id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.467 No Rôle: A. 143686/VIII-3856 Affaire: Arrêt 183467 - Divers (fonction publique) - 27/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-09 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 08:07 Fiche Arrêt no 183.467 du 27 mai 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 183.467 du 27 mai 2008 A.143.686/VIII-3856 En cause : FORT Frédéric, ayant élu domicile chez Me Sébastien DOCQUIER, avocat, place du Parc 7 7000 Mons, contre :
- la Commune de Hensies, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons.
- le Centre public d'Action sociale d'Hensies. Partie intervenante : BRUAUX Mélanie, ayant élu domicile chez Me Frédéric GOSSELIN, avocat, rue de Clairvaux 40/202 1348 Louvain-la-Neuve. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 novembre 2003 par Frédéric FORT qui demande l'annulation de : - "la délibération du conseil communal de la partie adverse en date du 8 juillet 2003 qui «approuve la motivation ayant pour objet la nomination d’un receveur communal local (...)»; - la délibération du conseil communal de la partie adverse en date du 8 juillet 2003 qui désigne par «9 votes favorables pour BRUAUX Mélanie et 8 votes favorables pour VIII - 3856 - 1/5 FORT Frédéric (...) Melle BRUAUX Mélanie, née le 07 juin 1977, domiciliée à 7350 - HENSIES, Rue de Chièvres, n/ 23, en qualité de receveur communal local»"; Vu la requête introduite le 11 février 2004 par laquelle Mélanie BRUAUX demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 18 février 2004 accueillant cette intervention; Vu l'arrêt n/ 176.170 du 25 octobre 2007 rouvrant les débats et désignant le Centre public d'action sociale d'Hensies comme seconde partie adverse. Vu le rapport complémentaire de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification de ce rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 8 avril 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 23 mai 2008; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DOCQUIER, avocat, comparaissant pour le requérant, Me DELHOUX, loco Me BALATE, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me GOSSELIN, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les circonstances de la cause ont été exposées dans l'arrêt n/ 176.170 du 25 octobre 2007; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le premier de la requête, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur dans les motifs, de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'absence de comparaison effective des titres et mérites des candidats et de l'obligation de procéder à un examen concret du VIII - 3856 - 2/5 dossier, de la violation du principe d'égalité, des articles 53 et 145 de la nouvelle loi communale et du règlement communal du 28 mai 1996 portant les dispositions pour l'emploi de receveur local; que, dans la troisième branche du moyen, le requérant soutient que les motifs de la délibération du conseil communal ne mettent aucunement en évidence une comparaison effective et cohérente des titres et mérites des candidats; Considérant que le moyen doit être examiné sur la base de l'instrumentum de l'acte et non des explications et motifs exposés a posteriori dans des écrits de procédure; Considérant que la nomination attaquée repose sur trois éléments; que le premier est le fait que "Mademoiselle BRUAUX est licenciée en sciences de gestion et a obtenu son diplôme avec distinction. Elle a une connaissance plus approfondie des opérations financières et bancaires, de la comptabilité et de la gestion financière"; que cette affirmation, fondée sur le diplôme dont l'intervenante est titulaire, est contredite par les résultats obtenus par celle-ci et par le requérant; que la motivation de la délibération contestée ne fait pas apparaître en quoi le critère du diplôme est plus pertinent que celui des résultats de l'épreuve portant sur la comptabilité des communes et des CPAS; que le deuxième motif de la préférence accordée à l'intervenante tient au fait que "l'intéressée parle l'anglais, l'allemand, le néerlandais et possède des notions d'italien, ce qui n'est pas nécessaire à la fonction, mais constitue un plus"; que l'acte attaqué ne réfute pas l'affirmation du requérant figurant dans son curriculum vitae selon laquelle il parle et écrit l'anglais et le néerlandais et n'indique pas en quoi la connaissance de l'allemand et de notions d'italien constituerait un critère de choix pertinent; que le troisième motif déterminant de la délibération contestée est que "le niveau d'étude universitaire de Mademoiselle BRUAUX témoigne de sa grande aptitude à saisir toutes les modifications et adaptations qui ne manqueront pas de complexifier la tâche d'un receveur local tant au niveau communal qu'au niveau du CPAS dans les années à venir"; qu'outre qu'il s'agit là d'une pétition de principe, la motivation de l'acte attaqué ne permet pas de comprendre en quoi le requérant ne serait pas capable de faire face à la même situation; qu'en sa troisième branche, le moyen est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, VIII - 3856 - 3/5 DECIDE: Article 1er. Sont annulées : - la délibération du conseil communal de la partie adverse en date du 8 juillet 2003 qui approuve la motivation ayant pour objet la nomination d’un receveur communal local; - la délibération du conseil communal d'Hensies du 8 juillet 2003 qui désigne Mélanie BRUAUX en qualité de receveur communal local; - la délibération du conseil de l 'aide sociale du CPAS d'Hensies du 5 novembre 2003 nommant Mélanie BRUAUX en qualité de receveur local du centre public d'aide sociale. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à charge des parties adverses à concurrence de 150 euros chacune et à charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept mai deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3856 - 4/5 VIII - 3856 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.467 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.170 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div