id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.466 No Rôle: A. 108695/VIII-2512 Affaire: Arrêt 183466 - Divers (fonction publique) - 27/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-09 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:07 Fiche Arrêt no 183.466 du 27 mai 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 183.466 du 27 mai 2008 A.108.695/VIII-2512 En cause :
- l'A.S.B.L. Blaise Pascal - Haute Ecole catholique du Luxembourg,
- l'A.S.B.L. Haute Ecole catholique de Charleroi-Europe,
- l'A.S.B.L. Haute Ecole Galilée,
- l'A.S.B.L. Haute Ecole Léonard de Vinci,
- l'A.S.B.L. Haute Ecole Libre du Hainaut Occidental,
- l'A.S.B.L. Haute Ecole Mosane d'Enseignement supérieur,
- l'A.S.B.L. Haute Ecole Namuroise Catholique
- l'A.S.B.L. Haute Ecole Roi Baudouin
- l'A.S.B.L. Institut Supérieur d'Enseignement Libre Liégeois,
- l'A.S.B.L. Institut d'enseignement supérieur de Namur,
- l'A.S.B.L. Secrétariat général de l'Enseignement catholique, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, chaussée de la Hulpe 177/6 1170 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 148/21 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- VIII - 2512 - 1/12 LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 août 2001 par l'A.S.B.L. Blaise Pascal - Haute Ecole catholique du Luxembourg, l'A.S.B.L. Haute Ecole catholique de Charleroi- Europe, l'A.S.B.L. Haute Ecole Galilée, l'A.S.B.L. Haute Ecole Léonard de Vinci, l'A.S.B.L. Haute Ecole Libre du Hainaut Occidental, l'A.S.B.L. Haute Ecole Mosane d'Enseignement supérieur, l'A.S.B.L. Haute Ecole Namuroise Catholique, l'A.S.B.L. Haute Ecole Roi Baudouin, l'A.S.B.L. Institut Supérieur d'Enseignement Libre Liégeois, l'A.S.B.L. Institut d'enseignement supérieur de Namur, l'A.S.B.L. Secrétariat général de l'Enseignement catholique qui demandent "l'annulation totale ou à tout le moins des prescriptions relatives à l'organisation des stages et au travail de fin d'études, inscrites dans la circulaire 000092 du 14 juin 2001 prise par la Communauté française, circulaire concernant la nouvelle formation des instituteurs et des régents"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VANDERNACHT, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire des parties requérantes; Vu l'ordonnance du 28 mars 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 mai 2008; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me TULKENS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me HAUSER, loco Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VIII - 2512 - 2/12 Considérant que les faits utiles à l'examen sont les suivants :
- Les dix premières parties requérantes sont des Hautes Écoles subventionnées par la Communauté française qui ont pour objet d'assurer l'organisation et la promotion d'un enseignement supérieur subventionné, notamment à destination des instituteurs préscolaires, des instituteurs primaires et des régents. La onzième partie requérante, l'A.S.B.L. Secrétariat général de l'Enseignement catholique, a pour objet d'organiser les "services jugés nécessaires pour la coordination pédagogique, administrative et planologique de l'ensemble des différents niveaux et des centres psycho-médico-sociaux de l'enseignement catholique francophone et germanophone en Belgique".
- Le 12 décembre 2000, la Communauté française a adopté un décret définissant la formation initiale des instituteurs et des régents, formation prise en charge notamment par les dix premières parties requérantes.
- Celles-ci ont saisi, le 16 juillet 2001, la Cour constitutionnelle d'un recours en annulation dirigé contre ce décret. L'annulation des articles 2, alinéa 7, 4, alinéas 2 et 3, 10 à 12, 18, 20 et 29, 1, 2 et 5 du décret a ainsi été sollicitée. Les articles 4 à 13 de ce décret définissent les axes de la formation initiale des instituteurs et des régents. L'article 4 fixe également le volume horaire minimum devant être respecté par les pouvoirs organisateurs pour les différents axes de cette formation. Quant aux articles 16 à 23, ils déterminent les conditions d'encadrement de cette formation dont celles qui concernent les stages.
- Le 7 juin 2001, le Gouvernement de la Communauté française a pris un arrêté d'exécution fixant le volume des activités d'enseignement mentionnées dans les articles 4 à 12 du décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents et les années d'études dans lesquelles elles sont organisées. Cet arrêté fait l'objet d'un recours en annulation au Conseil d'Etat mais les parties requérantes ont demandé le désistement dans cette affaire. Le désistement a été décrété par l'arrêt n/ 178.518 du 11 janvier
- Cet arrêté avait pour fondement légal, l'article 29, 1 du décret, précité, qui disposait : " Le Gouvernement détermine pour le présent décret : VIII - 2512 - 3/12
- Le volume des activités d'enseignement mentionnées dans les articles 4 à 12 et les années d'études dans lesquelles elles sont organisées; (...)".
- Une circulaire concernant la nouvelle formation des instituteurs et des régents a également été prise le 14 juin 2001 et adressée à l'ensemble des pouvoirs organisateurs des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. C'est cette circulaire qui fait l'objet du présent recours en annulation et plus particulièrement ce qui a trait à l'organisation des stages et ce qui concerne le travail de fin d'études. Les passages de la circulaire qui sont particulièrement visés sont les suivants : " L'organisation des stages. L'arrêté concernant les volumes des activités de stage mentionne un nombre d'heures et pas un nombre de semaines, comme c'était le cas par le passé. Cette disposition n'exclut pas la possibilité de regrouper les stages sur la durée de plusieurs semaines, essentiellement en 3ème année, mais elle permet, surtout au début de la formation, d'aborder la pratique de manière progressive en commençant par des stages relativement limités dans le temps. Lors de la première et deuxième années, les stagiaires reviennent une fois par semaine dans le département pédagogique afin d'analyser et de réguler le déroulement du stage dans le cadre des ateliers de formation professionnelle. Il va de soi, dès lors, qu'en 1ère année, les stages ne dépassent pas la durée de quatre jours. En deuxième année, le volume des ateliers étant réduit à 4 heures par semaine, le stage pourrait comporter au maximum quatre jours et demi par semaine. On considère qu'une semaine de stage correspond à 24 heures, ce qui coïncide avec l'horaire moyen d'un enseignant en fonction. A moins d'avoir obtenu une dérogation, les hautes écoles organisent les stages en regroupant au moins deux étudiants au sein de la même implantation. Les dérogations doivent être introduites en même temps que les accords de collaboration, soumis à l'agréation du Gouvernement (voir formulaire type en annexe). (...) V Le travail de fin d'études (TFE). Dans un contexte de formation professionnelle, le TFE offre l'occasion d'exploiter et de mettre en oeuvre les acquis de sa formation tant théoriques que pratiques. Le TFE s'apparentera davantage à la structure d'un article scientifique et en aucun cas à la structure d'une monographie. Il ne dépassera pas quarante pages. L'évaluation du travail reposera sur le rapport écrit et sur sa présentation orale. (...)". VIII - 2512 - 4/12
- Par un arrêt n/ 1/2003 du 8 janvier 2003, la Cour constitutionnelle a été amenée à examiner la conformité du décret du 12 décembre 2000 précité à la Constitution et notamment les quelques délégations au Gouvernement, contenues dans l'article 29 du décret précité, jugées excessives par les requérantes, avec le prescrit de l'article 24, § 5, de la Constitution qui dispose : " L'organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de l'enseignement par la communauté sont réglés par la loi ou le décret". La Cour a jugé que le décret ne violait pas l'article 24 de la Constitution et que les différentes délégations étaient compatibles avec les exigences de l'article 24, § 5, de la Constitution. Elle a, en conséquence, rejeté le recours en annulation. La Cour a, toutefois, souligné qu'il appartenait aux juridictions compétentes de contrôler l'exercice qui est fait, par le Gouvernement, des délégations contenues à l'article 29 du décret, précité.
- A plusieurs reprises, le Parlement de la Communauté française a adopté des décrets modifiant le décret du 12 décembre 2000, le plus significatif étant le décret du 20 juillet
- Ainsi, l'article 4 du décret du 12 décembre 2000, tel que modifié par le décret du 20 juillet 2005, prévoit que désormais, le volume horaire global minimum pour les différents axes de formation des instituteurs et des régents passe de 2125 heures à 2345 heures, soit une augmentation de 220 heures. Le nouvel article 12 du décret précise, quant à lui, que "Les Hautes Ecoles disposent d'un volume d'un minimum de 120 heures réservées à des activités d'enseignement qu'elles déterminent en toute autonomie". Ces 120 heures s'ajoutent donc aux 2345 heures ce qui donne un volume horaire global de 2465 heures comme en atteste le tableau reprenant la grille horaire minimale pour les sections préscolaire, primaire et secondaire, annexé au décret du 20 juillet
- Par ailleurs, l'article 29, 1, du décret du 12 décembre 2000, précité, qui habilitait le Gouvernement de la Communauté française à augmenter le volume horaire des activités d'enseignement pour les différents axes de formation des instituteurs et des régents et à fixer les années d'études dans lesquelles ces activités d'enseignement étaient organisées, a été abrogé par le décret du 20 juillet
- Or, cette disposition décrétale servait de fondement légal à l'arrêté du 7 juin 2001 qui fait l'objet du recours en annulation inscrit sous le numéro de rôle 109.594/VIII-2546 et a donné lieu à l'arrêt n/ 178.518, précité, qui a décrété le désistement. VIII - 2512 - 5/12 Le décret du 20 juillet 2005 n'a pas prévu d'autres habilitations au Gouvernement dans la mesure où il a directement intégré dans son dispositif des dispositions qui se trouvaient dans l'arrêté du 7 juin 2001, précité; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité à propos de l'intérêt à agir de la onzième partie requérante, le Secrétariat général de l'Enseignement catholique, en abrégé le SEGEC, dans la mesure où il n'est pas destinataire de l'acte attaqué; que la partie adverse estime que "la circonstance que le Secrétariat général de l'Enseignement catholique intervienne pour organiser des services pédagogiques au profit des requérantes ne suffit pas pour remédier à ce constat"; Considérant que les parties requérantes rappellent que l'objet social du SEGEC est d'organiser les "services jugés nécessaires pour la coordination pédagogique, administrative et planologique de l'ensemble des différents niveaux et des centres psycho-médico-sociaux de l'enseignement catholique francophone et germanophone en Belgique (article 3 des Statuts)"; qu'elles soutiennent que le fait que le SEGEC n'est pas le destinataire de l'acte attaqué, ne suffit pas à faire considérer qu'il n'a pas un intérêt à agir en annulation et s'appuient tant sur la doctrine que sur différents arrêts du Conseil d'Etat; Considérant qu'aux termes de l'article 3 des statuts de la onzième partie requérante, qui est une association sans but lucratif, celle-ci a pour objet social : " l'organisation des services jugés nécessaires pour la coordination pédagogique, administrative et planologique de l'ensemble des différents niveaux et des centres psycho-médico-sociaux de l 'enseignement catholique francophone et germanophone en Belgique selon les directives de l'organe délibérant de l 'enseignement catholique, mandaté par la Conférence des évêques de Belgique (le Bureau central de l'enseignement catholique). Elle pourra également entreprendre toutes les activités qui tendent à réaliser cet objet, tels que : la promotion des intérêts de l'enseignement catholique francophone et germanophone auprès des autorités publiques, la communication aux pouvoirs organisateurs de l'enseignement catholique francophones et germanophone de directives en vue de la coordination de cet enseignement (...)"; qu'il s'ensuit que la onzième association requérante est recevable à agir en annulation pour la défense de son objet social contre un arrêté du Gouvernement de la Communauté française qui peut porter atteinte à la liberté d'enseignement des Hautes Ecoles dont elle assure la promotion des intérêts, dès lors que l'application de cet arrêté peut aboutir à restreindre l'autonomie de ces pouvoirs organisateurs; que l'exception n'est pas fondée; VIII - 2512 - 6/12 Considérant que les parties requérantes prennent un premier moyen de la violation de l'article 24, § 1er, de la Constitution, de l'article 3 des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, de l'article 6 de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, de l'article 56 des lois coordonnées le 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative et des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité; que dans une première branche, elles font valoir que la circulaire attaquée contient des dispositions ayant un caractère réglementaire dès lors qu'elle prévoit la durée des stages en première année et en deuxième année ainsi que l'obligation pour les stagiaires de revenir une fois par semaine dans le département pédagogique; que selon elles, de telles dispositions modifient et complètent le décret du 12 décembre 2000, plus qu'elles ne l'expliquent; qu'elles observent que l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 juin 2001 laisse aux pouvoirs organisateurs le soin d'organiser les modalités de ces stages, se contentant de fixer le nombre d'heures à consacrer au stage en fonction des trois années d'études; qu'elles font valoir en conséquence que de telles dispositions devaient être soumises à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat; que dans une deuxième branche, les parties requérantes poursuivent leur raisonnement en considérant que pareille circulaire aurait dû faire l'objet d'une publication au Moniteur belge et qu'il y a donc violation de l'article 6 de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires et du principe de sécurité juridique qui commande que les règles soient connues de leurs destinataires; que dans la troisième branche, elles rappellent que la liberté d'enseignement comprend le droit de créer des établissements dont la spécificité réside dans certaines conceptions d'ordre pédagogique ou éducatif et que toutes les restrictions apportées à cette liberté doivent être raisonnablement justifiées et proportionnées au but et aux effets de la mesure; qu'elles estiment qu'en l'espèce, les prescriptions querellées imposent une méthodologie particulière aux pouvoirs organisateurs des Hautes Ecoles, en les obligeant à faire revenir les stagiaires une fois par semaine dans le département pédagogique et qu'il ne se justifie pas que la circulaire attaquée précise à ce point les modalités du stage; Considérant qu'au moment où la circulaire attaquée est intervenue, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 juin 2001, précité, prévoyait en première année de formation, 48 heures de stage, en deuxième année, 96 heures de stage et en troisième année, 186 heures de stage soit un total de 330 heures de stage; que l'article 10 du décret du 12 décembre 2000 disposait à l'origine, que l'axe de formation consacré au savoir-faire reposait sur une articulation de la théorie et de la pratique, ce savoir-faire devant s'acquérir tantôt, dans les ateliers de formation VIII - 2512 - 7/12 professionnelle et tantôt, en effectuant des stages pratiques d'enseignement en situation réelle; que les ateliers de formation professionnelle proposent aux étudiants un ensemble d'activités susceptibles de faire émerger des compétences méthodologiques et un regard "réflexif" sur celles-ci; qu'ils leur permettent d'expérimenter, d'observer et d'analyser les différentes composantes de la profession; que l'arrêté du 7 juin 2001 a également fixé, par année de formation, les heures consacrées aux activités au sein des ateliers de formation professionnelle, soit 180 heures en 1ère année, 120 heures en 2ème année et 60 heures en 3ème année, soit un total de 360 heures; que quant aux stages en situation réelle, ils sont organisés dans les trois années d'études; qu'en première année, ils consistent en activité d'observation participante, en accompagnant le maître de stage et qu'en 2ème et en 3ème années, l'étudiant prend effectivement en charge une classe; qu'il ressort clairement des travaux préparatoires du décret précité que les ateliers de formation professionnelle sont en quelque sorte les interfaces des stages en situation réelle; qu'il s'agit du lieu où l'on va analyser l'exercice pratique, où l'étudiant stagiaire peut expérimenter, observer et analyser en "laboratoire" les différentes composantes de la future profession d'enseignant; que pour que "l'apprentissage soit significatif, il convient de réserver régulièrement un temps relativement long aux ateliers de formation professionnelle afin que les séquences ne soient pas fragmentées. Une journée par semaine devrait idéalement y être consacrée en 1ère et en 2ème années. Leur volume pour la 3ème est réduit. A l'inverse, les stages en situation réelle sont organisés en plus grand volume en 3ème année."; que ces mêmes travaux préparatoires ajoutent que, pour ce qui concerne les stages en situation réelle, "en première année, ils consistent en activité d'observation et en interventions ponctuelles, en accompagnant le maître de stage. En deuxième année, les stages sont actifs, l'étudiant y exerce des responsabilités réelles. Ils durent quatre jours, le 5ème jour de la semaine étant consacré aux ateliers de formation professionnelle où le stage est analysé et régulé. En troisième année, les stages sont du même type, mais plus longs, afin que les étudiants puissent développer une pratique proche de celle du métier"; que si l'on prend en considération ces explications ainsi que les heures de stages et celles consacrées aux activités en atelier de formation professionnelle telles qu'elles ont été prévues, à l'origine, par l'arrêté du 7 juin 2001, le commentaire de la circulaire consacré à l'organisation des stages n'apparaît pas comme une disposition ajoutant de nouvelles règles de droit mais bien comme une interprétation du décret et de son arrêté d'exécution; que dès lors que la volonté du législateur a été, au cours de la première année de formation, de mettre l'accent sur les activités en atelier de formation professionnelle et de soumettre progressivement les étudiants à la pratique des stages, il apparaît normal que la circulaire illustre cette volonté et précise que "lors de la première et deuxième années, les stagiaires reviennent une fois par semaine dans le département pédagogique afin d'analyser et de réguler le déroulement du stage dans le cadre des ateliers de formation VIII - 2512 - 8/12 professionnelle. Il va de soi, dès lors, qu'en 1ère année, les stages ne dépassent pas la durée de quatre jours"; qu'en écrivant cela, l'auteur de la circulaire n'édicte pas une nouvelle règle mais tire les conséquences du régime mis en place tant par le décret du 12 décembre 2000, que par l'arrêté du 7 juin 2001; que par ailleurs, au vu de la finalité des ateliers de formation professionnelle, voulue par le législateur et des heures consacrées à ceux-ci, il est cohérent que les étudiants fassent le point sur leurs activités de stage au moins une fois par semaine; qu'enfin, le même raisonnement s'impose pour ce qui concerne la deuxième année de stage au cours de laquelle les heures de stage vont augmenter et à l'inverse, les heures en atelier de formation professionnelle vont diminuer, le stage en situation réelle devenant plus important à ce niveau; qu'en précisant qu'"en deuxième année, le volume des ateliers étant réduit à 4 heures par semaine, le stage pourrait comporter au maximum quatre jours et demi par semaine", la circulaire illustre le régime voulu par le législateur et n'ajoute aucune règle de droit; que pour le surplus, il convient de souligner que la circulaire ne contient pas d'injonctions aux différents pouvoirs organisateurs qui en sont les destinataires, l'objectif étant d'illustrer explicitement la volonté qui se dégage des travaux préparatoires du décret précité; qu'il s'ensuit que le passage de la circulaire consacré à l'organisation du stage n'a pas une portée réglementaire, qu'elle ne devait pas faire l'objet d'une publication au Moniteur belge et ne peut porter atteinte à la liberté d'enseignement des parties requérantes, étant dépourvue de toute portée contraignante; que le premier moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Considérant que les requérantes prennent un second moyen de la violation de l'article 24, § 1er, de la Constitution, de l'article 3 des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, de l'article 6 de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, de l'article 56 des lois coordonnées le 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative et des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité; que dans une première branche, elles font valoir que les dispositions de la circulaire attaquée qui prévoient que le travail de fin d'études "s'apparentera davantage à la structure d'un article scientifique et en aucun cas à la structure d'une monographie. Il ne dépassera pas quarante pages", ont un caractère réglementaire et auraient dû en conséquence être soumises à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat; que dans une deuxième branche, elles soutiennent que, vu la portée réglementaire de cette circulaire, elle aurait dû faire l'objet d'une publication au Moniteur belge et qu'il y a en conséquence une violation de l'article 6 de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires et du principe de sécurité juridique qui commande que les règles soient connues de leurs destinataires; VIII - 2512 - 9/12 que dans la troisième branche, elles rappellent que la liberté d'enseignement comprend le droit de créer des établissements dont la spécificité réside dans certaines conceptions d'ordre pédagogique ou éducatif et que toutes les restrictions apportées à cette liberté doivent être raisonnablement justifiées et proportionnées au but et aux effets de la mesure; qu'elle estiment qu'en l'espèce, les prescriptions querellées imposent des recommandations pédagogiques et des prescriptions méthodologiques particulières aux pouvoirs organisateurs des Hautes Ecoles et portent atteinte de manière disproportionnée et injustifiée à leur liberté d'enseignement; que pour les parties requérantes, la volonté qui sous-tend ces prescriptions, à savoir assurer l'égalité entre les élèves, doit nécessairement composer avec la marge d'autonomie constitutionnellement garantie au profit des établissements d'enseignement; Considérant que la circulaire attaquée consacrée au travail de fin d'études doit être lue à la lumière de l'article 15, alinéa 2, du décret du 12 décembre 2000 qui dispose que : " Le travail de fin d'études est une production écrite personnelle et originale par laquelle l'étudiant de troisième année utilise ses acquis dans le cadre particulier du sujet qu'il a choisi de développer et de la recherche qu'il mène à ce propos. Il donne lieu à une présentation orale"; qu'à la lumière des travaux parlementaires, il apparaît également que l'accent a été mis sur un travail de fin d'études axé sur les acquis de la formation et plus particulièrement l'appropriation d'une démarche scientifique et d'attitudes de recherche; qu'il ressort ainsi de ces travaux que : " Pour être un professionnel de l'enseignement, l'enseignant doit entretenir un rapport autonome au savoir scientifique, remettant en permanence en question et actualisant sa pratique et ses connaissances. Les démarches scientifiques lui sont essentielles pour construire des dispositifs d'apprentissage, les tester et les modifier en fonction des résultats observés. Le travail de fin d'études s'inscrit comme un aboutissement de cette démarche, au sein de la formation initiale. Les contenus de formation y correspondant sont constitués par les cours et activités de : - Initiation à la recherche documentaire; - Notions d'épistémologie des disciplines; - Initiation à la recherche en éducation; - Accompagnement du travail de fin d'études."; que quant à l'arrêté du 7 juin 2001, il a prévu en 3ème année, dans le cadre de la formation consacrée à la démarche scientifique, un cours de 15 heures relatif à "l'initiation à la recherche en éducation et accompagnement du travail de fin d'études"; qu'à la lumière du décret, des travaux parlementaires et de l'arrêté du 7 juin 2001, il ressort que ce travail de fin d'études doit être conçu comme un travail sous-tendant une démarche scientifique; que la circulaire attaquée n'a pas méconnu cette volonté en VIII - 2512 - 10/12 préconisant que le travail de fin d'études "s'apparentera davantage à la structure d'un article scientifique et en aucun cas à la structure d'une monographie"; que quant au nombre de pages que devrait comporter un tel travail, la circulaire précise qu'"il ne dépassera pas quarante pages", c'est-à-dire donne une simple indication à destination des pouvoirs organisateurs qui est dépourvue de tout effet contraignant, la circulaire n'ayant attaché aucune sanction en cas de non-respect de ce nombre de pages; qu'enfin, la circulaire est également critiquée parce qu'elle prévoit que l'évaluation du travail reposera sur le rapport écrit et sur sa présentation orale; que cependant, l'article 15, alinéa 2, du décret du 12 décembre 2000 précise explicitement qu'il y aura un travail de fin d'études et une présentation orale de celui-ci et que la circulaire n'ajoute donc rien de ce point de vue; qu'il s'ensuit que la circulaire attaquée n'a pas de caractère réglementaire mais apporte des explications générales sur le travail de fin d'études; qu'il en résulte que cette circulaire ne devait pas faire l'objet d'une publication au Moniteur belge et qu'elle ne peut porter atteinte à la liberté d'enseignement des parties requérantes, étant dépourvue de toute portée contraignante; que le second moyen n'est fondé en aucune de ses branches, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 1908,83 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 173,53 euros chacune. VIII - 2512 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept mai deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2512 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.466 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.