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Arrêt 183424 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 27/05/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.424 No Rôle: A. 178638/XIII-4358 Affaire: Arrêt 183424 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 27/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-03 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 08:06 Fiche Arrêt no 183.424 du 27 mai 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 183.424 du 27 mai 2008 A.178.638/XIII-4358 En cause : COUVREUR Jocelyne, ayant élu domicile chez Me Michel FADEUR, avocat, rue Léon Bernus 66 6000 Charleroi, contre :

  1. la Commune de Gerpinnes, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi,
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 novembre 2006 par Jocelyne COUVREUR, agissant en son nom personnel et en sa qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de ses enfants mineurs, Mathias PAL et Mathilde PAL, qui demande l'annulation du "permis d'urbanisme délivré par délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune de Gerpinnes, datée du 13 mars 2006 à Monsieur Chapelle Charles, (...) relatif à un bien sis Chemin Communal, 44, cadastré section E, no 477C, ayant pour objet la construction d'un hangar agricole"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; XIII - 4358 - 1/13 Vu la notification du rapport aux parties, les derniers mémoires de la requérante et de la première partie adverse, et la demande de poursuite de la procédure ainsi que le dernier mémoire de la seconde partie adverse; Vu l'ordonnance du 17 avril 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 15 mai 2008; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me P. NILLES, loco Me M. FADEUR, avocat, comparaissant pour la requérante, Me N. TISON, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Y. TOURNAI, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocats, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requête en annulation introduite le 17 novembre 2006 indique que Jocelyne COUVREUR agit en son nom personnel et en sa qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de ses enfants mineurs, Mathias PAL et Mathilde PAL; que la requête n'est revêtue de timbres fiscaux qu'à concurrence de 175 euros; qu'il s'ensuit qu'elle est recevable uniquement en tant qu'elle n'est introduite que par la première requérante; Considérant qu'un premier permis d'urbanisme a été délivré le 28 janvier 2004 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Gerpinnes à Charles CHAPELLE pour la construction d'un hangar agricole sur un terrain sis à Gerpinnes, chemin communal no 44, cadastré section E, no 477c, sur lequel existe déjà, depuis 1983, un abri pour cheval; que ce terrain se situe, au moment de l'introduction de la demande de permis, en zone agricole au plan de secteur de Charleroi, adopté par un arrêté royal du 10 septembre 1979 ainsi que dans le périmètre du Règlement général sur les bâtisses en site rural, approuvé par un arrêté ministériel du 6 novembre 1997; Considérant que l'octroi de ce premier permis a fait l'objet d'un recours en annulation introduit par la même requérante et a donné lieu à l'arrêt no 137.667 du 25 novembre 2004 auquel il est renvoyé pour les éléments de fait utiles à l'examen de la présente affaire; que, par cet arrêt, le Conseil d'Etat a jugé que le deuxième moyen de XIII - 4358 - 2/13 la requête, pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, était manifestement fondé dès lors que ni la délibération du collège des bourgmestre et échevins accordant le permis d'urbanisme ni l'avis du fonctionnaire délégué ne permettaient de comprendre pourquoi le permis d'urbanisme attaqué avait été accordé en dépit des observations notamment formulées par la requérante au cours de l'enquête publique; Considérant que, le 13 mars 2006, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Gerpinnes a, une nouvelle fois, délibéré à propos de la demande de permis d'urbanisme de Charles Chapelle et a délivré le permis sollicité; qu'il s'agit de l'acte attaqué qui est rédigé comme suit : " Le Collège des Bourgmestre et Échevins, Vu le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; Vu l'article 123, 1o, de la Nouvelle loi communale; Vu le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne tel que modifié notamment par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 15 mai 2003 ainsi que par les arrêtes du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 respectivement relatifs à l'organisation de l'évaluation des incidences sur l'environnement et à la liste des projets soumis à étude d'incidences; Considérant que Monsieur Charles CHAPELLE a introduit une demande de permis d'urbanisme relative à un bien sis au chemin communal no 44 à 6280 GERPINNES cadastré section E no 477c, et ayant pour objet la construction d'un hangar agricole; Considérant qu'un permis a été délivré par le Collège Echevinal en date du 28.01.2004 et annulé par un arrêt no 137.667 du 25.11.2004 du Conseil d'Etat essentiellement en raison d'un manque de motivation; Qu'il convient en conséquence de revoir la demande de permis d'urbanisme introduite et de prendre attitude au regard, d'une part, de la procédure de demande et des documents et pièces y relatifs et, d'autre part, de l'arrêt rendu par la Haute Juridiction administrative; Considérant que le bien se situe en zone agricole au plan de secteur de Charleroi, adopté par Arrêté Royal du 10.09.1979 et dans le périmètre du Règlement Général sur les Bâtisses en Site Rural approuvé par arrêté ministériel du 06.11.1997; Considérant qu'une première enquête publique a été réalisée du 03.11.2003 au 18.11.2003 en application de l'article 330.11o du CWATUP; Considérant qu'une erreur de date s'est glissée dans les avis adressés aux riverains justifiant la tenue d'une nouvelle enquête du 27.11.2003 au 12.12.2003; Considérant que deux réclamations ont été introduites, l'une par les consorts PAL- COUVREUR, l'autre par les époux SCHMITZ-GUESQUIERE; XIII - 4358 - 3/13 Que les critiques formulées sont pour l'essentiel les suivantes : • Courrier de Monsieur et Madame PAL-COUVREUR - «capacité visuelle de plus de 50% reste également compromise». - Le choix des matériaux (ossature métallique avec dalles de béton de ton gris pierre et toiture en tuiles métalliques ton ardoise anthracite) déroge au plan de secteur et au RGBSR. - Le projet est en discordance totale avec leur habitation, celles du lotissement des Clos des Genêts et leurs annexes de sorte que la construction projetée ne s'intégrera pas au site de manière harmonieuse. - Il est loisible au demandeur de permis de construire son hangar sur une autre parcelle. - Refus d'édification de hangar ou d'autres réalisations du même genre derrière leur propriété qui dénote avec la campagne environnante. - L'implantation d'un écran de végétation masquant le hangar ne paraît pas indiquée. Crainte que Monsieur CHAPELLE n'amplifie le volume du hangar. • Courrier de Monsieur et Madame SCHMITZ-GUESQUIERE - Refus de voir s'implanter un hangar métallique au fond de leur jardin sous une ligne à haute tension offrant un champ électromagnétique. - Possibilité pour le demandeur de permis de construire ailleurs. Considérant l'objet de la demande de permis de bâtir introduite et les explications circonstanciées données par Monsieur CHAPELLE : construction d'un hangar agricole pour y remiser foin, paille et petit matériel agricole jouxtant un petit bâtiment servant d'abri pour un cheval et éventuellement son poulain; Considérant que l'utilisation du hangar projeté n'engendre que peu ou prou de désagrément pour le voisinage et l'environnement; Que seul le souci éventuel porte sur les allées et venues des tracteurs lesquelles seront cependant réduites à leur plus simple expression du fait même de la construction envisagée puisqu'elle abritera le ravitaillement et autres matériels utiles aux chevaux (durant 2 à 3 mois sur l'année) de sorte qu'il ne sera justement plus nécessaire d'apporter régulièrement la paille, le foin et le matériel utile pour soigner les chevaux; Que, pour le surplus, la construction n'engendre sur le plan environnemental aucune autre contrariété; les réclamations formulées lors de l'enquête publique sont d'ailleurs muettes à cet égard; Considérant en conséquence l'avis du Fonctionnaire délégué libellé comme suit : « Vu le décret wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine modifié par le décret du 27 novembre 1997 ainsi que les autres décrets et arrêtés modificatifs d'application à ce jour; Vu notamment les articles 108 et 116 du Code précité relatifs à l'instruction des demandes de permis et l'article 272 portant délégation des pouvoirs du Gouvernement en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme; Vu la demande de permis d'urbanisme introduite par Monsieur Charles CHAPELLE relative à un bien sis à 6280 GERPINNES, chemin no 44 cadastré : section E no 477c et tendant à la construction d'un hangar agricole; XIII - 4358 - 4/13 Attendu qu'il n'existe pour le territoire où se situe le bien ni de plan communal d'aménagement ni de lotissement approuvé; Attendu que selon le plan de secteur de CHARLEROI adopté par Arrêté Royal du 10.09.1979, le bien se situe en zone agricole; Attendu que le bien est situé dans un territoire auquel s'applique un ensemble de règles caractéristiques de l'habitat rural (art. 419 et 424 du Code précité); Considérant que le projet nécessite une dérogation au plan de secteur en application l'article 111 du Code précité; Considérant que l'enquête publique menée du 27.11.2003 au 12.12.2003 en application des articles 111 et 330, 11o du Code précité a rencontré une réclamation portant essentiellement sur le gabarit et le choix des matériaux envisagés; Considérant l'avis favorable de la Commission Consultative Communale d'Aménagement du Territoire en séance du 20.11.2003; Considérant néanmoins que le hangar projeté est conforme à la destination de la zone et que des plantations sont prévues afin de servir d'écran dans la zone tampon entre les deux propriétés; Considérant le rapport du Collège échevinal du 17.12.2003 et son avis favorable; Considérant l'avis favorable de la direction de l'Agriculture - circonscription de Thuin daté du 25.09.2002; Considérant qu'un précédent dossier a fait l'objet d'un avis défavorable en date du 07.02.2003 : d'une part, le dossier était incomplet et, d'autre part, le projet proposé ne s'intégrait pas au site; Considérant que le présent dossier peut être considéré comme complet; Considérant au vu des plans présentés que le projet ne respecte pas les articles précités à savoir une pente de toiture inférieure à 35o, l'adoption de dalles de béton préfabriquées en lieu et place d'une maçonnerie de teinte gris clair à gris moyen et l'adoption de tuiles métalliques à la place d'ardoises naturelles ou tuiles terre cuite de teinte gris foncé; Considérant que le projet envisagé déroge aux articles précités pour les points suivants : - l'implantation; - la pente de toiture; - le matériau de parement; - le matériau de toiture; Considérant, à cet égard, la lettre de motivation de l'auteur de projet; Considérant que les arguments avancés pour les points suivants de l'implantation et des matériaux de toiture peuvent être reçus favorablement; Considérant néanmoins, au vu du contexte, qu'il y a lieu d'adapter la volumétrie du bâtiment en prévoyant une toiture dont la pente sera comprise entre 35o et 45o; Considérant également qu'afin d'améliorer l'aspect du bâtiment dans le respect du Règlement Général sur les Bâtisses en Site Rural, le choix du matériau de XIII - 4358 - 5/13 parement sera revu en prévoyant par exemple un enduit de teinte gris clair à gris moyen pour l'ensemble des deux bâtiments de façon à homogénéiser l'ensemble; Considérant que le projet doit être revu; AU VU de ce qui précède, ACCEPTE la dérogation pour : - l'implantation du hangar dans le prolongement du volume existant; - le choix du matériau de toiture; REFUSE la dérogation pour : - les pentes de toiture - le matériau prévu pour les élévations. Et émet un avis favorable»; Considérant que le projet ne compromet manifestement pas la destination de la zone (petit hangar agricole en zone agricole); Considérant également l'avis favorable de la Direction générale de l'Agriculture libellé comme suit : « Je suis passé voir l'endroit choisi pour cette construction entre le bâtiment existant et l'accès à la parcelle : son impact sur la zone agricole est très limité, vu cette situation et je pourrais donner un avis favorable d'implantation. Quant au choix des matériaux - tôle de bardage - vu l'utilisation de ce hangar pour y abriter du matériel agricole, de la paille et du foin, je n'y vois pas d'inconvénient; au contraire, si ce bâtiment, pour une raison ou l'autre perdait son utilité, il pourrait être rapidement et facilement démonté ! A condition que le service de l'urbanisme soit d'accord aussi sur ce choix et la couleur»; Qu'en conséquence, eu égard aux éléments ci-dessus développés, il n'apparaît pas déraisonnable d'accepter la dérogation sollicitée; Considérant par ailleurs que les plans ont été modifiés suite à l'avis rendu par le Fonctionnaire délégué à telle enseigne que les pentes de la toiture sont désormais de 35o de sorte qu'il n'est plus question de dérogation sur ce point; Qu'il convient aussi de prévoir que les matériaux de parement soient recouverts comme le suggère le Fonctionnaire délégué d'un enduit gris clair à gris moyen afin de rencontrer au mieux les exigences requises par le RGBSR et de permettre une intégration harmonieuse du hangar avec l'environnement; Que ce parement s'harmonise d'ailleurs avec les habitations les plus proches construites (propriétés clos des genêts - maçonnerie peinte en blanc); Qu'il en va de même de la couverture de la toiture qui sera en imitation tuiles de sorte qu'elle ne «jurera » pas avec l'environnement immédiat a fortiori au regard des toitures des abris de jardin des propriétés voisines lesquels sont généralement en roofing; Considérant, pour le surplus et de manière générale, qu'il apparaît effectivement opportun de regrouper le hangar projeté avec la construction existante afin, d'une XIII - 4358 - 6/13 part, de rendre le tout homogène et cohérent par rapport à l'environnement et aux propriétés avoisinantes et, d'autre part, d'en réduire la perception dans le paysage; Que l'ensemble, compte tenu de l'écran de verdure existant le long du chemin 44, sera en outre quasi invisible voire totalement invisible pour les habitations sises clos des genêts; Que, de même, l'impact visuel à partir de la rue d'Hymiée et plus spécifiquement des consorts PAL - COUVREUR sera sérieusement limité en raison, d'une part, de la distance séparant l'immeuble de ces derniers de la propriété du demandeur de permis et du verger existant et, d'autre part, de la plantation d'une haie entre les limites des propriétés qui réduira encore la visibilité du hangar; Qu'en conséquence, et au-delà de l'intérêt particulier des riverains, l'implantation du hangar telle qu'envisagée paraît s'intégrer adéquatement à l'environnement immédiat; Qu'il eût été au demeurant particulièrement détrimental (sic), en l'occurrence, de construire le hangar à un autre endroit de la parcelle induisant alors un effet de dispersion et le rendant particulièrement et immédiatement visible même de loin; Qu'il ne parait donc pas déraisonnable d'accorder la dérogation sollicitée sur ce point; Considérant par ailleurs que le volume est tout à fait raisonnable au regard de l'abri existant et nullement disproportionné au regard des habitations voisines, maisons unifamiliales généralement sur deux étages, en ordre ouvert; Considérant enfin que, contrairement aux observations formulées lors de l'enquête publique, il n'existe aucune ligne à haute tension au-dessus du bâtiment projeté mais une ligne ordinaire (220-380 volts) laquelle présente un écart de distance de quelque 12 mètres par rapport au bâtiment concerné; Que l'argument invoqué sur ce point est dès lors non pertinent; Considérant, en outre, que le hangar projeté n'est pas plus une «boîte métallique» que les constructions environnantes (seuls les piliers sont en effet métalliques); Considérant, enfin, que les craintes émises par les riverains quant à un risque d'amplification du hangar relève du champ d'application de l'exécution du permis d'urbanisme et non de la question de l'examen du dossier dans le cadre d'une demande de permis; Considérant, pour le surplus, qu'il appartient à l'autorité de se prononcer sur la demande lui soumise; Considérant l'ensemble des éléments ci-dessus développés, DECIDE : Article 1er - le permis d'urbanisme sollicite par CHAPELLE Charles est accordé. Le titulaire du permis devra : 1- Respecter toutes les conditions prescrites par l'avis du Fonctionnaire Délégué reproduit ci-dessus. XIII - 4358 - 7/13 2- Les travaux seront effectués conformément au nouveau plan modifié approuvé en date du 28.01.2004"; Considérant que la requérante prend un premier moyen "de la violation des formes et formalités essentielles prévues à peine de nullité et notamment de l'existence d'irrégularités dans le déroulement de la procédure d'octroi du permis d'urbanisme" et expose dans une première et une troisième branches que l'acte attaqué fait référence à une première demande de permis d'urbanisme qui avait fait l'objet d'un avis défavorable du fonctionnaire délégué du 7 février 2003 alors qu'aucune décision n'est intervenue sur cette première demande et que l'acte attaqué ne lui a pas été notifié, en violation de l'article 343 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP); Considérant que, dans leurs mémoires en réponse, les deux parties adverses estiment que le moyen est irrecevable à défaut d'indiquer quelles sont les dispositions légales qui ont été violées et en quoi elles l'ont été; qu'elles soutiennent également qu'une violation de l'article 343 du CWATUP n'est pas de nature à porter atteinte à la légalité de l'acte attaqué; Considérant que la première partie adverse fait également valoir que la requérante se fonde sur des arguments qui, pour certains d'entre-eux, sont inexacts en fait et en droit notamment en affirmant que le requérant a, pendant la procédure antérieure, réalisé la construction de son hangar alors que, selon elle, le hangar était déjà construit au moment où le Conseil d'Etat a été saisi du premier recours; que pour ce qui est de l'utilisation de clauses de style dans la motivation de l'acte attaqué, la première partie adverse conteste cet argument estimant que l'acte attaqué répond point par point aux observations de la requérante notamment; Considérant que dans son mémoire en réplique, la requérante s'en réfère aux articles 35, 110, 114 et 417 du CWATUP; Considérant que, selon l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, la requête doit contenir notamment un exposé des moyens c'est-à-dire une description suffisamment claire de la règle de droit qui a été transgressée et de la manière dont cette règle a été transgressée; que la requête ne contient rien de tel; que l'indication de ces dispositions légales dans le mémoire en réplique est tardive; qu'en ce qui concerne le moyen pris de la violation de l'article 343 du CWATUP, il n'est pas fondé, l'absence de notification aux réclamants n'étant pas de nature à porter atteinte à XIII - 4358 - 8/13 la légalité de l'acte attaqué; qu'il s'ensuit que la première et la troisième branches du premier moyen sont irrecevables; Considérant que, dans la deuxième branche du premier moyen et dans le deuxième moyen pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, la requérante soutient qu'à la suite de l'arrêt d'annulation prononcé par le Conseil d'Etat, la première partie adverse aurait dû recommencer la procédure d'octroi du permis depuis le début et solliciter à nouveau l'avis du fonctionnaire délégué; qu'en ne procédant pas de la sorte, elle estime que la première partie adverse n'a pas corrigé les manquements qui ont conduit le Conseil d'Etat à annuler le premier permis d'urbanisme; que selon elle, l'acte attaqué contient des motifs comparables, en très grande partie, à des clauses de style ne permettant pas de discerner les motifs de fait servant concrètement de fondement à la décision attaquée; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la première partie adverse fait valoir que la commune de Gerpinnes est en régime de décentralisation et qu'en application de l'article 107, § 1er, du CWATUP, le collège des bourgmestre et échevins est habilité à délivrer un permis d'urbanisme sans l'avis préalable du fonctionnaire délégué; qu'elle répond également que "par un Arrêté Ministériel du 20.12.2006, publié au Moniteur Belge du 08.02.2007 (...), les limites du périmètre du Règlement Général sur les Bâtisses en Site Rural ont été modifiées, les parcelles litigieuses (celle du bénéficiaire de l'acte incriminé et celle de la requérante) n'en faisant désormais plus partie", et, qu'en conséquence, la requérante n'a plus d'intérêt au moyen; Considérant que, dans son mémoire en réplique, la requérante soutient d'une part que, même si la première partie adverse pouvait se fonder sur le premier avis du fonctionnaire délégué, il y a lieu de constater qu'il s'agit d'un avis défavorable et qu'en conséquence, elle devait refuser le permis et que d'autre part, l'arrêté ministériel du 20 décembre 2006 est postérieur à l'acte attaqué et ne peut donc être pris en considération; Considérant que, dans son dernier mémoire, la première partie adverse ajoute qu'il importe peu que les modifications contenues dans l'arrêté ministériel du 20 décembre 2006, précité, soient postérieures à l'adoption de l'acte attaqué dès lors qu'il s'applique immédiatement à toute situation en cours; Considérant que l'irrégularité principale dénoncée par la requérante dans ce deuxième moyen a trait à la circonstance que la première partie adverse devait, à la suite de l'arrêt d'annulation du 25 novembre 2004, recommencer la procédure, du moins XIII - 4358 - 9/13 saisir une nouvelle fois le fonctionnaire délégué, son premier avis ayant fait l'objet de critiques de la part du Conseil d'Etat; qu'ainsi formulée, cette irrégularité potentielle ne constitue pas une violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs mais bien une violation potentielle des dispositions du CWATUP régissant la procédure de délivrance du permis d'urbanisme attaqué; que, comme il a été relevé à l'occasion de l'examen des première et troisième branches du premier moyen, l'indication de la violation de certaines dispositions du CWATUP dans le mémoire en réplique est tardive; qu'en conséquence, la deuxième branche du premier moyen et le deuxième moyen sont irrecevables; Considérant que la requérante invoque un troisième moyen qui est pris de "l'illégalité quant aux motifs de fait et plus particulièrement notamment de l'inexactitude matérielle des faits et de la qualification erronée de ceux-ci" tout en se référant à l'article 35 du CWATUP; qu'elle estime, sur ce point, que le projet n'a pas sa place en zone agricole aux motifs que le bénéficiaire du permis n'est pas un exploitant dont l'agriculture constitue la profession; que, selon elle, le projet ne constitue pas une installation d'accueil du tourisme à la ferme, le hangar n'est pas destiné à une activité récréative et les actes et travaux qui ont été autorisés ne constituent pas la transformation, l'agrandissement ou la reconstruction d'un bâtiment existant puisque ce dernier "n'est pas concerné par les constructions litigieuses"; qu'elle relève, quant à l'inexactitude matérielle des faits et la qualification erronée de ceux-ci, que l'acte attaqué ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles la dérogation demandée est autorisée, que l'avis du fonctionnaire délégué qui est reproduit dans l'acte attaqué est mentionné comme étant favorable, alors qu'en réalité il était défavorable et que "l'acte attaqué estime qu'il n'est pas déraisonnable d'accepter la dérogation sollicitée, faisant état notamment de ce que les pentes de la toiture sont désormais de 35o" alors que le Conseil d'Etat, dans son premier arrêt d'annulation a mis en exergue que cela aggravait la situation de la requérante, sans qu'il n'y ait de réponse dans l'acte attaqué à cette observation; qu'elle ajoute que l’acte attaqué soutient qu'un écran de verdure rendrait "quasi invisible" le hangar, alors que les photographies qu'elle a produites démontrent que cet écran de verdure n'existe pas; qu’elle relève que l'acte attaqué prétend qu'il n'existe pas de ligne à haute tension, mais uniquement une ligne électrique de 220-380 volts, alors que les photographies qu'elle a produites démontrent que cette ligne est bien à haute tension; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la première partie adverse estime que la critique formulée quant à l'application de l'article 35 du CWATUP est "sans pertinence puisque c'est en raison de ce que la demande de permis d'urbanisme ne rencontre pas chacun des points de ladite disposition qu'une demande de dérogation XIII - 4358 - 10/13 a été sollicitée"; qu'en ce qui concerne la critique des motifs de l'acte attaqué, la première partie adverse soutient que l'acte attaqué précise les raisons pour lesquelles la dérogation est accordée, que la mention selon laquelle l'avis du fonctionnaire délégué est favorable constitue une erreur de plume et que les critiques relatives à la motivation de la dérogation relative aux pentes de la toiture ne présentent plus d'intérêt pour la requérante "dès lors que ces exigences urbanistiques sont la résultante de l'application du règlement général sur les bâtisses en site rural, règlement qui n'est plus applicable en l'espèce"; qu'elle ajoute que le bénéficiaire du permis "s'est conformé aux indications de l'autorité" sur ces points, que les critiques relatives à l'écran de verdure ne tiennent pas compte des motifs de l'acte attaqué relatifs à la distance séparant les deux fonds et de l'existence d'un verger et que, pour ce qui est de l'écran végétal, il ne s'agit pas d'une condition imposée par le permis d'urbanisme "mais d'une simple suggestion faite par le bénéficiaire de l'acte", au demeurant "rejetée et critiquée par la requérante elle-même", puisqu'au cours de l'enquête publique, celle-ci a précisé que "l'implantation d'un écran de végétation masquant le hangar ne paraît pas indiquée"; qu'à son estime, une ligne à haute tension étant au moins supérieure à 70.000 volts, il n'est pas exact d'affirmer, selon elle, qu'il y aurait, en l'espèce, une ligne à haute tension à proximité du projet dès lors que la ligne électrique existante ne dépasse pas les 11.500 volts; Considérant que, dans son mémoire en réplique, la requérante fait encore valoir qu'"une dérogation ne peut être octroyée que de manière exceptionnelle et (que) la décision d'octroi ne peut donc être implicite et doit faire l'objet d'une motivation formelle exposant que, dans le cas d'espèce, les conditions de la dérogation sont rencontrées en droit et en opportunité"; qu'elle ajoute qu'en ce qui concerne l'existence d'une ligne à haute tension, l'acte attaqué fait mention d'une ligne électrique de 220-380 volts, alors que les photographies qu'elle a produites, démontrent que cette ligne est de 11.500 volts et est qualifiée de haute tension par les services de l'électricité; Considérant que le projet concerne un terrain situé en zone agricole; que l'article 35 du CWATUP la définit comme suit: "la zone agricole est destinée à l'agriculture au sens général du terme. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage. Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l'exploitation et le logement des exploitants dont l'agriculture constitue la profession (...)"; qu'ainsi définie, la zone agricole est destinée à accueillir toutes les activités inhérentes à l'agriculture au sens général du terme, c'est-à-dire l'ensemble des activités de culture du sol et d'élevage, intensives ou non; que sont seuls admis en zone agricole, en XIII - 4358 - 11/13 principe, d'une part, les constructions qui sont effectivement affectées à une véritable exploitation et qui sont indispensables à celle-ci et, d'autre part, le logement des exploitants dont l'agriculture constitue la profession; que les bâtiments nécessaires à l'exploitation agricole peuvent être implantés dans une zone agricole quelle que soit la profession habituelle ou principale de l'exploitant; que la condition prévue à l'article 35 du CWATUP relative à la profession d'agriculteur vise uniquement le logement de l'exploitant et non les constructions indispensables à l'exploitation; Considérant qu'il ressort du dossier administratif que le bénéficiaire du permis n'est pas un agriculteur professionnel mais qu'il pratique, à titre complémentaire, depuis plusieurs années, une activité d'élevage et de reproduction de chevaux et qu'il fait partie de la Société Royale "Le cheval de sport belge"; que cette activité d'élevage constitue par nature une activité agricole; que le hangar est destiné, comme l'indique la demande de permis, à abriter le matériel nécessaire à cette activité d'élevage ainsi que le fourrage (foin et paille) pour les animaux; qu'en ce qu'il considère que le bénéficiaire du permis attaqué n'est pas un agriculteur et que le projet nécessitait une dérogation à l'article 35 du CWATUP, l'acte attaqué méconnaît cette disposition; que le moyen n'est pas fondé en ce qu'il critique l'application de l'article 35 du CWATUP au cas d'espèce; Considérant que, dans son rapport, le premier auditeur a estimé que l'article 35 du CWATUP n'était pas applicable en l'espèce et n'a, en conséquence, pas examiné les autres branches du moyen; qu'il convient de rouvrir les débats sur ce point afin de permettre au membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général de poursuivre l'instruction de l'affaire, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  3. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. XIII - 4358 - 12/13 Article
  4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-sept mai deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mmes GUFFENS, conseiller d'Etat, VANDERNACHT, conseiller d'Etat, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII - 4358 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.424 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.376 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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