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Arrêt 183459 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 27/05/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.459 No Rôle: A. 98655/XIII-1988 Affaire: Arrêt 183459 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 27/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-06 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:07 Fiche Arrêt no 183.459 du 27 mai 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 183.459 du 27 mai 2008 G/A.98.655/XIII-1988 En cause : l'Association sans but lucratif ARDENNES LIEGEOISES, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre :

  1. la Commune de Sprimont, ayant élu domicile chez Me Jean-François JEUNEHOMME, avocat, rue Fusch 8 4000 Liège,
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : CORSTJENS Marc, ayant élu domicile chez Me Louis DEHIN, avocat, rue Saint-Laurent 64 4000 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 décembre 2000 par l'association sans but lucratif ARDENNES LIEGEOISES qui demande l'annulation du permis d'urbanisme délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Sprimont à Marc XIII - 1988 - 1/4 CORSTJENS en vue de construire un poulailler de 17.500 poules pondeuses sur les parcelles cadastrées Fays, section C1, nos 1340b, 1344k et 1339a; Vu l'arrêt no 93.948 du 13 mars 2001 rejetant la demande de suspension et la demande de mesures provisoires avec astreinte; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 23 avril 2001 par la partie requérante; Vu la requête introduite le 20 juin 2001 par laquelle Marc CORSTJENS demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 17 juillet 2001 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 31 mai 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu le dernier mémoire de la première partie adverse et le dernier mémoire de la partie intervenante; Vu la demande de M. LANGOHR, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, du 21 août 2007, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 12 septembre 2007 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; XIII - 1988 - 2/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 14 juin 2007, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 471,01 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-sept mai deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Fr. QUINTIN. XIII - 1988 - 3/4 Le Président, M. HANOTIAU. XIII - 1988 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.459 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.93.948 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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