id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.411 No Rôle: A. 175339/XI-16295 Affaire: Arrêt 183411 - Examens (enseignement) - 27/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-06 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 08:06 Fiche Arrêt no 183.411 du 27 mai 2008 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 183.411 du 27 mai 2008 A. 175.339/XI-16.295 En cause : NICOLAÏ Sylvie, ayant élu domicile rue de Ciney 37 5350 Ohey, contre : la Ville de Liège, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes L. RASE et V. NEUPREZ, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 juillet 2006 par Sylvie NICOLAÏ qui demande l'annulation de la décision du jury d’examens de la Haute Ecole de la Ville de Liège (Jonfosse), département pédagogique, du 16 juin 2006 ayant refusé la requérante à la seconde session d’examens; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu l'ordonnance du 1er février 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; XI - 16.295 - 1/2 Vu la note de M. HENSENNE, premier auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater, § 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; Vu le courrier notifié le 25 avril 2007 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander, dans les quinze jours, à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement d’instance, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe Chambre, le vingt-sept mai deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J. MESSINNE. XI - 16.295 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.411 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.