id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.463 No Rôle: A. 175328/XIII-4238 Affaire: Arrêt 183463 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 27/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-10 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:07 Fiche Arrêt no 183.463 du 27 mai 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 183.463 du 27 mai 2008 G/A. 175.328/XIII-4238 En cause :
- la Société anonyme GERY INTERNATIONAL,
- la Société anonyme IMOLU,
- la Société anonyme MURIMO, ayant toutes élu domicile chez Me Christophe STEYAERT, avocat, avenue Louise 240 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 juillet 2006 par la société anonyme GERY INTERNATIONAL, la société anonyme IMOLU et la société anonyme MURIMO qui demandent l'annulation de "la décision du Gouvernement wallon de qualifier le périmètre provisoire SAED dit «BOCH-KERAMIS» (site SAE/LS 152) défini par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2005, de périmètre définitif SAR (site à réhabiliter) au sens de l'article 169, §4 du CWATUP, tel que modifié par le décret- programme relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon du 23 février 2006, qui a été communiquée à la société GERY INTERNATIONAL par correspondance recommandée de la Division de l'aménagement et de l'urbanisme - Direction de l'aménagement opérationnel, de la DGATLP, en date du 1er juin 2006"; XIII - 4238 - 1/3 Vu l'arrêt no 168.730 du 9 mars 2007 accueillant la demande de suspension introduite par la société anonyme GERY INTERNATIONAL et rejetant la demande de suspension introduite par la société anonyme IMOLU et la société anonyme MURIMO; Vu l'arrêt no 175.377 du 4 octobre 2007 ordonnant la rétraction de l'arrêt no 168.730 du 9 mars 2007 et rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, du 11 février 2008, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la lettre du 14 février 2008 notifiant aux parties requérantes que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elles ne demandent à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par l'arrêt no 175.377 du 4 octobre 2007, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; que ledit arrêt a été notifié aux parties requérantes le 12 octobre 2007; Considérant que l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose qu'il existe dans le chef des parties requérantes une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elles n'introduisent aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt; Considérant que les parties requérantes n'ont pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elles n'ont pas demandé à être entendues; qu'elles sont donc présumées légalement se désister de leur recours, XIII - 4238 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 525 euros, sont mis à la charge des parties requérantes. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-sept mai deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII - 4238 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.463 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.146 ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.730 ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.377 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div