id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.408 No Rôle: A. 146545/XI-15915 Affaire: Arrêt 183408 - Changements de nom - 27/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-05 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:06 Fiche Arrêt no 183.408 du 27 mai 2008 Justice - Changements de nom Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 183.408 du 27 mai 2008 A. 146.545/XI-15.915 En cause : MORUE Denis, ayant élu domicile chez Me F. BOVY, avocat, rue du Palais 8 4000 Liège, contre : l’Etat belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 janvier 2004 par Denis MORUE, qui demande l'annulation de “la décision prononcée par le Service Public Fédéral de la Justice, Direction Générale de la Législation et des Libertés et Droits Fondamentaux, Service des changements de nom en date du 27.11.2003 prise sous les références 7/CN/FV/00/376 suite à une requête déposée par l’exposant en changement de nom et de prénom”; Vu le mémoire en réponse notifié à la partie requérante le 25 juin 2004; Vu la note de M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; Vu les courriers notifiés les 17 et 24 décembre 2007 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; XI- 15.915 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas valablement déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe Chambre, le vingt-sept mai deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J. MESSINNE. XI- 15.915 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.408 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.