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Arrêt 183465 - Divers (fonction publique) - 27/05/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.465 No Rôle: A. 82584/VIII-1268 Affaire: Arrêt 183465 - Divers (fonction publique) - 27/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-09 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:07 Fiche Arrêt no 183.465 du 27 mai 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 183.465 du 27 mai 2008 A.82.584/VIII-1268 En cause : GODARD Michel, chaussée de Boitsfort 152 1170 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 février 1999 par Michel GODARD qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 novembre 1998, modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 juillet 1993 relatif à la carrière et à l'évaluation des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 9 mai 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 1268 - 1/4 Vu l'ordonnance du 28 mars 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 mai 2008; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me RASSON, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. Le requérant est un agent du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. Il y exerce les fonctions d'architecte principal-chef de service, devenu "attaché" depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
  2. Le 19 novembre 1998, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adopte un arrêté modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 juillet 1993 relatif à la carrière et à l'évaluation des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. Il s'agit de l'acte attaqué, visant à prolonger pour une nouvelle période de deux ans l'autorisation donnée au Gouvernement d'ouvrir des emplois vacants de rangs 14 ou 13 à des candidats externes.
  3. Le 9 juillet 1998, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adopte un arrêté par lequel Christian SPAPENS, architecte principal, chef de service est nommé au grade d'architecte directeur (rang 13) auprès du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, à partir du 1er août
  4. Par un arrêt n/ 149.915 du 7 octobre 2005, le Conseil d'Etat, accueillant la requête introduite par le requérant le 14 octobre 1998, annule cette nomination.
  5. Le 6 mai 1999, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adopte un arrêté, portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de VIII - 1268 - 2/4 la Région de Bruxelles-Capitale. Aux termes de son article 407, 2/, cet arrêté abroge l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 juillet 1993 relatif à la carrière et à l'évaluation des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. Considérant que l'arrêté attaqué a été implicitement mais certainement abrogé par l'effet de l'article 407, 2/, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale; Considérant qu'interrogé sur le maintien de son intérêt au recours, le requérant a répondu, par lettre du 23 janvier 2006 : "Je dois admettre que mon intérêt au recours déposé le 22 février 1999 contre l'arrêté du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du 19 novembre 1998 a été anéanti, dès lors que j'ai obtenu gain de cause dans l'affaire G/A. 80.681/VIII-1107 et surtout, dès lors que l'arrêté du 8 juillet 1993 qui modifiait l'acte attaqué a été remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale"; que, précisant "que la situation actuelle découle d'actes adoptés par la partie adverse", il demande que les dépens soient mis à charge de cette dernière; Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant se plaint du peu de cas que la partie adverse ferait des arrêts du Conseil d'Etat; qu'il relève que Christian SPAPENS a à nouveau été nommé directeur à la date du 1er août 1998, ce qui l'a amené à introduire un recours contre cette nouvelle nomination; qu'il observe aussi que l'acte attaqué a été abrogé par un nouvel arrêté qui autorise le recrutement d'experts dans les services de la Région de Bruxelles-Capitale et qu'il a également déféré à la censure du Conseil d'Etat (affaire G/A.86.119/VIII-1502); qu'il demande au Conseil d'Etat "d'indiquer à la Région de Bruxelles-Capitale, par voie d'arrêt qu'elle se doit, au travers de ses actes individuels et réglementaires, de respecter la légalité"; Considérant que l'abrogation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 juillet 1993 relatif à la carrière et à l'évaluation des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale emporte celle de l'acte attaqué qui le modifiait; que, dans sa lettre du 23 janvier 2006, le requérant a admis que son intérêt au présent recours était "anéanti"; que les considérations développées dans son dernier mémoire ne sont pas de nature à énerver cette constatation; que le requérant a la possibilité de critiquer les nouveaux actes de la partie adverse dans les recours qu'il a introduits contre ces actes; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de donner des leçons VIII - 1268 - 3/4 de morale et d'indiquer par voie d'arrêt à la partie adverse "qu'elle se doit, au travers de ses actes individuels et réglementaires, de respecter la légalité"; que le recours est irrecevable à défaut d'intérêt actuel; Considérant toutefois qu'en raison des circonstances, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept mai deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1268 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.465 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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