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Arrêt 183458 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 27/05/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.458 No Rôle: A. 84944/XIII-1217 Affaire: Arrêt 183458 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 27/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-06 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 08:07 Fiche Arrêt no 183.458 du 27 mai 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 183.458 du 27 mai 2008 G/A. 84.944/XIII-1217 En cause :

  1. CORNIL Serge,
  2. LEGRAND Gilberte, ayant élu domicile chez Me Vincent WAGNON, avocat, avenue comte de Liedekerke 2 7700 Mouscron, contre : la Ville de Comines-Warneton. Partie intervenante : TRIOEN Christian, ayant élu domicile chez Mes Marc DECRAMER et Jean-Marc VANSTAEN, avocats, Nieuwstraat 23 8940 Wervik. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 juin 1999 par Serge CORNIL et Gilberte LEGRAND qui demandent l'annulation de "la décision administrative rendue en date du 22.04.1999 par la partie adverse, décision par laquelle elle autorise Monsieur et Madame Christian TRIOEN à construire, sur leur terrain sis au no 50, chaussée de Ten Brielen à Comines-Warneton, un garage"; Vu la requête introduite le 6 décembre 1999 par laquelle Christian TRIOEN demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 17 décembre 1999 accueillant cette intervention; XIII - 1217 - 1/3 Vu le mémoire ampliatif; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 15 mars 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de M. NEURAY, premier auditeur chef de section, du 12 juin 2007, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 19 juin 2007 notifiant aux parties requérantes que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elles ne demandent à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 6 avril 2007, les parties requérantes ont reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que les parties requérantes n'ont pas réagi dans le délai imparti; qu'elles n'ont pas demandé à être entendues; qu'elles sont donc légalement présumées se désister de leur recours; Considérant que la partie intervenante a revêtu sa requête en intervention ainsi qu’une lettre qu’elle a adressée au Conseil d'Etat de timbres fiscaux à concurrence de 247,90 euros; que l’article 70, §2, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant XIII - 1217 - 2/3 la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, tel qu’il était en vigueur au moment de l’introduction de la requête, disposait que les requêtes en intervention donnent lieu au paiement d’une taxe de 123,95 euros; qu'en conséquence, la partie de la taxe indûment acquittée doit lui être remboursée, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 471,01 euros, sont mis à la charge des parties requérantes. La somme de 123,95 euros, indûment acquittée par la partie intervenante, sera remboursée à celle-ci par l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-sept mai deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII - 1217 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.458 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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