait du VI -16.754- 5/7 registre spécial afin notamment de dissiper tout doute concernant la date exacte de la délibération, l’extrait actuellement produit portant notamment la date du 1er juin 2003, même s’il doit vraisemblablement se lire comme étant daté du 1er juin
  19. La première requérante est également invitée à produire la preuve de l’accomplissement des formalités de publicité prévues par l’article 26novies, § 1er, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations."; que la première requérante n’a pas versé au dossier les pièces et les informations demandées par l’auditeur rapporteur; Considérant en outre, que l’extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration précité, qui doit être lu comme étant daté du 1er juin 2004 et non du 1er juin 2003, est rédigé comme suit : " Le Conseil d’administration de l’association décide à l’unanimité [d’]introduire un recours contre les dispositions de la loi programme du 22 décembre 2003, publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2003 et en particulier contre l’article 483 de cette loi qui prévoit de limiter l’aide sociale octroyée aux enfants séjournant illégalement en Belgique avec leurs parents à une aide en nature dans un centre d’accueil. De même le Conseil d’administration décide d’ores et déjà d’introduire un recours en annulation devant le Conseil d’Etat à l’encontre de toute mesure de mise en oeuvre de cette disposition (Arrêté royaux, circulaires, ...)"; qu’il apparaît que la décision d’introduire le recours a été prise avant l’adoption des actes attaqués; qu’elle est dénuée d’objet; Considérant que le recours est irrecevable en tant qu’il est introduit par l’A.S.B.L. DÉFENSE DES ENFANTS - INTERNATIONAL - BELGIQUE - BRANCHE FRANCOPHONE (D.E.I. BELGIQUE); Considérant que, s’agissant des deuxième, troisième et quatrième requérants, il n’apparaît d’aucun élément du dossier et il n’est pas prétendu que l’application des actes attaqués dans la période précédant, respectivement, leur modification et leur "remplacement" leur aurait causé effectivement grief; qu’ils n’ont plus intérêt à l’annulation des actes attaqués; Considérant, quant aux dépens, que le recours est irrecevable en tant qu’il est introduit par la première requérante; qu’il y a lieu de mettre à sa charge les dépens qui la concernent; que, s’agissant des deuxième, troisième et quatrième requérants, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse qui a modifié ou "remplacé" les actes attaqués après l’introduction du recours en annulation, VI -16.754- 6/7 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  20. Les dépens, liquidés à la somme de 700 euros, sont mis à la charge de la première partie requérante à concurrence de 175 euros et à la charge de la partie adverse à concurrence de 525 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-six mai deux mille huit par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI -16.754- 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.378 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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