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Arrêt 183409 - Diplômes - 27/05/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.409 No Rôle: A. 180841/XI-16352 Affaire: Arrêt 183409 - Diplômes - 27/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-05 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:06 Fiche Arrêt no 183.409 du 27 mai 2008 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 183.409 du 27 mai 2008 A. 180.841/XI-16.352 En cause : POLAT Chloé, ayant élu domicile chez route de Bapaume 7 62450 Biefvillers-Les-Bapaume France, contre : La Communauté française, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 janvier 2007 par Chloé POLAT, qui demande l'annulation de la décision par laquelle la partie adverse a rejeté sa demande d’équivalence de diplôme français de baccalauréat; Vu le mémoire en réponse notifié à la partie requérante le 21 juin 2007; Vu la note de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; Vu les courriers notifiés les 3 et 5 octobre 2007 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XI- 16.352 - 1/2 Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe Chambre, le vingt-sept mai deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J. MESSINNE. XI- 16.352 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.409 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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