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Arrêt 183379 - Autres professions - 26/05/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.379 No Rôle: A. 119496/VI-16236 Affaire: Arrêt 183379 - Autres professions - 26/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-02 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 08:06 Fiche Arrêt no 183.379 du 26 mai 2008 Professions - Autres professions Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 183.379 du 26 mai 2008 G./A.119.496/VI-16.236 En cause : TANCRE Baudouin, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent, no 15 6000 Charleroi, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l’Agriculture et de la Politique scientifique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 avril 2002 par Baudouin TANCRE, qui demande l’annulation de la décision prise le 21 janvier 2002 par la commission des dispenses de cotisations auprès du ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture, administration du statut social des travailleurs indépendants, portant le no 611213.321.72 F 02, refusant la dispense pour les cotisations du troisième trimestre 2000 au premier trimestre 2002; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 11 avril 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 mai 2008; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; VI -16.236- 1/8 Entendu, en ses observations, Me Nathalie TISON, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent ainsi qu’il suit :

  1. Le requérant a créé, en février 1995, une société privée à responsabilité limitée CTB CONSTRUCTIONS dont il était le gérant, et qui a été déclarée en faillite le 16 janvier
  2. En 1998 il a également créé avec une autre personne une société privée à responsabilité limitée Alpes
  3. A la suite de la faillite de la société précitée, le requérant a introduit le 26 avril 2001 auprès de sa caisse d'assurances sociales, une demande de dispense de cotisations sociales relatives à la période allant du troisième trimestre 2000 au quatrième trimestre
  4. Sur le formulaire de renseignements A transmis à la mi-mai 2001, le requérant a précisé notamment : - dans la Partie 3, relative à la justification de la situation de besoin ou voisine de l’état de besoin : " Faillite de ma société CTB Constructions SPRL..., seule débitrice de mes revenus. Ma société ALPES 2100 SPRL...ne m’a attribué à ce jour aucun revenu. Cette société en phase de lancement doit faire face à de gros problèmes de trésorerie. Je m’engage sur l’honneur, dès attribution de rémunérations par cette dernière, de vous en informer immédiatement." - dans la Partie 4, relative aux activités professionnelles : " Gérant mandaté à titre gratuit ... SPRL ALPES 2100 ..." - en annexe sont joints les statuts de la société privée à responsabilité limitée ALPES
  5. VI -16.236- 2/8
  6. Le 21 janvier 2002, lors de la comparution devant la commission des dispenses, l’avocat du requérant a déposé une note exposant de manière très développée la situation financière précise du requérant en la détaillant pour chacune des années 1998, 1999, 2000 et 2001, accompagnée d’un inventaire de 24 pièces déposées à l’appui.
  7. Par l'acte attaqué, prononcé à l'audience du 21 janvier 2002, la commission a refusé la dispense pour les cotisations du troisième trimestre 2000 au premier trimestre
  8. La décision est motivée de la manière suivante : " LA COMMISSION DES DISPENSES DE COTISATIONS Vu l*arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment les articles 15, 17, 22; Vu l*arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l*arrêté royal no 38 susvisé, notamment le chapitre V, articles 80 à 94 bis et l*article 101; Vu l*article 17, alinéa 1er de l*arrêté royal no 38 susvisé libellé comme suit: «Les travailleurs indépendants, qui se trouvent dans le besoin ou dans une situation voisine de l*état de besoin, peuvent demander dispense totale ou partielle des cotisations dues en s*adressant à la Commission visée à l*article 22.»; Vu l*article 90, § 2, alinéa 2 de l*arrêté royal du 19 décembre 1967 susvisé libellé comme suit: «La présence du demandeur à l*audience n*est pas requise. Il peut toutefois, s*il en exprime le désir, comparaître en personne ou se faire assister ou représenter soit par un avocat porteur des pièces, soit par toute autre personne munie, le cas échéant, d*une procuration écrite et agréée dans chaque cas par le Président.»; Vu la demande de dispense introduite le 26/04/2001 et enregistrée le 26/04/2001; Considérant que cette demande porte sur les cotisations trimestrielles ci-après: de 3/2000 à 2/2001; Attendu que le demandeur avance dans la partie « justification» de sa demande datée du 14.05/2001 : - que sa société CTB Constructions SPRL, située à Couillet, seule débitrice de ses revenus est en faillite; - que sa société «Alpes 2001 SPRL», située à METTET, ne lui a attribué à ce jour aucun revenu, cette société en phase de lancement doit faire face à de gros problèmes de trésorerie. Attendu que la société CTB Constructions SPRL a été constituée le 7 février 1995, siège social Charleroi, Grand rue 14a; objet social : coordination des travaux de bâtiments et de construction (voir pièce 16 page 2); que le demandeur soutient que cette société ayant rencontré à partir de 1998 des difficultés avec son principal VI -16.236- 3/8 ouvrier, il s*est vu dans l*obligation de souscrire plusieurs prêts à tempérament à des fins professionnelles; Attendu que nous relevons dans les documents déposés par le conseil du deman- deur : - une série de demande de prêts au nom de la société CTB Constructions, demandes qui se situent au cours de l*année 1998 et qui ont pour objet «Fonds de roulement» s*y trouve également mais en double une demande pour l’achat d*une voiture d*occasion-2 ans BMW 325I 1992 souscrit le 17/09/1998 (documents 11 et 14 ). La dernière demande de prêt «fonds de roulement, pour la société CTB Constructions» a été formulée et obtenue le 24/03/2000 : montant 1.000.000 francs. - Trois prêts à tempérament à BUT PRIVE, l*un souscrit le 12/01/1998 montant 800.000 francs, but du prêt : «fonds de roulement» (pièce 6), l*autre souscrit le 2/11/1999 montant 750.000 francs, but du prêt: «fonds de roulement» (pièce 8 ), un crédit à la consommation souscrit le 23/06/2000 montant 50.000 francs (durée 3 mois)(pièce 9). - Une demande de prêt à la B.B.L. restée sans suite (pièce 10). Le demandeur soutient que la société CTB Constructions a été déclarée en faillite au cours du mois de janvier 2001 sans autre précision. Dans la lettre du 2 mai 2001 adressée par le demandeur à la Caisse Wallonne d*Assurances Sociales des classes Moyennes la demande précise: «la société CTB Constructions, pour laquelle j*étais gérant, a été déclarée en faillite au mois de janvier dernier. Depuis cette date, je ne perçois plus aucun revenu. De plus, le paiement de mes cotisations sociales était assure par la société CTB Constructions, en apuration de mon compte courant». Il ressort de ce dernier document que le demandeur a perçu jusqu*à la déclaration de faillite des revenus provenant de la SPRL CTB Constructions. Il est d*importance de souligner que le demandeur a constitué en date du 23 septembre 1998 une société «ALPES 2001 SPRL» dont l*objet social semble être égal à celui de la société CTB Constructions ; cette société a donc été créée alors que le demandeur se dit en difficultés au sein de la société CTB Constructions, difficultés causées par le départ de son principal ouvrier. Capital de la société ALPES 2001 SPRL 750.000 francs, apport social du demandeur 500.000 francs entièrement libéré; apport social de la co-fondatrice, Madame LEFEBVRE Brigitte, 250.000 francs également entièrement libéré. Que sauf erreur, ni la note du conseil ni le dossier déposé par le conseil ne fait référence ni allusion à la création de la société «ALPES 2001 SPRL», ce dossier bien que faisant état de la faillite de la CTB Constructions ne comporte ni acte de constitution de cette dernière société ni copie du jugement de faillite. Attendu qu*au regard de ce qui précède et au regard des avertissements-extraits de rôle, il apparaît que le demandeur ne peut prétendre être dans un état de besoin ni être dans un état avoisinant l’état de besoin. Qu*en effet, il ressort des documents avertissements extraits de rôle : exercice d*imposition 1999 - revenus de l*année 1998 que le revenu imposable était de 1.125.150 francs. exercice d*imposition 2000 - revenu de l*année 1999 que le revenu imposable était de 1.021.314 francs. Que le demandeur soumet en copie non signée ni datée l*exercice d*imposition 2001 revenus de l*année 2000, revenus bruts 727.775 francs, signalant des cotisations personnelles non retenues de 92.775 francs, et un précompte professionnel de 183.966 francs. VI -16.236- 4/8 Attendu qu*outre les revenus du demandeur, il échet de tenir compte des revenus de la cohabitante dont les revenus s*élèvent à un montant net mensuel de 61.500 francs. [...]".
  9. La décision attaquée a été notifiée au requérant par lettre du 11 février 2002; Considérant que le requérant prend un moyen unique "de l’excès de pouvoir, de la violation de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation du principe général de motivation adéquate et de l’erreur manifeste d’appréciation"; qu’en une première branche, le requérant soutient que l’acte attaqué apparaît certes motivé en la forme, mais que les justifications avancées sont inexactes, non pertinentes et inadéquates et que, de plus, la commission ne répond à aucune des observations qu’il avait formulées lors de son audition, à l’occasion de laquelle il avait déposé une note et un dossier; que le requérant fait valoir que les cinq premiers alinéas de la décision attaquée constituent un simple rappel de la réglementation applicable et que les attendus suivants résument sa situation sans indiquer les éléments et arguments permettant de justifier le refus de dispense; que le requérant critique certains passages de la décision litigieuse et allègue, notamment, qu’en tant qu’elle indique que "ni la note du conseil, ni le dossier déposé par le conseil ne fait référence ni allusion à la création de la société «ALPES 2001 SPRL» (...)", la décision est inexacte, la note déposée à l’audience de la commission expliquant les raisons de la création de cette société et l’acte de constitution de celle-ci ayant été déposé; que le requérant souligne que la commission n’a pas répondu aux arguments et explications fournis lors de son audition et figurant dans la note précitée; qu’en une seconde branche, le requérant soutient qu’eu égard à sa situation financière, exposée dans la note, la commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il n’était pas dans un état de besoin; Considérant que la partie adverse répond, quant à la première branche du moyen, que la décision attaquée est formellement et adéquatement motivée et que tant les considérations de droit que les considérations de fait qu’elle contient démontrent que la commission a eu égard à tous les éléments propres à la cause pour apprécier la situation globale du requérant; que la partie adverse expose notamment ce qui suit : " Qu*il est évident que la création d*une nouvelle société et la libération du capital à concurrence de 500.000 BEF alors que le demandeur prétend être dans l*état de besoin est suspicieuse et a interpellé la Commission à juste titre; VI -16.236- 5/8 Qu*en ce qui concerne le dépôt de l*acte de constitution de la nouvelle société, il ne pourrait être reproché à la Commission d*être de mauvaise foi en ce qu*elle émet une réserve en son troisième attendu, dernier alinéa en précisant : «Que sauf erreur, ni la note du conseil ni le dossier déposé par le conseil ne fait référence ni allusion à la création de la société»; Que pour rappel, il appartient au demandeur de prouver son état de besoin en apportant les preuves de ce qu*il avance devant la commission; Qu*il a semblé évident à la Commission, au vu des éléments contenus dans le dossier et des éléments évoqués lors de l*audience, que le requérant n*était ni dans le besoin ni dans une situation voisine de l*état de besoin; Que les éléments de fait prépondérants justifiant la décision prise sont repris dans les deux derniers attendus ; il y est question des derniers revenus connus du requérant et des revenus de la cohabitante. De telles ressources globales ne sont pas révélatrices d*un état de besoin. Que la motivation est, par conséquent, adéquate."; que, quant à la seconde branche du moyen, la partie adverse rappelle le large pouvoir d’appréciation dont la commission dispose en la matière et soutient que celle-ci n’a pas commis d’erreur manifeste, eu égard aux éléments du dossier administratif ainsi qu’à ceux qui lui ont été communiqués par l’avocat du requérant lors de son audition; Considérant que dans le dernier mémoire, la partie adverse soutient à nouveau, quant à la première branche du moyen, que la décision attaquée "est correctement et adéquatement motivée"; qu’elle fait valoir "qu’il appartient à la commission de se baser sur des éléments probants quant aux revenus promérités par l’intéressé" et que "les seuls revenus probants au moment de la demande et de l’audience [étaient] ceux de 1998 et de 1999 dans la mesure où la commission ne disposait pas encore de la déclaration fiscale de l’intéressé afférente à l’exercice d’imposition 2001-revenus 2000"; Considérant, sur la première branche du moyen, que la décision attaquée refuse la dispense de cotisations pour la période du troisième trimestre 2000 au premier trimestre 2002; que pour apprécier l’état de besoin du requérant, la commission devait avoir égard à la situation financière de celui-ci pour la période considérée c’est-à-dire, en tout cas, pour les années 2000 et 2001; que, comme le souligne à juste titre la partie adverse dans le mémoire en réponse, il appartient au demandeur de prouver son état de besoin en apportant les preuves de ce qu’il avance devant la commission; que ce sont ces preuves que l’avocat du requérant a entendu fournir à la commission dans la note déposée à l’audience du 21 janvier 2002 et appuyée par des pièces en annexe; que cette note décrit la situation financière du requérant pour les années 1998, 1999, 2000 et 2001, en mentionnant les revenus bruts, les charges (cotisations sociales, charges VI -16.236- 6/8 professionnelles forfaitaires et précompte professionnel), les intérêts de plusieurs prêts personnels et le loyer; qu’il ressort de la note qu’en 1998, le requérant disposait de 9.683 BEF par mois pour vivre, qu’en 1999 sa situation était déficitaire et qu’elle s’est aggravée en 2000; que la note précise qu’en novembre 2000, le requérant a emménagé avec une compagne qui perçoit un traitement de 61.000 BEF net par mois, qui doit rembourser un prêt personnel de 165.000 BEF et dont les revenus sont insuffisants pour assumer le remboursement des emprunts du requérant; que pour l’année 2001, la note indique que le requérant n’a perçu aucun revenu, la S.P.R.L. C.T.B. CONSTRUC- TIONS ayant été déclarée en faillite le 16 janvier 2001; que la note ajoute que les emprunts personnels du requérant ne sont plus honorés, qu’il en va de même des emprunts contractés par la société en faillite pour lesquels le requérant est caution et qu’il essaie de relancer une autre société ALPES 2100 dont il est gérant à titre gratuit; que la note fait également état de plusieurs citations en justice; Considérant que la motivation de l’acte attaqué mentionne de nombreux éléments de fait extraits notamment, de la note précitée et de ses annexes; qu’elle ne permet cependant pas de déterminer les motifs pour lesquels la commission a estimé que, pour les années 2000 et 2001, au regard des données et documents produits dont elle ne conteste ni l’exactitude ni le caractère probant, le requérant n’était ni dans le besoin ni dans une situation voisine de l’état de besoin; qu’en outre, la pertinence de certains éléments que la commission semble avoir considérés comme importants, n’apparaît pas; qu’il en est ainsi de la constitution en 1998 de la société ALPES 2100 SPRL, au capital de laquelle le requérant a apporté 500.000 BEF, entièrement libéré et du fait que le dossier déposé devant la commission ne contient ni l’acte de constitution de la S.P.R.L. CTB CONSTRUCTIONS ni la copie du jugement de faillite; qu’enfin, la motivation est inexacte en tant qu’elle indique que "ni la note du conseil ni le dossier déposé par le conseil ne fait référence ni allusion à la création de la société «ALPES 2001 SPRL»"; Considérant que la motivation de la décision attaquée est insuffisante et inadéquate; que le moyen est fondé en sa première branche, DECIDE: Article 1er . Est annulée la décision prise le 21 janvier 2002 par la commission des dispenses de cotisations auprès du ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture, VI -16.236- 7/8 administration du statut social des travailleurs indépendants, portant le no 611213.321.72 F 02, refusant à Baudouin TANCRE la dispense pour les cotisations du troisième trimestre 2000 au premier trimestre
  10. Article
  11. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-six mai deux mille huit par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI -16.236- 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.379 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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